CA Aix Provence, 18 mars 2025, RG 24/01655
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2025
N° 2025/69
Rôle N° RG 24/01655 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRT6
[D] [X]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie GORSE
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10685.
APPELANT
Monsieur [D] [X]
né le 22 Avril 1987 à [Localité 4] (COMORES)
de nationalité Comorienne,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001972 du 17/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Claudine PHILIPPE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
Comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 9 février 2024, M. [D] [X] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire, rendu le 18 novembre 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :
- dit que le certificat de nationalité française délivré le 7 juillet 2009 à M. [D] [X] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nice, l'a été à tort,
- constaté l'extranéité de M. [D] [X] né le 22 avril 1987 à [Localité 4] aux Comores,
- ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de naissance en application de l'article 28 du code civil,
- condamné M. [D] [X] aux dépens.
Le premier juge a retenu que l'acte de naissance dressé le 21 décembre 1984, produit par M. [D] [X], alors que ce dernier était supposé être né le 22 avril 1987, comportait une contradiction et était manifestement irrégulier.
Par ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [D] [X] demande à la Cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- recevoir Monsieur [D] [X] et l'y dire bien fondé,
Ce faisant,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 18 novembre 2015 en ce qu'il a :
*Constaté l'extranéité de Monsieur [D] [X],
*Dit que le certificat de nationalité française délivré le 7 juillet 2009 à Monsieur
[D] [X] l'avait été à tort,
*Ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de naissance de Monsieur
[D] [X],
- juger que la filiation de M. [D] [X] à l'égard de Monsieur [M] [X], de nationalité française, est parfaitement établie,
- juger que M. [D] [X] né le 22 avril 1987 a [Localité 4] (COMORES) est de nationalité française,
- ordonner en conséquence l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge de l'acte de naissance de M. [D] [X],
- ordonner l'effacement de la mention du jugement du 18 novembre 2015 du Tribunal
de Grande Instance de [Localité 5] en marge de l'acte de naissance de M. [D] [X],
- condamner le Trésor Public à verser a Monsieur [D] [X] une somme de 2000 euros de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Trésor Public à prendre en charge les dépens de la présente procédure.
A l'appui de ses prétentions, M. [D] [X] affirme qu'il est le fils de [M] [X] et de [I] [P] et que son père s'est vu reconnaître la nationalité française par déclaration du tribunal d'instance de Marseille en date du 4 novembre 1976. M. [D] [X] explique qu'il est arrivé en 2005 sur le territoire français, pour y poursuivre ses études et, qu'étant le fils d'un français, il a demandé et obtenu un certificat de nationalité française, délivré le 7 juillet 2009. Sur la base de ce document, il s'est fait délivrer un passeport et une carte nationale d'identité français, il s'est installé en France où il a fondé une famille. En août 2023, alors qu'il sollicitait un nouveau passeport pour sa fille, il a été informé par les services de la préfecture de l'existence du jugement querellé, dont il a interjeté appel.
En premier lieu, il demande que son appel soit déclaré recevable, ce qui n'est pas contesté par le ministère public. Il précise que le jugement critiqué ne lui a pas été signifié et que l'adresse mentionné dans cette décision n'a jamais été la sienne, comme en attestent les justificatifs qu'il produit.
En réponse aux arguments développés, au fond, par Monsieur le Procureur général, il soutient que :
- son lien de filiation avec son père, [M] [X] est établi par son acte de naissance. Il réfute l'application de l'article 100 du code de la famille comorien qui prévoit que la filiation d'un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis à vis du père, cet article étant, selon lui, contraire à l'ordre public international français, en ce qu'il fait une distinction entre la filiation légitime et la filiation naturelle au regard de la transmission de la nationalité française. Il ajoute qu'il porte le nom de son père, preuve d'un lien de filiation,
- son état civil est certain au regard des copies de son acte de naissance, qu'il communique en cause d'appel, copies qui ont selon lui été légalisées,
- s'agissant de la copie de l'acte de naissance délivrée en 2009, produite par le ministère public, M. [D] [X] précise qu'il ne sait pas s'il s'agit de l'acte qui a effectivement été communiqué au premier juge. Il ajoute que la législation ayant changé au sein de l'Union des Comores en 2011, il n'est pas illogique que les copies des actes de naissance n'aient pas le même formalisme et ne comportent pas toutes les mêmes mentions, selon que ces copies ont été délivrées avant et après 2011. Il précise encore que ces copies sont des retranscriptions manuscrites, de sorte qu'une erreur de plume est toujours possible,
- sa soeur détient une carte nationalité française et a acquis, comme M. [D] [X], cette nationalité française de par sa filiation avec leur père,
- de manière annexe, il expose les conséquences engendrées par le jugement querellé sur sa situation sur le territoire, sur sa vie personnelle, ajoutant qu'il est parfaitement inséré en France où il vit depuis quinze ans.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2025, Monsieur le Procureur général demande à la Cour de :
- faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- dire que M. [D] [X] n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- débouter M. [D] [X] de ses demandes,
- le condamner aux dépens.
