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TJ 93008, 19 mars 2025, RG 24/07572


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Date
19/03/2025
Numéro
24/07572
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 1
Type
other
Id
67db145598e0f075865858b5

Texte de la décision

13,534 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/07572 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTTN
N° de MINUTE : 25/00430

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, SAS.
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 134

C/

DEFENDEURS

Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représenté

Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] sont propriétaires des lots n°44 et 61 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93).

Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, a fait assigner Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

CONDAMNER Monsieur [M] [R] et de Monsieur [X] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de 1’immeub1e sis [Adresse 8] [Localité 1], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIERADMINISTRATION DE BIENS, la somme de 1l.542,00 € correspondant aux appels de charges impayés au 10 juillet 2024 (appel de fonds du 3eme trimestre 2024 inclus) avec intérêts qui doivent courir a compter de la délivrance de l’assignation,

CONDAMNER [M] [R] et de Monsieur [X] [B] a payer au Syndicat des copropriétaires de 1’immeub1e sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, la somme de 1.170,00 € correspondant aux frais exposes par le syndic pour le recouvrement des charges de copropriété,

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNER in solidum, Monsieur [M] [R] et de Monsieur [X] [B] au paiement d’une somme de 2.500 € a titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER Monsieur [M] [R] et de Monsieur [X] [B] a payer an Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]) représenté par son syndic la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R], propriétaires de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] n’ont pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 07 janvier 2025 et fixée à l'audience du 05 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R];
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 14 décembre 2021, 14 avril 2023, 07 juillet 2023 et 31 janvier 2024 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi que le budget prévisionnel 2024 dont découlent les charges réclamées ;
- les appels de fonds adressés au copropriétaire,
- le contrat de syndic en vigueur du 19 mars 2023 au 31 janvier 2025.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

En l'espèce, le montant total des sommes appelées au titre des charges et appels travaux entre le 31 décembre 2021 et le 10 juillet 2024 a été de 27.843,80 euros tandis que les sommes portées au crédit du compte copropriétaire sur cette même période ont été d'un total de 16.301,80 euros.

Ainsi, il convient de condamner Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R], à hauteur de la part de chacun dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.542,00 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 juillet 2024, appel provisionnel du 3ème trimestre 2024 inclus.

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter de l'assignation, valant mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière .

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la demande en paiement des frais nécessaires

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.

En l'espèce, il est sollicité la somme de 1.170 euros au titre de ces frais.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d'aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967.

Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par les seuls copropriétaires défendeurs des frais de recouvrement exposés et sera en conséquence débouté de sa demande.

Sur la demande au titre des dommages-intérêts

Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] payent irrégulièrement les charges de copropriété ; ce qui occasionne un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires en provoquant une désorganisation de la trésorerie, de nature à les contraindre à procéder à des avances en compensation.

En omettant de s'acquitter des charges dues et en laissant se constituer un arriéré d'un montant significatif, Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] ont nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement des fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.

Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] étant coauteurs de ce dommage, il y a lieu de les condamner in solidum.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R], sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] seront condamnés aux entiers dépens et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, aucun justificatif n'étant versé au soutien de la demande de 3.000 euros à ce titre.

L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, la somme de 11.542,00 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 juillet 2024, appel provisionnel du 3ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, la somme de 500 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 19 mars 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

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