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CA Besancon, 18 mars 2025, RG 24/00241


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Date
18/03/2025
Numéro
24/00241
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67da6287b3bfd1f352733a58

Texte de la décision

17,304 caractères

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXSE

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2024 - RG N°23/01074 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]

Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [K] [B] [L]

né le 16 Août 1978 à [Localité 5], de nationalité française, chef de projet,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉS

Monsieur [S] [I] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « EURL DJO-BAT »

de nationalité française, mandataire judiciaire,

demeurant [Adresse 7]

Siren numéro 435 585 824

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 avril 2024

Monsieur [W], [M], [Z] [F]

né le 28 Février 1991 à [Localité 4], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 03 avril 2024

E.U.R.L. DJO-BAT Prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité au dit siège social,

Sise [Adresse 2]

Immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 853 553 766

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 03 avril 2024

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.


Par devis du 3 décembre 2021, M. [K] [L] a chargé l'EURL DJO-BAT, dont le gérant est M. [W] [F], de travaux d'extension de sa maison d'habitation et d'aménagement extérieur, pour un montant de 41 525 euros TTC.

Faisant valoir qu'il avait réglé à la société DJO-BAT la somme totale de 32 100 euros, mais que les travaux n'avaient jamais été achevés et présentaient de nombreuses malfaçons, M. [L] a, par exploits des 23 juin, 10 et 11 octobre 2023, fait assigner la société DJO-BAT, M. [F] ainsi que Maître [H] [I], ès qualités de liquidateur de la société DJO-BAT, devant le tribunal judiciaire de Besançon en résiliation judiciaire du marché de travaux, restitution des sommes versées et paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel, de jouissance et moral.

Par jugement rendu le 18 janvier 2024 en l'absence de comparution des défendeurs, le tribunal a :

- prononcé la résolution du contrat de travaux daté du 3 décembre 2021 entre l'EURL DJO-BAT et M. [K] [L] pour la réalisation d'une extension de maison et l'aménagement d'un extérieur pavé ;

- fixé la créance de M. [K] [L] au passif de la procédure collective de l'EURL DJO-BAT représentée par son mandataire judiciaire, Maître [H] [I], à hauteur des sommes suivantes :

* 32 100 euros en restitution des sommes versées dans le cadre du contrat du 3 décembre

2021 résolu ;

* 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [K] [L] du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel, du préjudice moral, des intérêts légaux et à l'encontre de M. [W] [F] ;

- fixé les dépens au passif de la procédure collective de l'EURL DJO-BAT ;

- rejeté la demande au titre des dépens, pour le surplus.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que la preuve du contrat était rapportée par les pièces produites ;

- que ni les finitions sur la charpente et la couverture, ni l'aménagement extérieur n'avaient été réalisés, alors que ces prestations représentaient près d'un quart de celles prévues au contrat ; qu'il devait être considéré que le chantier avait effectivement été abandonné, cette inexécution étant suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat, ce qui entraînait la restitution de la somme de 32 100 euros qui avait été versée ;

- que la demande au titre du préjudice matériel devait être rejetée, ne reposant que sur une expertise extra-judiciaire non corroborée par d'autres éléments ; que le trouble de jouissance devait être indemnisé à hauteur de 2 000 euros, M. [L] ayant dû patienter au moins une année pour pouvoir utiliser l'extension de sa maison et bénéficier de l'aménagement extérieur ; que le préjudice moral était simplement affirmé ;

- que les intérêts devaient courir à compter du jugement pour les dommages et intérêts, mais aussi pour la restitution des sommes versées, en l'absence de preuve d'une mise en demeure ; que, toutefois, la société DJO-BAT étant en redressement judiciaire, le cours des intérêts légaux était arrêté, et que la demande de capitalisation des intérêts était en conséquence sans objet ;

- que la responsabilité personnelle du dirigeant n'était pas caractérisée, M. [L] invoquant sans l'établir la falsification d'une attestation d'assurance décennale, au sujet de laquelle il n'avait pas déposé plainte.

