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CA Aix Provence, 18 mars 2025, RG 24/09884


Vérifier : CA Aix Provence, 18 mars 2025, RG 24/09884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
24/09884
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
ordonnance
Id
67da6295b3bfd1f352733afc

Texte de la décision

6,528 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 24/09884 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQFF

Ordonnance n° 2025/M53

S.C.I. LETOILE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège de la société

représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE

Appelante

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] représenté par son s

yndic en exercice la SARL AZUR CONSEIL SALMON, agissant elle -même poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 mars 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire, en date du juillet 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Nice, a :

- déclaré prescrite l'action en répétition de l'indu formée par la SCI l'Etoile pour les charges prélevées le 31 décembre 2018 ;

- débouté la SCI l'Etoile de sa demande de remboursement au titre des charges d'eau chaude ;

- débouté la SCI l'Etoile de sa demande de remboursement au titre des charges de gros travaux sur équipements eau chaude ;

- débouté la SCI l'Etoile de sa demande de remboursement au titre des charges d'eau froide ;

- débouté la SCI l'Etoile de sa demande de remboursement au titre des charges de gros travaux sur équipements eau froide ;

- condamné la SCI l'Etoile à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la somme de 6 450,33 euros, au titre des charges de copropriété dues à la date du 24 mai 2024, majorée des intérêts à taux légal à compter de l'assignation ;

- débouté le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de sa demande au titre des frais de recouvrement ;

- condamné la SCI l'Etoile à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté la SCI l'Etoile de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- débouté la SCI l'Etoile de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice locatif ;

- débouté la SCI l'Etoile de sa demande d'expertise ;

- condamné la SCI l'Etoile à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 juillet 2024, par laquelle la SCI l'Etoile, a interjeté appel de cette décision ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 26 novembre 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires a demandé, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

- prononcer la radiation de l'appel interjeté par la SCI l'Etoile ;

- condamner la SCI l'Etoile à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

Vu l'avis en date du 13 décembre 2024 par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du13 février suivant ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 12 février 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, a sollicité :

- lui donner acte de son désistement d'incident ;

- débouter la SCI l'Etoile de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI l'Etoile à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident, tranmises le 11 février 2025, par lesquelles la SCI l'Etoile demande au président de chambre de :

- déclarer l'incident sans objet en l'état de l'exécution du jugement ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les conclusions de désistement à l'incident ont été transmises le 12 février 2025, par le syndicat des copropriétaires.

Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.

Sur les frais et dépens :

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que c'est en raison du présent incident initié, que les sommes auxquelles la SCI l'Eyoile avait été condamnée en première instance, ont été payées.

Il s'évince des éléments versés aux débats par la SCI l'Etoile que le solde des sommes dues a été acquitté le 25 janvier 2025, soit postérieurement à l'incident initié par le syndicat des copropriétaires.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires, supportera en outre les dépens du présent incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire,

CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande d'incident ;

DÉCLARONS ledit désistement parfait ;

LAISSONS à chacune des parties la charges de ses frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens du présent incident.

Fait à [Localité 4], le 18 mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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