CA Bordeaux, 18 mars 2025, RG 22/04973
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
N° RG 22/04973 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6ON
S.A.M.C.V. AGPM ASSURANCES
c/
S.A.S.U. IGC
S.E.L.A.R.L. SELARL A2D BATIMENT
S.A. GAN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/00527) suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.M.C.V. AGPM ASSURANCES
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉES :
S.A.S.U. IGC prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5] / FRANCE
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. SELARL A2D BATIMENT
demeurant [Adresse 2]
S.A. GAN
demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Roman KONCZAK, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- M. [E] [K] a confié la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], à la SAS IGC dont il a réceptionné les travaux le 9 février 2018 et dans laquelle il a emménagé le 2 avril suivant.
La société IGC avait fait appel à plusieurs intervenants dont la selarl A2D Bâtiment pour le lot électricité, assurée auprès de la compagnie GAN assurances.
Au préalable, M. [E] [K] avait souscrit une assurance habitation auprès de AGPM Assurances, selon contrat du 3 avril 2017, modifié le 28 février 2018, avec prise en charge du risque résidence principale avec option piscine.
Un incendie s'est déclaré le 23 juillet 2018 et a détruit entièrement l'ensemble d'habitation, ce sinistre a été déclaré le jour même auprès de AGPM Assurances qui a mandaté le cabinet Eurexo ainsi qu'un sapiteur spécialisé en recherche des causes d'incendies M. [I].
Le rapport établi par M. [X] [I], le 28 octobre 2018, a relevé que les prises de courant alimentant les appareils électroménagers, situées dans le garage, étaient au coeur du foyer.
Le rapport d'expertise Tolosalab, sollicité pour opérer un prélèvement des vestiges pour les soumettre à un examen radiographique, en date du 18 février 2019 a conclu à une dégradation thermique très marquée de deux prises murales situées dans le garage de la maison d'où l'incendie a pris, ainsi qu'une « piètre qualité des liaisons par brasures, des conducteurs internes, de neutre et de phase en aval de l'interrupteur du bloc multiprises dont une s'est débrasée... ainsi une hypothèse de départ de feu associé à un échauffement excessif au niveau d'au moins un des raccordements aux lames en aval de l'interrupteur du bloc multiprises peut être avancée ».
Puis M. [I] a indiqué par courriel daté du 1er mars 2019 que : 'les examens de laboratoire permettent de retenir une défaillance d'une brasure sur l'alimentation de la multiprises appartenant au propriétaire'.
2- Par acte du 10 janvier 2020, la société AGPM Assurances exposant avoir indemnisé son assuré a fait assigner la SAS IGC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement des sommes exposées.
Par actes délivrés les 20 avril et 14 mai 2020, la SAS IGC a appelé dans la cause la selarl A2D bâtiment, son sous-traitant en charge du lot électricité ainsi que son assureur GAN assurances afin d'être relevée indemne de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 10 mai 2022 ;
- fixé à la date du 6 juillet 2022 la clôture de l'instruction de l'affaire ;
- débouté la société AGPM Assurances de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société AGPM Assurances à payer à la SA GAN Assurances et la selarl A2D Bâtiment prises ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AGPM Assurances à payer à la SAS IGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AGPM Assurances aux entiers dépens de l'instance ;
- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Denise Boudet et Maître Emmanuelle Menard avocates, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 22 octobre 2022, la société AGPM assurances a relevé appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs du dispositif.
La société AGPM Assurances, par dernières conclusions déposées le 27 juin 2023, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal limité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 septembre 2022, en ce qu'il lui a reproché de n'avoir pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre l'intervention de IGC (et de son sous-traitant) et le sinistre.
- débouter et déclarer mal fondées la société IGC, la sa GAN Assurances et la selarl A2D Bâtiment en leur appel incident.
Confirmer le jugement en ce qu'après avoir retenu que AGPM Assurances justifiait bien en ses pièces n° 17 à 23, avoir viré à son assuré, M. [E] [K], la somme globale de 375.842,28 €, il constate que la première condition d'engagement du recours subrogatoire de l'assureur est bien remplie.
Réformer le jugement en ce qu'il :
- déboute la société AGPM assurances de l'ensemble de ses demandes,
- la condamne à payer à la SA GAN assurances et la selarl A2D Bâtiment, prises ensemble, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne à payer à la société IGC la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux entiers dépens de l'instance, et autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Denise Boudet et Me Emmanuelle Menard, Avocat, à recouvrer directement contre elle dans les dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu de provision,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SAS IGC, la SA GAN assurances et la selarl A2D bâtiment à payer à AGPM assurances, subrogée dans les droits et actions de M. [E] [K], au regard des dispositions des articles 1792 du code civil et de l'article L.121-12 du code des assurances :
- la somme de 375.842,28 € augmentée des intérêts au taux légal de la mise en demeure, soit le 30 septembre 2019.