M. [L] a relevé appel de cette décision le 15 février 2024 en ce qu'elle avait limité le préjudice de jouissance et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté ses demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, et rejeté ses demandes formées à l'encontre de M. [F].

Par conclusions transmises le 26 avril 2024 l'appelant demande à la cour :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants, 1240 du Code civil,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* limité la condamnation de l'EURL DJO-BAT et la fixation dans sa procédure collective à 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

* limité la condamnation de l'EURL DJO-BAT et la fixation dans sa procédure collective à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté M. [L] de sa demande de condamnation au titre du préjudice matériel à l'encontre de l'EURL DJO-BAT et de fixation dans sa procédure collective ;

* débouté M. [L] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral à l'encontre de l'EURL DJO-BAT et de fixation dans sa procédure collective ;

* débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes de condamnation à l'encontre de M. [F] ;

Statuant à nouveau,

- de condamner solidairement la société DJO-BAT et M. [W] [F] à payer à M. [K] [L] les sommes suivantes :

* 58 320 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- d'ordonner que les sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de la mise en demeure de la société DJO-BAT par M. [K] [L] ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

- de fixer la créance de M. [K] [L] à hauteur du montant des condamnations prononcées au passif de la procédure collective de la société DJO-BAT, représentée par son mandataire judiciaire, Me [H] [I] ;

- de confirmer pour le surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant,

- de débouter les défendeurs de toutes demandes contraires ;

- de condamner solidairement la société DJO-BAT et M. [W] [F] à payer à M. [K] [L] une somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ainsi qu'aux dépens à hauteur d'appel.

M. [L] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société DJO-BAT par acte du 3 avril 2024 remis à personne morale, à M. [F] par acte du 3 avril 2024 remis à personne et à Maître [I] par acte du 2 avril 2024 remis à personne morale.

Il leur a fait signifier ses conclusions par actes des 14 et 6 mai 2024 remis selon les mêmes modalités.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 31 décembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Il sera rappelé à titre liminaire que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat et fixé au passif de la procédure collective de la société DJO-BAT la somme de 32 100 euros au titre de la restitution des sommes versées par M. [L] au titre de ce contrat.

Il sera observé ensuite que si, dans le dispositfi de ses écritures, l'appelant formule des demandes au titre des intérêts ainsi que de leur capitalisation, ces demandes avaient cependant été rejetées par le premier juge, sans que la disposition afférente du jugement ne soit déférée à la cour dans le cadre de la déclaration d'appel. La cour n'est donc pas saisie de ces demandes.

Il reste donc à statuer sur les préjudices annexes sollicités par M. [L], et sur la responsabilité personnelle du gérant de la société DJO-BAT.

Sur les préjudices

1° sur le préjudice matériel

M. [L] fait grief à la décision déférée d'avoir rejeté la demande formée au titre de l'indemnisation du préjudice matériel qu'il indique avoir subi du fait de l'abandon du chantier et des désordres affectant les travaux réalisés, et sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 58 320 euros correspondant pour 13 320 euros au coût de la démolition de l'ouvrage réalisé en extension de sa maison, et pour 45 000 euros au coût de reconstruction d'une nouvelle extension.

Il sera rappelé qu'à la demande de M. [L] le premier juge a prononcé la résolution du contrat de construction, cette disposition étant, ainsi qu'il l'a été rappelé en préambule, définitive pour n'avoir pas fait l'objet d'un appel.

L'appelant doit en conséquence être remis dans la situation qui était la sienne avant les travaux, ce qui implique, outre la restitution des sommes qu'il a versées au titre du contrat, et qu'il a d'ores et déjà obtenue aux termes des dispositions non déférées du jugement, qu'il soit indemnisé du coût de la démolition de l'ouvrage réalisé en vertu du contrat résolu.

M. [L] produit aux débats un devis établi le 9 avril 2024 par la société PBTP & Démolitions chiffrant les travaux nécessaires à la démolition de l'ouvrage litigieux à la somme de 13 320 euros TTC.