Monsieur le Procureur général ne conteste pas la nationalité française de [M] [X] mais soutient que M. [D] [X], appelant, ne justifie pas d'un état civil certain ni d'un lien de filiation certain avec [M] [X].
S'agissant de l'état civil, il indique que :
- les copies de l'acte de naissance délivrées le 1er mars 2021, le 29 avril 2024 et le 22 octobre 2024, ne sont pas valablement légalisées dans la mesure où elles ne l'ont été que par le ministère des affaires étrangères qui n'a pas compétence pour le faire,
- les copies de l'acte de naissance ne sont pas conformes aux règles alors en vigueur, en ce qu'elles ne mentionnent ni l'heure à laquelle l'acte de naissance a été dressé, ni l'heure de naissance, ni la profession du père, ni son domicile, ce qui est d'autant plus étonnant que l'acte de naissance est supposé avoir été dressé sur déclaration du père,
- le ministère public produit la copie de l'acte qui a été communiquée en première instance, copie qui comporte une date d'établissement en 1984 alors que la naissance date de 1987, qui comporte des mentions différentes de celles portées sur les autres copies, de sorte qu'aucune des copies ne peut être considérée comme fiable.
S'agissant du lien de filiation paternelle, le Ministère public fait valoir qu'en application de l'article 311-14 du code civil, la loi de filiation qui doit être appliquée est celle de la mère, à savoir, la loi comorienne. L'article 100 du code de la famille comorien prévoit que pour les enfants nés hors mariage, aucun lien de parenté n'est créé à l'égard du père. La mention du père dans l'acte de naissance est sans incidence sur l'établissement du lien de filiation. Monsieur le Procureur général en déduit que M. [D] [X] ne justifie ainsi d'aucun lien de filiation légalement établi durant sa minorité à l'égard de [M] [X].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025 et l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
La régularité de l'appel n'est pas remise en cause et il est constaté que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie par l'appelant.
L'appel sera ainsi déclaré recevable et régulier.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Les deux parties s'accordent pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission de leurs dernières conclusions.
La Cour constatent que les dernières conclusions des parties sont essentielles pour le règlement du litige, ce qui caractérise une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur le fond
M. [D] [X] demande à la Cour d'infirmer le jugement querellé, soutenant qu'il est de nationalité française en application de l'article 18 du code civil. Il fait, ainsi, valoir qu'il est français, comme étant le fils de M. [X] [M], lui-même français.
Il convient de rappeler, d'une part, que l'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français et qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Ainsi, il appartient à M. [D] [X] de justifier de tous les éléments permettant de considérer que l'article 18 s'applique à sa situation. Plus précisément, il lui appartient de justifier :
- de son état civil,
- de son lien de filiation avec M. [X] [M],
- du fait que M. [X] [M] était français.
S'agissant de l'état civil de M. [D] [X], les pièces suivantes sont remises à la Cour par l'appelant qui se dit être né le 22 avril 1987 à [Localité 4] aux Comores de M. [X] [M] et de Mme [I] [P] :
- la copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 1er mars 2021 à [Localité 6]
Cet acte fait référence à un registre 01 et un acte 100 n° 0081255 du 30 avril 1987. Il est indiqué que le 30 avril 1987 (sans précision de l'heure) a été inscrite la naissance de [X] [D] né le 22 avril 1987 à [Localité 4] (Comores) fils de [M] [X] né le 2 février 1936 à [Localité 4] (Comores) et de [I] [P] née le 14 avril 1939 à [Localité 4] (Comores).
Il est précisé que la naissance a été déclarée par le père de l'enfant le 30 avril 1987 devant [J] [S], officier d'état civil. La profession et l'adresse du père comme de la mère ne sont pas mentionnées.
Cette copie a été délivrée par [V] [E], maire de la commune de [Localité 7]. La signature de celui-ci est attestée par le ministère des affaires étrangères aux Comores.
- la copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 29 avril 2024 à [Localité 6]
Cet acte fait référence à un registre 01 et un acte 100 n° 0067495 du 30 avril 1987. Il est indiqué que le 30 avril 1987 (sans précision de l'heure) a été inscrite la naissance de [X] [D] né le 22 avril 1987 à [Localité 4] (Comores) fils de [M] [X] né le 2 février 1936 à [Localité 4] (Comores) et de [I] [P] née le 14 avril 1939 à [Localité 4] (Comores).
