CA Amiens, 18 mars 2025, RG 24/03710
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Texte de la décision
ARRET
N° 117
[Y]
C/
Société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE
copie exécutoire
le 18 mars 2025
à
Me COLL
Me [Localité 6]
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
PRUD'HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 18 MARS 2025
N° RG 24/03710 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFRF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 5] EN DATE DU 27 novembre 2019
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 06 juin 2018
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 27 novembre 2019
La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de du 27 novembre 2019, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 18 mars 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau d'AMIENS du cabinet LEGRU-BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DEFENDEUR A LA SAISINE
Société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Lorelei GANNAT de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Géraldine DEBORT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 21 janvier 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 18 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [Y], né le 21 juin 1979, a été engagé par la société Lear corporation Seating France, ci-après dénommée la société ou l'employeur, dans le cadre de missions intérimaires. Puis il a été recruté en qualité d'agent de production en contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2002.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques métalliques connexes de la vallée de l'Oise.
Le 9 mai 2007 M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil pour obtenir un rappel de salaires et de primes.
Par courrier du 1er juin 2007 la société a licencié M. [Y] pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Creil, statuant dans le litige opposant le salarié à son ancien employeur, a validé le licenciement et débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes laissant les dépens à sa charge.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 mai 2011 la cour a ordonné la radiation de l'affaire du rôle et dit qu'elle serait rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties, sous réserve de l'accomplissement de diligences, à savoir, la communication de nouvelles pièces par l'appelant et dépôt éventuel de nouvelles écritures dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt.
L'affaire a été réinscrite au rôle, les parties ayant conclu mais le 20 mars 2013 une nouvelle radiation est intervenue avec réinscription au rôle le 13 mars 2015.
L'affaire a été radiée à l'audience du 20 avril 2016 puis réinscrite et le 18 mai 2016 est intervenu un arrêt de radiation avec comme diligences la mention " communication de nouvelles pièces et dépôt éventuel de nouvelles écritures dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt, production d'un extrait Kbis de la société et justification de la communication de l'intégralité des pièces de l'appelant à l'intimé.
L'affaire a été réinscrite le 13 juillet 2016 au rôle, est revenue à l'audience du 21 mars 2018 et la société a soulevé in limine litis la péremption d'instance.
Par arrêt du 6 juin 2018 la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance d'appel qui avait été acquise le 25 juillet 2013 et a déclaré irrecevables les demandes de M. [Y].
Sur pourvoi formé par le salarié, la Cour de cassation a, par arrêt du 27 novembre 2019, rendu la décision suivante :
"Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2018, entre les parties par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée;
Condamne la société Lear corporation Seating France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lear corporation Seating France à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros. "
La cassation est motivée de la façon suivante :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 6 mai 2002 en qualité d'agent de production par la société Lear corporation Seating France, M. [Y] a été licencié le 1er juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et a relevé appel d'un jugement le déboutant de ses demandes ; que par arrêt du 25 mai 2011, la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire ; qu'à la suite du dépôt d'écritures de reprise de l'instance, la société a opposé une exception de péremption d'instance ;
Attendu que pour retenir la péremption et déclarer le salarié irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que par arrêt du 2 mai 2011, la cour d'appel a dit que l'appelant devrait adresser ses conclusions dans un délai de deux mois soit avant le 25 juillet 2011, date à partir de laquelle a couru le délai de péremption de deux ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de radiation du 25 mai 2011, qui précisait que la procédure serait rétablie sous réserve de " la communication de nouvelles pièces par l'appelant et dépôt éventuel de nouvelles écritures dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt, si elle mettait une diligence expresse à la charge de l'appelant en qui concerne la communication de nouvelles pièces, se bornait à faite état du dépôt éventuel de nouvelles conclusions, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision, a violé le principe sus visé. "
Le 29 septembre 2020 la société a fait signifier l'arrêt de la Cour de cassation à M. [Y] par huissier de justice.
Le 10 février 2022, M. [Y] a saisi la cour d'appel d'Amiens du renvoi après cassation.
Le 8 juillet 2022 la société Lear corporation Seating France a déposé des conclusions d'irrecevabilité de la déclaration de saisine effectuée par M. [Y] le 10 février 2022 faute de saisine de la cour d'appel dans les deux mois à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation.
Le 12 janvier 2023 la cour a rendu un arrêt de radiation, la procédure ne pouvant être rétablie qu'à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes " communication de conclusions et éventuelles pièces supplémentaires dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt.
Le 30 août 2024 M. [Y] a communiqué ses dernières conclusions au greffe et forme les demandes suivantes à la cour :
1 In limine litis,
1- Juger nul l'acte de signification de l'huissier de justice du 19 septembre de l'arrêt de la cour de cassation rendu le 27 novembre 2019
Juger recevable la déclaration de saisine effectuée le 10 février 2022
A titre liminaire,
Juger que la péremption d'instance n'est pas acquise
A titre principal
Le recevoir et le dire bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
Débouter la société Lear corporation Seating France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
Ordonner la réinscription de l'affaire l'opposant à la société Lear corporation Seating France devant le conseil de prud'hommes de Creil afin qu'elle soit entendue
Casser et annuler le jugement du27 novembre 2009 rendu par le conseil de prud'hommes de Creil et condamner la société Lear corporation Seating France au paiement des somme suivantes :
20 354,50 euros (10 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2035,45 euros brut au titre du préavis non réglé
203,55 euros au titre des congés payés sur préavis
2035,45 euros à titre d'indemnité de licenciement
2004,48 euros à titre de rappel de salaire au titre des primes de nuit
448 euros à titre de rappel de salaire au titre de paniers de nuit
4125 euros au titre de rappel de salaire de la prime de 75 euros
Condamner la société Lear corporation Seating France à lui payer la somme de 3000 euros en application de I 'article 700 du code de procédure civile
Condamner le société Lear corporation Seating France aux entiers dépens.
