TJ 98818, 18 mars 2025, RG 25/00607
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00607 - N° Portalis DB37-W-B7J-GBG4
N° 25/112 - JAF
DU 18 MARS 2025
Jugement de divorce
et d’homologation de la
convention
[T], [O], [W] [K]
épouse [Z]
et
[G], [H], [D] [Z]
Me [C]
Notifié le 18/03/2025
G à Mme/Me [C]
G à M./Me [C]
copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
Nous, Céline SAFAR, juge au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Muriel BRAZ, greffière,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 232 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Madame [T], [O], [W] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (MEURTHE ET MOSELLE)
et de :
Monsieur [G], [H], [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (NORD)
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 6] (Pyrénées-Orientales) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage, dressé le 28 juin 2014 à la mairie de [Localité 6] (Pyrénées-Orientales) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE la convention en date du 04 mars 2025 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n’en dispose autrement.
La présente décision a été signée par madame SAFAR et par madame BRAZ, greffière, présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES,
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