- la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- l'intégralité des dépens en ceux compris les honoraires et frais d'expertise, soit la somme de 19.890,09€.
La SASU IGC, par dernières conclusions déposées le 19 juin 2023, demande à la cour de :
Sur l'infirmation de la décision de première instance
Infirmer la décision rendue en première instance en ce qu'elle a reconnu le recours subrogatoire de la compagnie AGPM assurance à hauteur de 375.842,28 €.
Statuant de nouveau sur ce point,
- déclarer et juger que la compagnie AGPM assurance ne justifie pas du versement entre les mains de M. [K] des indemnités dont elle sollicite réparation en application de la police souscrite par ce dernier,
- déclarer et juger qu'à défaut de preuve de ce que les règlements invoqués par la compagnie AGPM Assurances sont intervenus en exécution de sa police d'assurance, cette compagnie ne se trouve pas légalement subrogée dans les droits de son assuré,
- en conséquence, juger irrecevable l'action de la compagnie AGPM Assurances en qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. [K],
Subsidiairement sur ce point,
- fixer le montant du recours subrogatoire de la compagnie AGPM Assurances à la somme de 254.960 €,
Sur la confirmation de la décision de première instance
Confirmer la décision rendue en première instance en ce qu'elle a rejeté la responsabilité de la société IGC dans la survenance du sinistre,
- rejeter toutes demandes de condamnation formée à l'encontre de la société IGC,
- condamner la compagnie AGPM Assurances à payer à la société IGC, la somme complémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Menard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement sur ce point, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité de la société IGC,
- condamner in solidum la société A2D bâtiment et la compagnie GAN Assurances à relever la société IGC indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de la société AGPM Assurances,
A titre très subsidiaire sur ce point,
- fixer le quantum des demandes à la somme de 254.960 €,
- rejeter la demande de condamnation formée au titre des dépens,
- condamner in solidum la société A2D bâtiment et la compagnie GAN assurances à payer à la société IGC, la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Menard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La selarl A2D bâtiment et la SA Gan assurances, par dernières conclusions déposées le 21 avril 2023, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- débouté la société AGPM assurances de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société AGPM assurances aux entiers dépens de l'instance.
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- constaté que la première condition d'engagement d'un recours subrogatoire de l'assureur AGPM assurances était remplie,
* condamné la société AGPM Assurances à payer à la SA GAN assurances et la selarl A2D bâtiment prises ensemble la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
A titre principal
- déclarer que la société AGPM assurances ne rapporte pas la preuve de l'effectivité des versements effectués au profit de son assuré, M. [K], de leur montant à hauteur du recours présenté et de ce que les versements correspondent à la stricte application de son obligation à garantie aux termes de la police d'assurance souscrite,
- déclarer qu'en l'absence de présentation de ces éléments de preuve, il s'évince que la société AGPM assurances n'établit pas qu'elle remplit les conditions nécessaires au visa de l'article L 121-12 du code des assurances pour prétendre être subrogée dans les droits de son assuré, M. [K] et à hauteur des sommes réclamées,
- par conséquent déclarer la société AGPM assurances irrecevable en son recours subrogatoire,
A titre subsidiaire :
- si par impossible il était fait droit à la demande de la société AGPM assurance, déclarer que son droit à recours ne peut être supérieur à la somme de 254 960 euros et rejeter les autres postes de demande,
- débouter en toute hypothèse la SAS IGC de ses demandes formées à l'encontre de la société A2D bâtiment et de la compagnie GAN pour absence de faute démontrée,
En toute hypothèse :
- condamner la société AGPM assurances à payer à la SA GAN assurances et la selarl A2D Bâtiment la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal,
- condamner la société AGPM assurances ou tout succombant à verser aux sociétés GAN et A2D bâtiment la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Denise Boudet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 4 février 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
3 - Par le biais des appels incidents, la cour est saisie de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de la société AGPM, assureur habitation de M. [K], contre les constructeurs et leurs assureurs, pour avoir indemnisé son assuré des conséquences de l'incendie de son immeuble qui serait imputable à l'intervention de la société A2D bâtiment et ressortirait de la garantie décennale des constructeurs et, par voie d'appel principal de la société AGPM assurances, du bien fondé de ce recours.
I- Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société AGPM assurances :
4- Le tribunal a déclaré la société AGPM recevable en son recours subrogatoire au motif que l'exigence d'une indemnisation préalable de l'assuré en exécution du contrat d'assurance est une condition de succès de l'action mais non de recevabilité et qu'en l'espèce les pièces versées aux débats par l'assureur attestaient le versement d'une somme de 375 842,28 euros
5- Les sociétés intimées contestent cette décision insistant sur le fait que la preuve du versement des sommes en exécution du contrat d'assurance est une condition de recevabilité du recours subrogatoire et qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la somme de 375 842,28 euros a été versée par la société AGPM assurances à M. [K] en exécution du contrat, la société A2D et son assureur observant que le rapprochement des lettres d'envoi des sommes et des débits ne permettent de justifier d'un tel règlement qu'à hauteur de 349.968,28 euros et que l'assureur ne s'était lui-même engagé à indemniser son assuré qu'à hauteur d'une somme de 313.302,45 euros.
6- La société AGPM assurances demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable son recours subrogatoire observant que le paiement est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen.
Sur ce :
6- Selon l'article L121-12 alinéa 1 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur.
7- Il résulte de ces dispositions que l'assureur qui exerce son recours subrogatoire doit justifier qu'il a préalablement effectivement indemnisé son assuré mais également que cette indemnisation l'a été en vertu du contrat d'assurance le liant à l'assuré. Il doit ainsi produire, outre la preuve de la remise des fonds à l'assuré, les termes du contrat d'assurance en vertu duquel ils ont été versés ainsi que les quittances ou courriers par lesquels des indemnités ont été adressées à l'assuré pour établir un lien entre les versements et le contrat d'assurance dont la mobilisation est en litige. Ce lien ne saurait en effet ressortir de la seule preuve du versement des fonds.
8- Et il s'agit bien d'une condition de recevabilité du recours .
9- En l'espèce, la société AGPM verse aux débats les conditions particulières et générales du contrat d'assurance habitation souscrit par M. [K] en vertu duquel elle a indemnisé son assuré d'un sinistre incendie en date du 23 juillet 2018 ayant détruit son habitation.
10- La société AGPM justifie par la production de quittances subrogatoires avoir réglé à M. [K] les sommes suivantes en exécution du sinistre N°2018R035869N du 23 juillet 2018 :
-10 000 euros selon quittance du 21 septembre 2018 (sa pièce 8),
-56.300 euros selon quittance du 9 avril 2019 (sa pièce 9),
-254.960 euros selon quittance du 20 septembre 2019 (sa pièe 11)
Elle verse également aux débats un courrier du 31 juillet 2018 par lequel elle informait son assuré du versement d'une somme de 10 000 euros en vertu de ce même sinistre (sa pièce n° 7).
Ces quatre versements en vertu du sinistre du 23 juillet 2018 sont confirmés par les mentions au débit de ses comptes.
Elle justifie également (ses pièces n° 18,19 et 20) avoir effectué trois autres virements au profit de M. [K] en vertu du même sinistre :
-25 874 euros le 19 août 2020,
-15 182 euros le 7 septembre 2021,
-3 526,28 euros le 28 octobre 2021.
L'ensemble des versements ressort effectivement à un total de 375.842,28 euros.
11- Il résulte cependant du décompte récapitulatif figurant sur le courrier adressé par la société AGPM à son assuré le 27 août 2019 (pièce n° 36) qu'après dépôt du rapport d'expertise l'appelante faisait part à son assuré du montant des indemnités dues en vertu du contrat d'assurance au titre du sinistre du 23 juillet 2018, à savoir, une somme de 254.960 euros au titre de l'indemnité immédiate (dommages immobiliers) et de 58 302,45 euros au titre de l'indemnité différée (dommages immobiliers, frais de déblais, préjudice immatériel) comprenant la vétusté récupérable, indemnisable sous condition de production de factures, pour une indemnité finale de 313.302,45 euros.
La société AGPM verse aux débats (ses pièces 37 à 53) l'ensemble des factures produites par M. [K] pour un total légèrement supérieur, justifiant le paiement de l'indemnité différée.
12- Il s'en évince, en l'absence d'explications de la part de l'appelante quant au versement d'une somme supérieure à celle qu'elle avait estimé due à son assuré en indemnisation du sinistre incendie au vu du rapport d'expertise, que si une somme de 375 842,28 euros a finalement été versée à M. [K], la société AGPM n'établit pas que l'ensemble des sommes versées l'ont été en vertu des clauses du contrat d'assurance.
13- En définitive, les pièces versées aux débats attestent la réalité des versements effectués par la société AGPM, en vertu du contrat d'assurance, à hauteur de la seule somme de 313.302,45 euros, ce qui ne rend pas son recours irrecevable mais en limite sa recevabilité à hauteur de ce montant.
