CA Aix Provence, 18 mars 2025, RG 24/03925
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/03925 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZKF
Ordonnance n° 2025/M52
S.D.C. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy (RC S [Localité 10] 487 530 099), prise en son établissement NEXITY [Localité 9] [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [M] [U]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [H] [W] épouse [U]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [X] [A]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [Y]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES Prise en sa qualité d'assureur multirisque habitation de Monsieur et Madame [U]
(assignée sur appel provoqué le 06/09/2024 au siège remise à Mme [P] [N] [F])
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [O] [Y] née [R] épouse [Y]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LAMY, SAS ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAS NEXITY au capital de 219 388 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ou encore DIRECTION JURIDIQUE [Adresse 2] ([L])
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE [L] - MAIF
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dhabougui SERO MORA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Florence Perraut, conseiller, statuant par délégation, après débats à l'audience du 11 avril 2023, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 18 mars suivant par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire en date 9 mai 2023, rectifié par le jugement du 14 décembre 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Marseille, a :
- prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG suivants : 22/3483, 22/02535, et 22/3002 et la poursuite de la procédure sous le numéro RG unique 22/3483 ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de [L] ;
- met hors de cause la SA Filia- MAIF, la SAS Nexity Lamy, la SA MAAF Assurances ;
- déclaré Mme [A] responsable des dommages causés à Mme [B] épouse [U] et M. [U] à hauteur de 65 % ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic responsable des dommages causés à Mme [B] épouse [U] et M. [U] à hauteur de 35 % ;
- condamné Mme [A] à payer les sommes suivantes aux époux [U] :
*23 625,74 euros, au titre de leur préjudice matériel, à réactualiser selon l'indice BT 01, en prenant comme indice de base celui en vigueur au moment du devis de la société DFC du 13 avril 2021 ;
* 29 250 euros, au titre de leur préjudice de jouissance ;
* 2 730 euros, au titre de leurs frais de relogement pendant les travaux de réparation de leur appartement ;
* 3 250 euros, au titre de leur préjudice moral ;
- condamné la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de [L] à relever et garantir Mme [A] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer les sommes suivantes aux époux [U] :
*12 721,55 euros, au titre de leur préjudice matériel, à réactualiser selon l'indice BT 01, en prenant comme indice de base celui en vigueur au moment du devis de la société DFC du 13 avril 2021 ;
* 15 750 euros, au titre de leur préjudice de jouissance ;
* 1 470 euros, au titre de leurs frais de relogement pendant les travaux de réparation de leur appartement ;
* 1 750 euros, au titre de leur préjudice moral ;
- condamné la société d'assurance mutuelle Groupama Méditerranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en omission de statuer ;
- débouté Mme [A] de sa requête en omission de statuer ;
- dit que ces sommes seraient assorties des intérêts à taux légal à compter de l'assignation à jour fixe le 10 mars 2022 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- dispensé les époux [U] de payer les sommes dues au titre de leur qualité de copropriétaires concernant l'ensemble des condamnations du syndicat de copropriété ;
- condamné in solidum Mme [A], la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de [L], le syndicat des copropriétaires, la société d'assurance mutuelle Groupama Assurances à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux parties suivantes :
- les époux [U] ;
- les époux [Y] ;
- la SAS Nexity Lamy ;
- la SA MAAF Assurances ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [A], la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de [L], le syndicat des copropriétaires, la société d'assurance mutuelle Groupama Assurances aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 mars 2024, par laquelle le syndicat des copropriétaires, a interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 4 décembre 2024, par lesquelles la SA MAAF Assurances a demandé, au visa de l'article 564 du code de procédure civile de :
- juger que Mme [A] n'a jamais formulé de demande contre elle en première instance ;
- juger que les demandes formulées en cause d'appel par Mme [A] sont dirigées pour la première fois à son encontre ;
- juger que Mme [A] n'a ni qualité ni intérêt à agir pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été mise hors de cause ;
- déclarer irrecevable et mal fondées les demandes de Mme [A] dirigées à son encontre, en qualité d'assureur des époux [U] ;
- en tout état de cause :
- condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Loussararian ;
Vu l'avis en date du 13 décembre 2024 par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du13 février suivant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 12 février 2025, par lesquelles Mme [A], a sollicité :
- lui donner acte de son désistement d'instance à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;
- débouter la SA MAAF Assurances de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société MAIF non concnernée par l'incident de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chacune conservera la charge de ses dépens.
Vu les conclusions d'incident, tranmises le 12 février 2025, par lesquelles la SA MAAF demande de :
- juger qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [A] à son encontre ;
- constater le désistement de Mme [A] et le déclarer parfait ;
- juger qu'elle se désiste de son incident diligenté par conclusions du 4 décembre 2024 ;
- juger n'y avoir lieu à aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les dépens de l'incident seront à la charge de Mme [A] ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 12 février 2025, par lesquelles la société MAIF, a sollicité :
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la SA MAAF par conclusions d'incident du 4 décembre 2024 ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 11 février 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, a sollicité :
- juger qu'il s'en rapporte à la sagesse de la juridiction sur les demandes formulées par la SA MAAF par conclusions d'incident du 4 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 11 février 2025, par lesquelles les époux [Y], ont sollicité :
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la SA MAAF par conclusions d'incident du 4 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 18 décembre 2024, par lesquelles la société Groupama Méditérranée a sollicité :
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la SA MAAF par conclusions d'incident du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les désistements :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les conclusions de désistement d'instance de Mme [A] à l'égard de la SA MAAF Assurances ont été transmises le 12 février 2025 et acceptées par celle-ci. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait
De même les conclusions de désistement à l'incident ont été transmises le 12 février 2025, par la SA MAAF Assurances.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.
Sur les frais et dépens :
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS :
STATUANT par décision contradictoire,
CONSTATONS le désistement d'instance de Mme [A] à l'égard de la SA MAAF Assurances;
DÉCLARONS ledit désistement parfait ;
CONSTATONS le désistement de la SA MAAF Assurances de sa demande d'incident ;
DÉCLARONS ledit désistement parfait ;
LAISSONS à chacune des parties la charges de ses frais irrépétibles et des dépens du présent incident.
Fait à [Localité 6], le 18 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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