TJ 93008, 19 mars 2025, RG 25/02348
Vérifier : TJ 93008, 19 mars 2025, RG 25/02348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 25/02348 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23HZ
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02348 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23HZ
MINUTE N° RG 25/02348 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23HZ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 19 Mars 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [U] [S]
née le 02 Août 1998 à [Localité 4]
de nationalité Brésilienne
assistée de Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BP65 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [X], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [U] [S] a été entendue en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat plaidant, avocat de Madame [U] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [U] [S] non autorisée à entrer sur le territoire français le 15/03/2025 à 14:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15/03/2025 à 14:10 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 19 Mars 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [U] [S] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [U] [S] s'est présentée au contrôle à la frontière le 15 mars 2025 à 13h30 à son arrivée en provenance de [Localité 4]; qu'elle déclarait venir en France dans un cadre touristique jusqu'au 05 juin 2025 ; qu'invitée à justifier des conditions de son séjour, elle présentait une réservation d'hôtel pour 10 jours seulement ; qu'elle ne pouvait présenter d'assurance médicale couvrant la durée de son séjour ; qu'elle n'était en possession que d'une somme de 250 euros en numéraire et d'une carte bancaire reliée à un compte approvisionné de 5000 réal (soit environ 599 euros) alors qu'elle aurait dû justifier d'un viatique minimum de 9410 euros ; qu'en conséquence, elle s'est vu refuser l'entrée sur le territoire ;
Que le 17 mars, l'intéressée a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; que son départ a été reprogrammé sur le vol du 21 mars 2025 à 10h50 à destination de [Localité 4] ;
Que le même jour, l'intéressée a fait parvenir par le biais de la [Localité 2] rouge une attestation d'accueil officielle pour un séjour du 15 mars au 13 juin 2025, et une attestation d'assurance valable entre le 17 mars et le 15 juin 2025 ; qu'elle a également fait parvenir des justificatifs concernant deux virements à son bénéfice pour un montant total de 2730 euros ;
Qu'à l'audience, Madame [U] [S] indique qu'il s'agit de son troisième voyage en France et qu'elle vient découvrir de nouveaux endroits ; qu'elle déclare qu'elle n'a jamais eu de problèmes lors de ses voyages précédents ; que s'agissant de l'attestation d'assurance, elle indique qu'elle n'a pas été en mesure de retrouver le mail qui indiquait qu'elle en avait une au moment du contrôle ; qu'elle explique que son ami [D] aurait souscrit la nouvelle assurance ; qu'elle déclare qu'elle doit passer 10 jours avec son ami [P] qui se trouve en France, puis qu'elle doit être hébergée pour le reste de son séjour par son ami [D] ; qu'interrogée sur la situation de ce dernier, elle n'est pas en capacité de donner son nom de famille, et mentionne un âge erroné ; qu'elle précise l'avoir rencontré dans une soirée au Brésil ; qu'elle indique que ce dernier a effectué les virements à son profit ; qu'elle déclare être influenceuse et qu'elle pourra gagner de l'argent pendant son séjour ;
Que son conseil verse aux débats les justificatifs figurant déjà en procédure, ainsi qu'une nouvelle attestation dactylographiée émanant de Monsieur [D] [K] concernant l'hébergement de l'intéressée ;
Que les vérifications sur le passeport de l'intéressée permettent de s'assurer qu'elle a déjà effectué deux séjours en France en 2023 et 2024, ainsi que des voyages dans d'autres pays ;
Attendu que l'intéressée dispose ce jour de garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour et de son départ du territoire ; qu'aucun risque migratoire n'apparait caractérisé la concernant ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [U] [S] en zone d'attente à l'aéroport de [5].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 7], le 19 Mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..19 Mars 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..19 Mars 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.