Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Amiens, 18 mars 2025, RG 23/00881


Vérifier : CA Amiens, 18 mars 2025, RG 23/00881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
23/00881
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
67da6291b3bfd1f352733ad4

Texte de la décision

10,628 caractères

ARRET

N°

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE

C/

[G]

copie exécutoire

le 18 mars 2025

à

Me Deffrennes

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 MARS 2025

N° RG 23/00881 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV6F

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 19 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 11-22-0279)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE agissant poursuites et diligences en son representant legal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

Madame [L] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Signifié à étude, le 03 avril 2024

***

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.

GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 14 mai 2019, la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine a consenti à Mme [L] [G] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 57000 euros au taux débiteur de 2,75 % l'an remboursable en 120 mensualités de 543,84 euros hors assurance.

Se prévalant d'échéances impayées, la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine a par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2021 mis en demeure Mme [L] [G] de régler une somme de 3254,93 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.

Puis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2022, la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [G] de régler la somme de 51176,90 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 13 mai 2022, la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 51291,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,75% à compter du 1er mars 2022 ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en date du 19 décembre 2022, l'action de la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine a été déclarée recevable, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et Mme [G] a été condamnée à lui payer la somme de 43561,80 euros avec intérêts au taux légal non susceptible de majoration à compter du 1er mars 2022, ainsi qu'au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2023, la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine a interjeté appel de cette décision du chef de la déchéance du droit aux intérêts et du quantum de la condamnation.

Par conclusions remises à la cour le 12 mai 2023, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine demande à la cour l'infirmation du jugement sur ces chefs et statuant à nouveau de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 51291,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,75% à compter du 1er mars 2022 outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [G] par acte d'huissier de justice en date du 3 avril 2023 remis en l'étude et les conclusions lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice en date du 30 mai 2023 remis en l'étude.

Mme [G] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts

Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en considérant qu'en violation de l'article L 312-39 du code de la consommation selon lequel lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance une notice doit être remise à l'emprunteur comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ne justifiait pas de la remise de cette notice dès lors que la fiche produite n'était pas signée par l'emprunteur, la clause type aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu ce document étant insuffisante pour établir l'exécution des obligations mises à la charge du prêteur.

La SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine soutient avoir respecté les dispositions de l'article L 312-29 du code de la consommation en proposant à Mme [G] une adhésion à l'assurance facultative.

Elle fait valoir que la seule exigence imposée au prêteur consiste à remettre une notice d'assurance comportant les extraits des conditions générales de l'assurance mais qu'aucune disposition n'impose au prêteur de faire parapher cette notice ou de détenir un exemplaire de la notice d'assurance annexée à l'offre de crédit remise à l'emprunteur.

Elle fait observer que la demande d'adhésion à l'assurance signée par Mme [G] comprend la déclaration de Mme [G] selon laquelle elle reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice d'information qui lui a été remise dans l'offre en avoir pris connaissance et en accepter les termes le tout accompagné de sa signature.

Surtout elle fait valoir qu'elle produit à hauteur d'appel la copie de la notice d'information relative au contrat d'assurance remise à Mme [G] qui a paraphé chacune des quatre pages de cette notice.

Elle soutient qu'ainsi la preuve de la remise de la notice d'information relative à l'assurance facultative est rapportée et qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris.

En application de l'article L 312-29 du code de la consommation lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance une notice est fournie à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

En l'espèce, à hauteur d'appel, la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine produit l'exemplaire assureur de la demande d'adhésion au contrat d'assurance proposé, signé par Mme [G] aux termes de laquelle elle certifie avoir pris connaissance de la notice d'information sur le contrat d'assurance en avoir accepter les termes et rester en possession d'un exemplaire mais également la notice d'information elle-même portant sur les conditions générales du contrat d'assurance comportant des informations sur les garanties et leurs limites qui est paraphée sur chacune des pages par Mme [G].

Elle établit ainsi la remise de la notice d'assurance.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la créance de la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'étant encourue, au vu des pièces versées aux débats offre de prêt, tableau d'amortissement, historique de compte et décompte la créance de la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine s'établit comme suit :

Capital restant dû à la DDT 43740,10 euros

Echéances impayées 3850,39 euros

Indemnité légale 3561,96 euros

Intérêts de retard 24,45 euros

Il convient en conséquence de condamner Mme [G] à payer à la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 51 176, 90 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 2 février 2022.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de confirmer le jugement de première instance des chefs des frais irrépétibles et des dépens.

Il convient de condamner Mme [G] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Mme [L] [G] au paiement de la somme de 43561,80 euros avec intérêts au taux légal non susceptible de majoration à compter du 1er mars 2022 ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [L] [G] à payer à la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 51 176, 90 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 2 février 2022 ;

Condamne Mme [L] [G] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais hors dépens exposés à hauteur d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.