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CA Amiens, 18 mars 2025, RG 24/00119


Vérifier : CA Amiens, 18 mars 2025, RG 24/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
24/00119
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
67da628fb3bfd1f352733aba

Texte de la décision

24,444 caractères

ARRET

N°

S.A.S. [14]

C/

[O]

[10]

Copies certifiées conformes

S.A.S. [14]

M. [Y] [O]

[10]

Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET

Me Olivier LECOMPTE

Tribunal judiciaire

Copies exécutoires

Me Olivier LECOMPTE

[10]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 MARS 2025


N° RG 24/00119 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6T2 - N° registre 1ère instance : 22/01473

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [14]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Mme [I] [C], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [Y] [O], né en 1973, salarié de la société [14] depuis le 16 novembre 2007 en qualité de soudeur, a été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2020, alors qu'il travaillait sur le chantier du Campus Versalis à [Localité 13], dans les circonstances suivantes : « à la débauche, l'intervenant chute sur une flaque d'eau », selon déclaration d'accident du travail remplie le 28 septembre 2020.

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'une « contusion du coude et de l'épaule droite ».

Par décision du 29 décembre 2020, la [7] (la [9]) des Flandres a notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré guéri le 29 juillet 2020 et le 19 octobre 2021 l'assuré a déclaré une rechute qui a été reconnue comme imputable à l'accident du 26 septembre 2020. La consolidation de l'état de santé de l'assuré, suivant rechute, a été déclarée acquise le 18 janvier 2022 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

Le 22 juin 2022 M. [O] a saisi la [10] afin d'organiser une tentative de conciliation en vue de la recherche de la faute inexcusable de l'employeur. Suite à un procès-verbal de non conciliation du 27 juillet 2022, puis le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 30 novembre 2023, a :

dit que l'accident du travail subi par M. [O] le 26 septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de l'employeur,

fixé au maximum la majoration du capital versé à M. [O],

dit que cette majoration du capital devra suivre l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [O] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

alloué à M. [O] une provision de 1 500 euros,

dit que cette provision sera avancée à M. [O] par la caisse qui la récupèrera auprès de la société [14] dans le cadre de son action récursoire,

ordonné, avant dire droit, sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [O] une expertise médicale judiciaire,

commis pour y procéder le docteur [L] [T] [F], avec pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice de tierce personne, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément ainsi que le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle,

dit que dans le cadre de sa mission l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un sapiteur de son choix,

dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à un mois, avant d'établir son rapport définitif,

dit que le suivi de la mesure d'instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure,

dit que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du pôle social,

dit que le rapport d'expertise, dès réception, sera adressé aux parties par le greffe du pôle social du tribunal par lettre simple,

dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens,

dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 27 juin 2024,

dit que le présent jugement notifié vaut convocation,

sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'expertise,

dit que la caisse pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [O] après liquidation des préjudices à l'encontre de la société [14] dans le cadre de son action récursoire,

sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de l'expertise.

La société [14] a relevé appel de cette décision le 29 décembre 2023, suite à notification intervenue le 4 décembre précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [14], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau, juger que M. [O] n'établit pas qu'elle a commis une faute inexcusable,

débouter M. [O] de toutes ses demandes,

rejeter toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dispenser les parties des dépens conformément à l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale.

Elle fait essentiellement valoir que :

il n'existe aucun élément probant sur les conditions de survenance de l'accident,

les attestations produites par l'assuré ont été rédigées plus de deux ans après les faits,

le compte-rendu du comité social et économique (le [12]) du 19 décembre 2019 ne mentionne pas la mauvaise évacuation des douches ni le risque encouru par les salariés,

des visites de sécurité étaient régulièrement effectuées,

dès qu'elle était informée d'un quelconque problème des interventions avaient lieu,

elle n'a jamais été informée d'un quelconque problème avec les douches,

elle produit les registres qualité, hygiène, sécurité, environnement (QHSE), dans lesquels les salariés pouvaient signaler divers problèmes, lesquels montrent que l'assuré n'a rien indiqué dans les suites de sa chute,

les salariés ne respectaient pas les mesures de sécurité mises en place dans les sanitaires,

les douches sont équipées de tapis de douche ou de caillebotis en plastique,

les sanitaires sont entretenus très régulièrement,

le lieu où s'est produit l'accident n'est pas un lieu de travail mais un espace de vie,

les circonstances de l'accident ne sont pas établies.

Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [O], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant, condamner la SAS [14] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Il soutient que l'employeur ne conteste pas la réalité de la chute, que M. [V] était témoin de sa chute, que les attestations démontrent que l'employeur était alerté sur les difficultés de l'état des vestiaires et des douches, que moins d'un an avant l'accident le [12] avait pointé l'état déplorable des locaux et que le plan de coordination fait état du risque de chute de sorte que l'employeur avait nécessairement conscience du danger.

Au titre des mesures prises pour préserver la santé et la sécurité des salariés, il explique que le simple nettoyage des douches ne saurait être considéré comme suffisant.

Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,

en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires de la victime,

dans tous les cas, confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le bénéfice de son action récursoire,

par conséquent, condamner la société [14] à lui rembourser toutes les sommes dont elle a et aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par elle.

Elle souligne que la cour ne pourra reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur qu'après avoir, à minima, confirmé le caractère professionnel de l'accident et ajoute que la réalité de l'accident est établie et non contestée par l'employeur.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Si l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'interdiction de tout recours du salarié victime ou de ses ayants droits contre l'employeur aux fins d'obtenir réparation des accidents et maladies professionnelles, il prévoit néanmoins quelques exceptions, parmi lesquelles la faute inexcusable de l'employeur.

L'article L. 452-1 du même code prévoit que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire (') ».

La faute inexcusable de l'employeur peut être définie comme le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En effet, l'article L. 4121-1 du code du travail précise que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels ('), des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ».

L'article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui que « l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° éviter les risques ;

2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° combattre les risques à la source ;

4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation de travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

Il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concourues à la réalisation du dommage, y compris d'ailleurs de la part de la victime.

La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d'établir que l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Sur les circonstances de l'accident

Si la reconnaissance de la faute inexcusable suppose que soit établie la reconnaissance d'un accident du travail, aucune faute inexcusable ne peut être imputée à l'employeur lorsque les circonstances de l'accident ou sa cause restent indéterminées.

En l'espèce, la société [14] soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées.

Il ressort des éléments du dossier, et notamment de la déclaration d'accident du travail du 28 septembre 2020, qui ne comporte aucune réserve, que l'assuré a chuté sur une flaque d'eau et qu'aux termes de son questionnaire l'employeur a indiqué que « à la fin de l'intervention, de retour au campus, l'intervenant chute après avoir glissé sur une flaque d'eau ».

Ainsi, la société n'a jamais contesté l'existence de la chute, ni la nature de la lésion consécutive à cette dernière, soit une contusion du coude et de l'épaule droite mais simplement la présence, ou non, d'une flaque d'eau due à une mauvaise évacuation et responsable de ladite chute.

En outre, M. [O] verse aux débats :

l'attestation du 23 août 2023 de M. [V], soudeur, qui indique que « j'atteste sur l'honneur que j'étais présent lors de la chute de Monsieur [O] [Y] le 26 septembre 2020 dans la salle des douches sur une flaque d'eau due à une mauvaise évacuation (canalisation), à ce jour, après plusieurs rappels Ponticelli a mis en place des écoulements au sol »,

l'attestation du 28 octobre 2024 de M. [G], chef tuyauteur, qui confirme que l'assuré « avait glissé en allant à la douche en fin de poste du matin le 26 septembre 2020. Monsieur [V] [A] était témoin de l'accident ce jour-là. J'avais prévenu de suite notre hiérarchie Monsieur [S] [K], chef de chantier ».

Compte tenu de ces différents éléments, il est établi que M. [O] a chuté sur une flaque d'eau dans la salle de douches, ce qui n'est pas utilement remis en cause par la société, de sorte que les circonstances de l'accident sont suffisamment déterminées au regard de l'action entreprise pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Sur la conscience du danger

M. [O] qui estime que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel étaient exposés les salariés, produit les attestations de dix salariés ou anciens salariés de l'entreprise, celles de MM. [U], [N], [P], [W], [R], [Z], [D], [J], [E] et [M] qui, de façon concordante et unanime indiquent que :

M. [O] avait fait état à sa hiérarchie, antérieurement à son accident, des problèmes dans les locaux de douches concernant l'évacuation de l'eau,

cette information avait également été portée à la connaissance de l'employeur lors des « points du jour », lesquels consistent à se réunir 15 minutes avant la fin de la journée de travail pour faire remonter toutes les difficultés,

il n'y avait pas de grille d'évacuation et que c'est seulement après l'accident de M. [O] que ces grilles ont été installées,

plusieurs personnes avaient déjà failli chuter à cause de la présence de ces flaques d'eau.

L'assuré verse également aux débats des photographies, sur lesquelles ont peut constater la présence de flaques d'eau au sol. L'employeur, qui ne conteste pas que ces photos aient bien été prises sur les lieux en question, indique simplement qu'elles ne montrent que des meubles abimés.

A la lecture du compte-rendu du CSE établi le 16 décembre 2019, soit 10 mois avant l'accident en cause, il apparaît que la question de la dégradation des locaux sur le site de [16] avait été posée. La réponse suivante est mentionnée : «il est effectivement déplorable de devoir déboucher régulièrement les tuyauteries d'évacuation, à cause des déchets alimentaires et des touillettes de café jetés dans l'évier ! Et il ne sera pas fait état de l'état lamentable dans lequel certains de notre personnel laissent les vestiaires et les toilettes ».

Si l'employeur explique que le [12] ne mentionne aucunement un problème d'évacuation de l'eau, il reste qu'il était, avant l'accident, déjà fait état de la nécessité de déboucher des tuyauteries et qu'il est constant que l'employeur ne peut ignorer les risques occasionnés par des tuyaux bouchés.

