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CA Aix Provence, 18 mars 2025, RG 24/06263


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Date
18/03/2025
Numéro
24/06263
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
ordonnance
Id
67da647ccf8934199b9e307e

Texte de la décision

7,521 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 24/06263 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA52

Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/33

Madame [D] [I]

représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [Z] [S]

représenté et assisté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [L] [E]

représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [P]

représenté par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

Monsieur [W] [M]

représenté par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. SOCIETE GENERALE D'ESPACES VERTS (SOGEV)

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE [V] [R] MDB

représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Mars 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 14 mai 2024 [D] [I], [Z] [S], [L] [E] épouse [P], [H] [P] ont interjeté appel du jugement prononcé le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il les a condamnés in solidum à effectuer les travaux de réparation du mur situé en limite de leurs propriétés respectives et de celle de Monsieur [W] [M], selon les modalités préconisées par l'expert judiciaire consistant notamment en la démolition du mur actuel et la reconstruction d'un mur de soutènement, sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 3 mois, à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance en lien avec les travaux de réparation du mur à intervenir, en ce qu'ils ont été déboutés de leurs appels en garantie formulés à l'égard de la SARL [V] [R] MDB et de la société SOGEV, en ce qu'ils ont été condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 16 janvier 2025 [D] [I], [Z] [S] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de condamnation sous astreinte de [W] [M] à couper une haie végétale située au droit des travaux de reconstruction du mur, outre une condamnation au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions d'incident notifiées le 10 février 2025 [L] [E] épouse [P] et [H] [P] demandent au conseiller de la mise en état de condamner sous astreinte [W] [M] à couper une haie végétale outre une condamnation aux dépens.

[W] [M], la Sarl [V] [R] MDB et la société SOGEV n'ont pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.

L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.

Sur la demande d'astreinte

[D] [I], [Z] [S], [L] [E] épouse [P], [H] [P] se fondent sur les dispositions de l'article 913-5 alinéa 8 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, et sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date. L'instance d'appel ayant été introduite par déclaration d'appel du 14 mai 2024, cet article n'est pas applicable à la demande d'incident dont s'agit.

Il convient en conséquence d'appliquer les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile applicables au litige.

L'article dont s'agit dispose en son 4° que le juge de la mise en état , et par renvoi le conseiller de la mise en état, est compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

L'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Les demandeurs à l'incident soutiennent que pour réaliser la construction du mur mise à leur charge il est indispensable que M.[M] coupe la haie végétale plantée en limite de propriété et que ce point a été relevé par l'expert.

Le rapport d'expertise mentionne que « les travaux de reprise consistent en la démolition du mur actuel et la reconstruction d'un mur de soutènement (') il sera également nécessaire de supprimer la haie végétale existante ». Ces considérations connues des parties depuis le dépôt du rapport d'expertise n'ont pas selon les termes du jugement fait l'objet de demandes en ce sens au titre des modalités de reconstruction du mur mises à leur charge sous astreinte.

Au demeurant les termes du rapport d'expertise sont peu précis sur l'identification de la haie à tailler pour considérer qu'il s'agit nécessairement de celle plantée sur le fonds de la partie adverse.

Si tout juge est compétent assortir sa décision d'une astreinte il doit être considéré que seul le juge de l'exécution peut assortir une décision rendue par un autre juge d'une astreinte lorsque les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'astreinte, dont l'objectif propre est celui de garantir l'exécution d'une décision, ne peut être considérée comme une mesure provisoire ou conservatoire au sens des dispositions précitées et ne peut dès lors être prononcée par le conseiller de la mise en état.

Il conviendra en conséquence de rejeter la demande d'astreint telle que sollicitée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l'instance principale, et de rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déboutons [D] [I], [Z] [S], [L] [E] épouse [P], [H] [P] de leur demande d'astreinte,

Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale;

Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à [Localité 3], le 18 Mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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