Compte tenu de la résolution du contrat, l'appelant ne peut en revanche aucunement prétendre à se voir allouer une somme au titre du coût de reconstruction de l'extension, sauf à lui procurer un enrichissement indu, cette reconstruction étant dépourvue de contrepartie.

Le préjudice matériel de M. [L] s'établit donc à 13 320 euros, montant qu'il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société DJO-BAT.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

2° sur le préjudice de jouissance

L'appelant conclut à l'augmentation du quantum alloué à ce titre par le tribunal.

Toutefois, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice de jouissance subi par M. [L] au vu des circonstances de l'espèce, tenant notamment à la nature et à la durée du trouble souffert.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

3° sur le préjudice moral

M. [L] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la prétention formée de ce chef, et fait valoir que les conditions dans lesquelles était intervenu l'abandon de chantier avaient eu pour lui des répercussions psychologiques importantes.

Il est constant que M. [L] s'est trouvé confronté à un abandon par la société DJO-BAT du chantier qu'il lui avait confié, aggravé par la piètre qualité des prestations d'ores et déjà réalisées, puis à l'impossibilité d'une prise en charge de la situation par un assureur, l'indication de la souscription d'une assurance décennale s'étant révélée mensongère.

Ces circonstances particulières ont nécessairement affecté M. [L] au plan moral, le préjudice subi à ce titre devant être évalué à 500 euros.

Cette somme sera fixcée au passif de la procédure collective de la société DJO-Bat, la décision querellée étant infirmée en ce sens.

Sur les demandes formées à l'encontre de M. [F]

L'article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Un tiers peut engager la responsabilité personnelle du gérant lorsqu'il a commis une faute séparable de ses fonctions de dirigeant, laquelle se définit comme une faute commise intentionnellement, d'une particulière gravité, et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

En l'espèce, et étant rappelé qu'en vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance dont il doit être justifié à l'ouverture du chantier, il résulte des pièces produites par M. [L] qu'il lui a été produit dans le cadre du chantier litigieux une attestation d'assurance portant notamment sur la garantie décennale, établie par Mme [D] [U], agent général de la société MMA, au nom de M. [F] pour la période du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022. Or, il ressort d'un mail adressé le 2 mars 2023 par Mme [D] [U] au conseil de M. [L], qui l'interrogeait sur cette garantie assurantielle, que l'attestation remise à M. [L] était un faux. L'appelant justifie par ailleurs avoir déposé le 28 août 2023, par le biais de son avocat, une plainte pénale pour faux et usage de faux, dont il résulte d'un soit-transmis du parquet de [Localité 6] du 12 février 2024 qu'elle est toujours en cours d'enquête.

Le fait pour M. [F], gérant de la société DJO-BAT, de n'avoir pas souscrit l'assurance obligatoire exigée au regard de l'activité de cette société, et d'avoir établi une fausse attestation d'assurance dans l'optique de tromper son client sur la souscription de l'assurance obligatoire, constitue incontestablement une faute séparable de ses fonctions, qui engage sa responsabilité personnelle à l'égard de M. [L].

M. [F] sera donc tenu in solidum avec la société DJO-BAT à l'indemnisation des préjudices subis par M. [L], et condamné à leur paiement à son profit.

Sur les autres dispositions

Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

M. [F] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,

Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a débouté M. [K] [L] de ses demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, ainsi qu'en ses demandes en tant qu'elles étaient formées à l'encontre de M. [W] [F] ;

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :

Fixe les sommes suivantes au passif de la procédure collective de l'EURL DJO-BAT :

* 13 320 euros en réparation du préjudice matériel subi par M. [K] [L] ;

* 500 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [K] [L] ;

Dit que M. [W] [F] est tenu, in solidum avec l'EURL DJO-BAT, à l'indemnisation des préjudices subis par M. [K] [L] ;

Condamne en conséquence M. [W] [F] à payer à M. [K] [L] les sommes suivantes :

* 13 320 euros en réparation du préjudice matériel ;

* 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance ;

* 500 euros en réparation du préjudice moral ;

Condamne M. [W] [F] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [W] [F] à payer à M. [K] [L] la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

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