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CA Amiens, 18 mars 2025, RG 23/02571


Vérifier : CA Amiens, 18 mars 2025, RG 23/02571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
23/02571
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
67da6291b3bfd1f352733ad0

Texte de la décision

12,625 caractères

ARRET

N°

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[D]

copie exécutoire

le 18 mars 2025

à

Me Caté

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 MARS 2025

N° RG 23/02571 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZH3

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 19 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/01086)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIME

Monsieur [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

PV 659, le 17 aout 2023

***

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.

GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant offre préalable en date du 13 juin 2013, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [T] [D] un prêt personnel d'un montant de 30308 euros au taux débiteur de 7,79 % l'an remboursable en 82 mensualités de 487,34 euros assurance comprise.

Par un avenant en date du 19 juin 2018 à effet du 20 juillet 2018, les parties ont signé un avenant de réaménagement de crédit portant sur la somme restant due en capital et indemnités à cette date avec un taux effectif global annuel de 7,66 % et des remboursements selon 59 mensualités de 252,15 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS Sogefinancement a par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2021, mis en demeure M. [D] de lui régler la somme de 1099,93 euros sous quinze jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme.

Par lettre recommandée non réclamée en date du 6 avril 2022, M. [D] a été mis en demeure de régler la somme de 6533,79 euros au titre du contrat de prêt.

Par exploit d'huissier en date du 13 octobre 2022, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 6312,95 euros avec intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 5861,38 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 26 septembre 2021 et de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 19 décembre 2022, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et les demandes de la SAS Sogefinancement ont été rejetées, les remboursements effectués étant supérieurs au capital emprunté. La SAS Sogefinancement a été condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juin 2023, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises à la cour le 5 septembre 2023, la SAS Sogefinancement demande que soit infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a rejeté sa demande en paiement et demande à la cour statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 6312,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40% l'an sur la somme de 5861,38 euros et au taux légal sur la somme de 451,57 euros ainsi qu'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [D] par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

M. [D] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts

Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que selon l'article R 311-5 du code de la consommation devenu R 312-10 le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible plusieurs informations au nombre desquelles se trouvent le montant, le nombre et la périodicité des échéances et que le montant de l'échéance s'entend de la somme totale devant être réglée et doit donc comprendre la prime d'assurance facultative lorsque l'emprunteur l'a souscrite alors qu'en l'espèce l'encadré visant à informer l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ne comporte que la mention du montant de la mensualité sans assurance facultative bien que M. [D] ait souscrite celle-ci.

Il a ainsi considéré que M. [D] n'avait pas été informé à la seule lecture de l'encadré des caractéristiques essentielles du contrat et qu'en application de l'article L 311-48 devenu L 341-4 du code de la consommation, cette irrégularité justifiait la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La SAS Sogefinancement fait valoir qu'il pourrait au contraire lui être reproché de forcer l'emprunteur à souscrire des garanties facultatives si le contrat initial qui n'est qu'une offre préalable comportait dans l'encadré le montant total assurance facultative comprise.

Elle fait valoir que l'emprunteur ne pouvait en l'espèce se méprendre sur le fait que la mensualité annoncée ne comportait pas le coût de l'assurance facultative et que les mensualités de l'assurance qui étaient précisées au pied de l'encadré venaient en sus.

Elle soutient en outre que l'article R 311-5 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige n'exige pas que le coût des assurances facultatives figure dans l'encadré prévu à l'article L 311-18 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 et qu'ainsi aucune déchéance du droit aux intérêts ne pouvait intervenir.

Il résulte de l'article L 311-18 du code de la consommation en sa version applicable à l'espèce (devenu l'article L 312-28) et de l'article L 311-48 devenu l'article L 341-4 du même code que le contrat de prêt doit comporter en son début un encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat et ce sous peine de déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes de l'article R 311-15 devenu l'article R 312-10 du code de la consommation qui fixe la liste des informations devant figurer dans l'encadré à l'exclusion de toute autre doivent être mentionnés :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : " Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée " ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Il n'est donc aucunement exigé de mention du coût de l'assurance facultative et la mention du montant de l'échéance n'a donc pas à inclure le coût mensuel de l'assurance souscrite à titre facultatif par l'emprunteur.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du terme au motif que l'offre de crédit ne comportait pas de mention relative au montant de l'échéance incluant le coût de l'assurance facultative.

Au demeurant il résulte du contrat de prêt qu'un paragraphe assurance facultative au pied de l'encadré renseigne l'emprunteur sur le coût mensuel de l'assurance facultative.

Sur la créance de la SAS Sogefinancement

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'étant encourue, au vu des pièces produites notamment le contrat et son aménagement et le tableau d'amortissement mais aussi l'historique de compte, les décomptes et les mises en demeure, la créance de la SAS Sogefinancement s'établit comme suit :

Capital restant dû au 11 octobre 2021 4584,13 euros

Echéances impayées 1260,75 euros

Indemnité légale 451,57 euros

Intérêts de retard échus 16,50 euros

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de condamner M. [D] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 6312,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40% sur la somme de 5844,88 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure suivant la déchéance du terme en date du 6 avril 2022.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS Sogefinancement de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision entreprise excepté en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la SAS Sogefinancement et du chef du débouté de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [T] [D] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 6312,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40% sur la somme de 5844,88 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure suivant la déchéance du terme en date du 6 avril 2022 ;

Condamne M. [T] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d'appel.

La Greffière, La Présidente,

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