En outre, l'employeur reproche à l'assuré :

de ne pas avoir mentionné cet accident dans le registre [15] alors même qu'il avait, auparavant, déjà rédigé plusieurs remarques,

de ne pas avoir remonté de quelconque problème lors des points du jour, alors que ce dernier avait pour habitude de prévenir sa hiérarchie au moindre incident.

La société [14] produit également des attestations, à savoir :

celle du 24 mai 2023 de M. [H], ingénieur travaux qui précise que « je confirme ne pas avoir été informé de problème concernant les douches au niveau du campus Versalis. J'ai pu noter que peu de personne prennent une douche avant de quitter le chantier (') il y a une petite flaque d'eau ainsi que quelques gouttelettes au sol (') il ne semble pas avoir de problème d'écoulement (') A deux reprises j'ai été témoin de problèmes sanitaires qui ont été résolus entre 1 à 2 jours »,

celle du 6 juillet 2023, de Mme [B], agent de service, qui note que « chaque douche est équipée de rideaux de douche pour éviter les projections d'eau en dehors du bac. Il y a la présence de caillebotis stockés dans le local des douches servant à équiper les cabines de douches. La présence de deux raclettes positionnées dans le local des douches mises à disposition pour évacuer l'eau projeté au sol ».

Or, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, le crédit des nombreux témoignages des salariés de l'entreprise ne saurait être affaibli par le fait que le registre [15] ne comporte aucune mention sur l'incident ou que l'employeur indique, contrairement aux salariés qui ont témoigné, que rien n'a été évoqué lors des points du jour ou par les attestations de M. [H] et Mme [B] qui ne remettent pas utilement en cause les éléments développés par l'assuré et corroborés par plusieurs personnes.

De l'ensemble de ces éléments la cour, comme les premiers juges, estime que la SAS [14] avait ou devait avoir conscience du danger encouru du fait de la présence des flaques d'eau dans le couloir des douches, de nature à provoquer des glissades.

Sur les mesures de prévention

La société soutient qu'elle a mis en 'uvre des mesures de prévention en ce qu'elle a :

effectué des achats pour les douches du site [16] (rideaux de douche, pommeau de douche '),

régulièrement mis en place des visites de sécurité,

équipé les douches de tapis de douche et de caillebotis,

assuré l'entretien régulier des sanitaires.

Elle produit, au soutien de ses arguments :

une attestation du 7 juillet 2023 de M. [X], animateur [15], qui indique que « entre mars 2020 et août 2020 (') la société [8] SARL a réalisé les travaux ci-dessous :

remplacement du ballon d'eau chaude,

travaux sanitaires : agrandissement des tuyaux d'évacuation / débouchage des urinoirs. Ces travaux faisaient suite à des colmatages et bouchages des canalisations existantes, tant dans le réfectoire que dans les sanitaires,

remplacement des robinets »,

un devis de la SARL [8], du 17 mars 2020 dans lequel il apparaît que des travaux ont été réalisés dans les sanitaires du site [16], notamment :

un passage avec un karcher haute pression dans les évacuations,

la modification d'une évacuation,

des travaux de chauffe-eau.

Or, comme l'ont précisé les premiers juges, ces éléments sont sans intérêts pour l'évacuation de l'eau présente dans le couloir de la douche, tout comme la présence de rideaux de douche, de tapis ou encore de caillebotis en effet, ces éléments, aussi utiles soient-ils ne permettaient pas de remédier au problème d'écoulement de l'eau dans lesdits couloirs de douche, lieu de l'accident.

Au surplus, et comme évoqué précédemment, il ressort des différentes attestations versées par l'assuré que, dans les suites de l'accident, des équipements nécessaires ont été mis en place, en ce sens, M. [V] précise, le 23 août 2023, que « à ce jour, après plusieurs rappels Ponticelli a mis en place des écoulements au sol ».

Ainsi, il est établi que la SAS [14] n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver M. [O] du danger de chute dans la salle de douches, danger dont elle avait ou aurait dû avoir conscience.

Le jugement qui a dit que l'accident du travail de M. [O] du 26 septembre 2020 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [14], sera confirmé.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de la rente ou du capital

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

La faute inexcusable de la SAS [14] étant reconnue, le jugement qui a ordonné la majoration du capital servie à M. [O], dans les limites maximales fixées par la loi, dès lors qu'elle lui sera attribuée, sera confirmé.

Il convient de rappeler que la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

En outre, le jugement qui a indiqué que la [10] pourra récupérer le montant de la majoration de la rente ou du capital éventuellement alloué à M. [O], après consolidation, sera également confirmé.

Sur l'indemnisation des préjudices

Il y a lieu de renvoyer aux dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 30 novembre 2023 qui a sursis à statuer et désigné Mme [T] [F], médecin, pour procéder à l'évaluation des préjudices.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [14], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

La SAS [14] sera également condamnée à verser la somme de 1500 euros à M. [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Renvoie aux dispositions du jugement concernant la liquidation des préjudices de M. [Y] [O],

Rejette toute autre demande des parties,

Condamne la SAS [14] aux dépens d'appel,

Condamne la SAS [14] à payer à M. [Y] [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier, Le président,

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