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TJ 93008, 19 mars 2025, RG 25/02339


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Date
19/03/2025
Numéro
25/02339
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
67db145598e0f07586585891

Texte de la décision

8,385 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/02339 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23HQ

COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/02339 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23HQ
MINUTE N° RG 25/02339 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23HQ
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 19 Mars 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [E] [W]
né le 25 Octobre 1978 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
assisté de Me Saint Cyr GOBA, avocat au barreau de Paris , avocat plaidant, avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Saint Cyr GOBA,, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [E] [W] a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Saint Cyr GOBA,, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

MOTIVATIONS :

Sur la régularité de la procédure

Attendu que le conseil de Monsieur [E] [W] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le tribunal administratif n'a toujours pas examiné son recours contre la décision de rejet de sa demande d'entrée au titre de l'asile, alors que ce recours a été enregistré il y a plus de 72 heures ; qu'il indique que ce retard contrevient aux dispositions des articles R.531-1 et L.352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il affirme qu'il en résulte un grief pour son client, dans la mesure où ce dernier est privé de sa liberté dans l'attente dans l'examen de ce recours ;

Attendu en premier lieu qu'il convient de constater que les fondements juridiques mentionnés sont erronés; qu'il sera rappelé que l'article L.921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose "Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours." ;

Qu'il sera rappelé en second lieu que la question du délai de convocation devant une juridiction de l'ordre administratif relève de la seule compétence de cet ordre de juridiction ; que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur une contestation relative à ce délai ou à la régularité de la procédure d'asile ;

Que le moyen doit donc être rejeté ;

Sur le maintien en zone d'attente

Attendu que Monsieur [E] [W] non autorisé à entrer sur le territoire français le 08/03/2025 à 07:21 heures, demandeur d'asile le 08/03/2025 à 12:19 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 10/03/2025 à 18:47 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 08/03/2025 à 07:21 heures ;

Que par ordonnance en date du 11/03/2025, le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 19 mars 2025 ;

Attendu que par saisine en date du 19 mars 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;

Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 11 mars 2025, Monsieur [E] [W] a formé un recours contre la décision de rejet de sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile ; qu'il est en attente de sa date de comparution devant le tribunal administratif de Paris ;

Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [E] [W] déclare qu'il forme une demande d'asile en raison de ce qui se passe dans son pays ; qu'il indique avoir un frère en France dont il aurait les coordonnées ; qu'il ne sait pas où réside ce dernier est quelle est sa situation ; qu'il déclare avoir également une soeur en Allemagne mais ne peut pas non plus apporter de précisions sur sa localisation et sa situation; qu'il n'a pas d'élément nouveau à faire valoir ;

Attendu que l'intéressé ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoire ; que sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et qu'il est en attente de sa comparution devant le tribunal administratif de Paris ; que s'il fait état de craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il sera rappelé l'incompétence du juge judiciaire sur ce point ; qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire du territoire ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le moyen de nullité :

Rejetons le moyens de nullité soulevé.

Sur le fond :

Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [E] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à [Localité 6], 19 Mars 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....19 Mars 2025......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....19 Mars 2025......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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