Cass., 18 mars 2025, n° 25-12.121
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 18 mars 2025
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31900
Pourvoi N° : S 25-12.121
demanderesse : 1- Régie Ligne d'Azur (établissement public à caractère industriel et commercial-EPIC)
Représentée par : SARL Cabinet Munier-Apaire
Défenderesse : 1- Madame [B] [Z]
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N° S 25-12.121, formé le 25 février 2025 par la Régie Ligne d'Azur (établissement public à caractère industriel et commercial-EPIC), contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, arrêt chambre 4-4 n° 2025/24 du 6 février 2025 (n° RG : 24/08980) ;
Vu la constitution en demande du 25 février 2025 du Cabinet Munier-Apaire avocat aux Conseils pour la Régie Ligne d'Azur (établissement public à caractère industriel et commercial-EPIC ;
Vu la requête présentée le 4 mars 2025 par la Régie Ligne d'Azur (établissement public à caractère industriel et commercial-EPIC) et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 6 mars 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 7 mars 2025 ;
***
Il y a lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction de ce pourvoi eu égard aux conséquences de cet arrêt sur la validité des actes juridiques pris par le directeur de L'EPIC sur plus de trois ans.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de la Régie Ligne d'Azur (établissement public à caractère industriel et commercial-EPIC), et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à madame [B] [Z].
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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