Par écritures communiquées le 17 janvier 2025 la société Lear corporation Seating France sollicite de la cour de :
Le recevoir en ses fins et conclusions
Et y faisant droit
In limine litis
Vu les articles 386 et 1034 du code de procédure civile,
Juger irrecevable la déclaration de saisine effectuée par M. [Y] le 10 février 2022
En conséquence
Juger que cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement de départage du conseil de prud'hommes de Creil du 27 novembre 2009
Condamner M. [Y] aux entiers dépens
A défaut
Vu l'article R.1452-8 du code du travail, l'article 386 du code de procédure civile et la jurisprudence
Juger l'instance éteinte par l'effet de la péremption en application des articles R. 1452- 8 du code du travail et 386 du code de procédure civile
Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Au fond
Constater que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle' et sérieuse
Constater que M. [Y] a été régulièrement rempli de ses droits au cours de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail
En conséquence
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 27 novembre 2009,
Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre
En tout état de cause :
Condamner M. [Y] à verser à la société Lear la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
EXPOSE DES MOYENS
1/ Sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par l'employeur
Sur la nullité de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation
M. [Y] soulève la nullité de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation arguant qu'il n'a pas été signifié à son avocat auprès de la Cour de cassation, que l'huissier n'a pas indiqué les diligences qu'il aurait effectuées pour faire parvenir l'acte à sa personne et lui a délivré un acte qui précise qu'il comporte 6 feuilles alors que l'arrêt comporte à lui seul 7 pages.
L'employeur réplique que l'arrêt a bien été signifié à l'avocat à la Cour de cassation du salarié, que l'acte d'huissier est parfaitement régulier et qu'il ne faut pas confondre les pages et les feuilles.
Sur ce
En application de l'article 672 du code de procédure civile " la signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire."
L'article 673 du même code précise que " La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé. "
En l'espèce, la copie exécutoire de l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié le 17 décembre 2019 par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de la société à la Cour de cassation à la SCP Lyon-Caen avocat de M. [Y]. Il apparait sous le tampon de signification la signature de M. [C] [W].
L'acte de signification au conseil de M. [Y] est donc régulier.
L'article 654 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la si-gnification doit être faite à personne.
En vertu de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à per-sonne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la rési-dence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. "
La signification à domicile n'est possible qu'à la condition que toutes les dili-gences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses. Ces exigences sont requises à peine de nullité de la signification. L'article 693 du code de procédure civile énonce que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. En principe, la règle " pas de nullité sans grief " s'applique.
Le 29 septembre 2020 la société a fait signifier à M. [Y] l'arrêt de la Cour de cassation à domicile, l'acte ayant été remis à sa mère, Mme [R] [Y].
Le commissaire de justice s'est présenté à l'adresse indiquée sur l'arrêt de la Cour de cassation qui est toujours aujourd'hui celle du salarié. Il indique en cochant des cases que M. [Y] est absent du domicile et que son lieu de travail est inconnu ce dont il se déduit que l'adresse est correcte et que la signification à personne n'est pas possible.
Il n'est pas argué de circonstances particulières qui auraient imposé au commissaire de justice de se rendre sur un autre lieu puisque sa mère, présente, a confirmé le domicile et a accepté de recevoir l'acte.
Dès lors, la remise de la signification à personne au domicile est valide.
Enfin il convient de distinguer une feuille qui correspond à deux pages, une au recto, et une au verso.
L'acte de signification mentionne 6 feuilles, ce qui correspond à l'arrêt de la Cour de cassation sur 4 feuilles en ce compris la formule exécutoire et deux feuilles de signification. Il n'y a pas de feuille manquante dans cet acte.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation est parfaitement régulier et ne saurait encourir une quelconque nullité.
Cet acte de signification indique expressément au salarié sous une mention "TRES IMPORTANT" qu'en application de l'article 1034 du code de pro-cédure civile, la signification fait courir le délai de deux mois pour saisir la juridiction de renvoi qui a été désignée par la Cour de Cassation, à savoir la cour d' Appel d' [Localité 4], ce à peine d'irrecevabilité d'office, l'absence de déclaration dans ledit délai ou l'irrecevabilité de celle-ci conférant force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. Il ajoute que conformément à l'article 1032 du code de procédure civile la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Le salarié a régularisé la saisine de la présente cour d'appel le 10 février 2022 ; faute de l'avoir saisie dans le délai de deux mois à compter de l'acte de signification, la saisine est tardive et irrecevable ; il résulte de l'article 1304 du code de procédure civile que l'irrecevabilité confère autorité de la chose jugée au jugement de première instance.
2/ Sur les autres demandes
Le sort des dépens et des frais de procédure engagés devant le conseil de prud'hommes et la première cour d'appel n'ayant pas été remis en cause par l'arrêt de cassation, il convient de condamner le salarié aux dépens engagés devant la présente cour.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles engagés par elle, M. [Y] succombant sera condamné à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Déboute M. [S] de sa demande en nullité de l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 ;
Dit irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Amiens régularisée le 10 février 2022 ;
et y ajoutant,
Condamne M. [S] à payer à la société Lear corporation Seating France la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens exposés devant la cour d'appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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