14- Le jugement qui a déclaré recevable le recours de la société AGPM est donc infirmé de ce chef, celui-ci étant déclaré recevable à hauteur de la somme de 313.302,45 euros.
II - Sur le bien fondé du recours :
15- Le tribunal a débouté la société AGPM de son recours contre les constructeurs ayant retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve que la responsabilité des constructeurs était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le feu ayant pris au niveau du garage et d'une multiprise installée par M. [K] sur laquelle il avait branché deux appareils électro-ménager, de sorte que le départ de feu était étranger à l'activité des constructeurs.
16- La société AGPM conteste cette décision reprochant au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve dès lors que l'article 1792 du code civil fait peser sur les constructeurs une responsabilité de plein droit dont il ne peuvent se dégager qu'en rapportant la preuve que le dommage causé provient d'une cause étrangère, soit un cas de force majeure ou la faute du maître de l'ouvrage, alors qu'elle retient des rapports d'expertise que l'incendie s'est déclaré 'au niveau de l'installation électrique', impliquant la responsabilité des constructeurs qui ne rapportent nullement la preuve d'une cause étrangère à cette installation électrique.
17- Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
18- Cependant, il est constant que la responsabilité de plein droit du constructeur n'est encourue sur le fondement de l'article 1792 du code civil qu'à la condition qu'il soit établi que ses travaux sont le siège du dommage.
19- C'est dès lors à bon droit que le tribunal, sans inverser la charge de la preuve, s'est livré, au vu des rapports d'expertise de M. [I] et du laboratoire Tolosalab, à une recherche du siège de l'incendie qui a détruit la maison d'habitation et qui a pris naissance au niveau des deux prises électriques situées dans le garage sur lesquelles M. [K] avait branché une multiprise.
20- C'est encore par des motifs pertinents qu'aucun élément versé aux débats devant la cour ne permet de remettre en cause, qu'il a retenu que les investigations radiographiques complémentaires entreprises par le laboratoire Tolosab à la demande de M. [I], sur les deux prises et la multiprise, ont mis en évidence, après que M. [I] a formellement exclu une défectuosité des appareils électro-ménagers, que l'incendie s'était déclaré au niveau de la multiprise sur laquelle a été relevée 'la faible qualité des liaisons de brasure des conducteurs internes et de neutre et de phase en aval de l'interrupteur du bloc multiprises dont l'une s'est débrasée', aucune défectuosité des prises installées par la société A2D bâtiment n'ayant été retenue par ce rapport, contrairement à ce que soutient l'appelante.
21- Dès lors que le feu s'est déclaré au niveau de la multiprise qui apparaît ainsi très clairement le siège du dommage, le tribunal ne peut qu'être approuvé d'avoir retenu que la société AGPM ne rapportait pas la preuve que la responsabilité de la société A2D bâtiment et plus généralement celle des constructeurs était engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 de code civil, de sorte qu'il n'avait pas à s'interroger sur l'existence de causes d'exclusion de responsabilité des constructeurs et a en conséquence à bon droit débouté la société AGPM assurances de son recours subrogatoire contre les constructeurs et la société Gan assurances.
22- Pas davantage, la société A2D ne saurait voir sa responsabilité engagée dans ce sinsitre pour avoir, en sa qualité d'électricien sous-traitant de la société IGC, ayant refait l'installation électrique du garage, manqué à son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage en ne le mettant pas en garde contre l'utilisation de multiprises alors que l'installation électrique du garage devait servir au branchement d'appareil electroménagers.
23- En effet, la société A2D n'avait pas à conseiller particulièrement son client sur le nombre de prises dont il avait besoin au garage et ne saurait être déclaré responsable du nombre d'appareils électroménagers que M. [K] a finalement décidé de brancher sur son installation par le truchement d'une multiprise.
24- Le jugement qui a débouté la société AGPM assurances de ses demandes est en conséquence confirmé ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
25- Succombant en son recours, la société AGPM assurances en supportera les dépens.
La société A2D bâtiment et la société Gan assurances seront condamnées à verser à la société IGC la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile et la société AGPM à verser à la société A2D bâtiment et la société Gan assurances, ensemble, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement entrepris sauf à limiter la recevabilité du recours subrogatoire de la société AGPM assurances à la somme de 313.302,45 euros.
Y ajoutant :
Condamne société A2D bâtiment et la société Gan assurances à verser à la société IGC la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de code de procédure civile.
Condamne la société AGPM assurances à verser à la société A2D bâtiment et la société Gan assurances, ensemble, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AGPM assurances aux dépens du présent recours avec distraction au profit de maitre Boudet et de maître Ménard, avocats, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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