Il est précisé que la naissance a été déclarée par le père de l'enfant le 30 avril 1987 devant [J] [S], officier d'état civil. La profession et l'adresse du père comme de la mère ne sont pas mentionnées.
Cette copie a été délivrée par [V] [E], maire de la commune de [Localité 7]. La signature de celui-ci est attestée par le ministère des affaires étrangères aux Comores.
- la copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 22 octobre 2024 à [Localité 6]
Cet acte fait référence à un registre 01 et un acte 100 n° 0098489 du 30 avril 1987. Il est indiqué que le 30 avril 1987 à 11 heures 12 a été inscrite la naissance de [X] [D] né le 22 avril 1987 à 9h00mn à [Localité 4] (Comore) fils de [M] [X] né le 2 février 1936 à [Localité 4] (Comore) et de [I] [P] née le 14 avril 1939 à [Localité 4] (Comore) de profession ménagère demeurant [Localité 4].
Il est précisé que la naissance a été déclarée par le père de l'enfant le 30 avril 1987 devant [J] [S], officier d'état civil. La profession et l'adresse du père ne sont pas mentionnées.
Cette copie a été délivrée par [V] [E], maire de la commune de [Localité 7]. La signature de celui-ci est attestée par le ministère des affaires étrangères aux Comores et par l'ambassadeur des Comores à [Localité 8].
Il convient de relever que seule cette dernière copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 22 octobre 2024 par M. [V] [E] a été valablement légalisée par l'ambassadeur des Comores en France. Cela signifie que la signature de M. [V] [E] a été légalisée sans que cette légalisation ne prouve l'authenticité des mentions manuscrites présentes dans cette 'copie intégrale'.
Or l'examen de cette pièce permet de s'interroger sur sa force probante.
En effet, il convient de constater que cette 'copie intégrale' est entièrement rédigée à la main et elle est supposée avoir été rédigée par M. [V] [E], maire de la commune de [Localité 7]. Il paraît surprenant que le mot 'Comore' ait été écrit sans 'S' alors que le mot 'COMORES', écrit correctement, figure sur les tampons ou sur les mentions dactylographiées présents sur l'acte. Le mot 'COMORES' correctement orthographié figure aussi sur la copie intégrale délivrée le 29 avril 2024 alors que cet acte et celui du 22 octobre 2024 semblent avoir été rédigés par la même personne au regard de la signature qui est apposée.
En outre, alors que l'heure à laquelle l'acte de naissance a été dressé (le 30 avril 1987), l'heure de naissance de l'enfant et la profession de la mère n'apparaissaient pas sur les précédentes copies intégrales délivrées le 1er mars 2021 et le 29 avril 2024, ces mentions sont curieusement indiquées dans la copie intégrale délivrée le 22 octobre 2024.
Il y a, d'ailleurs, lieu de préciser que l'heure à laquelle l'acte de naissance a été dressé et l'heure de naissance de l'enfant semblent être des rajouts.
Par ailleurs, il est étonnant que le père de l'enfant, qui est mentionné comme étant à l'origine de la déclaration de la naissance, n'ait pas fait mentionner sa profession ou son domicile, comme prévu dans les formulaires d'état civil.
Ces incohérences ôtent toute force probante à tous les actes remis par l'appelant, étant rappelé que dans le cadre de la première instance une autre copie d'acte de naissance délivrée le 29 janvier 2009 avait été examinée par le premier juge. Celui-ci avait décelé des incohérences dans les dates mentionnées sur cette copie.
Cette pièce est communiquée en photocopie par le Ministère public et la Cour constate les mêmes incohérences que celles relevées par le juge de première instance.
Il s'ensuit que les documents produits, en l'état des considérations sus visées, ne peuvent avoir de valeur probante au regard des dispositions de l'article 47 du code civil.
Faute de pouvoir justifier d'un état civil fiable, M. [D] [X] ne peut se prévaloir d'aucun lien de filiation pour revendiquer la nationalité française.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions et la mention prévue à l'article 28 du code civil sera ordonnée.
M. [D] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil,
DÉCLARE l'appel recevable et régulier,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2025,
REÇOIT les dernières conclusions de l'appelant en date du 9 janvier 2025 et de l'intimé en date du 17 janvier 2025,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE la mention du présent arrêt telle que prévue par l'article 28 du code civil,
CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DÉBOUTE M. [D] [X] de ses demandes autres ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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