CA Besancon, 18 mars 2025, RG 24/01186
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01186 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZTO
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER en date du 05 juillet 2024 [RG N° [Immatriculation 2]]
Code affaire : 59B - Demande en paiement relative à un autre contrat
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
CADUCITÉ DE L'APPEL
S.A.S.U. ALTUS COATING
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Emmanuelle-marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.S. UMANAO Prise en la personne de président domicilié pour ce audit siège
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 10 mars 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 18 Mars 2025.
Par jugement rendu le 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a :
- condamné la SASU Altus Coating à payer à la SAS Umanao les sommes suivantes :
. 7 800 euros au titre de la facture 22/10-122 du 08/10/2022
. 6 000 euros au titre de la facture 22/10-123 08/10/2022
. 6 000 euros au titre de la facture 22/10-124 du 08/10/2022
. 7 800 euros au titre de la facture 22/10-125 du 08/10/2022
. 1 800 euros au titre de la facture 22/10-129 du 23/12/2022 ;
- débouté la société Umanao de sa demande en paiement de la somme de 1 192,57 euros au titre de la facture 22/12-130 du 23/12/2023 ;
- condamné la société Altus Coating à payer à la société Umanao les intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023, et ce jusqu'au parfait et complet paiement ;
- condamné la société Altus Coating à payer à la société Umanao la somme de 240 euros correspondant à une indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société Altus Coating à payer à la société Umanao la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclaration du 31 juillet 2024, la société Altus Coating a relevé appel du jugement.
La société Umanao a constitué avocat le 24 septembre 2024.
La société Altus Coating a remis au greffe ses conclusions au fond le 23 octobre 2024.
Par conclusions d'incident transmises le 22 janvier 2025, la société Umanao a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la caducité de la déclaration d'appel considérant que les conclusions transmises par la société Altus Coating le 23 octobre 2024 ne pouvaient pas être considérées comme efficientes pour répondre aux prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 5 février 2025, la société Altus Coating a transmis des nouvelles conclusions rectifiant celles transmises le 23 octobre 2024.
Par avis transmis aux avocats des parties le 5 février 2025, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des conclusions transmises le 5 février 2025 par la société Altus Coating comme ayant été transmises en dehors du délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures sur incident transmises le 19 février 2025, la société Umanao demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 31 juillet 2024 ;
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelante régularisées le 5 février 2025 par la société Altus Coating ;
- prononcer l'extinction de l'instance ;
- condamner la société Altus Coating à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Elle fait valoir que :
le dispositif des conclusions régularisées par la société Altus Coating le 23 octobre 2024 ne contient pas de prétention en cas d'infirmation du jugement ; elles ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux conditions de l'article 954 du code de procédure civile ;
il appartenait à la société Altus Coating de régulariser ses conclusions d'appelante et de formuler ses prétentions au plus tard le 31 octobre 2024, ce qu'elle n'a pas fait ;
les conclusions rectificatives des conclusions initiales transmises plus de trois mois à compter de la déclaration d'appel sont irrecevables.
Par conclusions sur incident transmises le 5 février 2025, la société Altus Coating s'oppose aux prétentions de la société Umanao et demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Umanao de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et de sa demande tendant à voir prononcée l'extinction de l'instance ;
- condamner la société Umanao à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Elle fait valoir que :
les demandes précises d'infirmation des chefs du jugement par lesquels le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a condamné la société Altus Coating impliquaient nécessairement le débouté de la société Umanao au titre de ces demandes en paiement ;
l'article 954 du code de procédure civile ne prévoit en aucun cas une sanction de caducité et l'article 908 du code de procédure civile ne mentionne que les délais de remise des conclusions, sans aucune référence à la qualité des écritures ;
l'unique sanction encourue en cas d'absence de prétentions sur le litige est donc la confirmation du jugement frappé d'appel, et non la caducité de la déclaration d'appel.
L'incident, appelé à l'audience du 10 mars 2025, a été retenu puis mis en délibéré au 18 mars 2025.
Motivation de la décision
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, le respect de cette diligence s'appréciant nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans ce délai, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, la caducité de la déclaration d'appel étant, à défaut, encourue.
En l'espèce, le dispositif de ses conclusions du 23 octobre 2024 est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103, 1113, 1188 et 1193 du code civil;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la cour d'appel de Besançon de :
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier du 5 juillet 2024 en ce qu'il a condamné la société ALTUS COATING à régler à la société UMANAO les sommes correspondant aux factures n°22/10-122, 22/10-123, 22/10-124, 22/10-125 et 22/10-125;
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier du 5 juillet 2024 en ce qu'il a condamné la société ALTUS COATING à payer à la société UMANAO les intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023 et ce jusqu'au jour du parfait et complet paiement;
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier du 5 juillet 2024 en ce qu'il a condamné la société ALTUS COATING à payer à la société UMANAO la somme de 240 € au titre d'une indemnité forfaitaire de recouvrement;
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier du 5 juillet 2024 en ce qu'il a condamné la société ALTUS COATING à payer à la société UMANAO la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier du 5 juillet 2024 en ce qu'il a débouté la société UMANAO de sa demande de paiement de la somme de 1.192,57€ TTC correspondant à la facture n°22/12-130 ;
CONDAMNER la société UMANAO à verser à la société ALTUS COATING la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
Ainsi, le dispositif de ces conclusions ne comporte aucune prétention sur le fond du litige, que ce soit une demande ou une défense, qui détermine l'objet du litige.
Il ne s'agit pas de savoir, comme le soutient la société Altus Coating, si la cour a la possibilité de comprendre sa saisine en recherchant dans la déclaration d'appel ou dans le corps des conclusions les prétentions manquantes ; il s'agit d'une question de saisine de la cour, laquelle ne peut ressortir, à la lecteur des articles du code de procédure civile précités, que du dispositif des conclusions devant être déposées dans le délai de trois mois.
La carence de ces conclusions ne saurait être réparée que par de nouvelles conclusions déposées dans le délai prescrit par l'article 908 ; ainsi, les conclusions ultérieures transmises par la société Altus Coating les 5 soit postérieurement au délai de trois mois, qui rajoutent les prétentions omises dans les premières conclusions, sont inopérantes pour les régulariser et doivent être déclarées irrecevables.
Dès lors, la société Altus Coating n'ayant pas présenté dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel des conclusions au fond saisissant la cour de prétentions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'incident mettant un terme à l'instance d'appel, il convient de liquider les dépens, lesquels seront mis à la charge de l'appelante qui succombe. Elle devra également verser à la société Umanao la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, après débats contradictoires en audience publique :
Déclare irrecevables les conclusions transmises par la SASU Altus Coating le 5 février 2025 ;
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 31 juillet 2024 par la SASU Altus Coating contre le jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en date du 5 juillet 2024 ;
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° 24/01186 ;
Condamne la SASU Altus Coating aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la SASU Altus Coating fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, à ce titre, la condamne à verser à la SAS Umanao la somme de 1 500 euros.
Le greffier Le conseiller
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