Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 93008, 12 mars 2025, RG 24/03377


Vérifier : TJ 93008, 12 mars 2025, RG 24/03377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
24/03377
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
67db145798e0f075865858f5

Texte de la décision

7,119 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/03377
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE67

Minute : 273/25

Société AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE
Représentant : Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : P0017

C/

Monsieur [V] [R]

Copie, dossier, délivrés à :
ME JEAN-PIMOR
Copie délivrée à :
M. [R]
Le 12 Mars 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, exerçant sous l’enseigne ASF, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [R], demeurant Chez M. [C] [M] - [Adresse 3]
Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mai 2021, M. [V] [R] a conclu un contrat d'abonnement au télépéage auprès de la société anonyme Autoroutes du Sud de la France.

Les mensualités de l'abonnement n'ayant pas été réglées, par actes en date des 3 avril et 26 juin 2024, la société anonyme Autoroutes du Sud de la France a fait assigner M. [V] [R] devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation au paiement et de réparation du préjudice.

Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024.

A cette date, la société anonyme Autoroutes du Sud de la France comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation et sollicite :
- la condamnation de M. [V] [R] à lui payer la somme de 3 618 euros, avec intérêts au taux de 18% l'an comprenant un minimum de perception de 9,95 euros ;
- la capitalisation des intérêts ;
- la condamnation de M. [V] [R] à lui payer la somme de 800 euros pour résistance abusive ;
- et la condamnation de M. [V] [R] à s'acquitter d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la société anonyme Autoroutes du Sud de la France fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 et 1343-2 du code civil, que M. [V] [R] n'a pas réglé les sommes contractuellement dues et qu'il oppose une résistance abusive.

Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [V] [R] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de recueil des observations du demandeur sur la prescription et les dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025.

A cette date, la société anonyme Autoroutes du Sud de la France comparaît, représentée. Elle reprend les demandes et moyens exposés lors de l'audience du 7 octobre 2024. Elle fait en outre valoir que M. [R] ne démontre pas être consommateur. Elle précise à ce titre que sur le site internet Pappers, il est possible de lire qu'à l'adresse du défendeur se trouve une société de transport routier nommée [C].

M. [V] [R] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur les demandes principales

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231-1 du code dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article L218-2 du code de la consommation prévoit en outre que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et l'article liminaire du même code précise qu'on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

En l'espèce, par contrat électronique souscrit le 7 mai 2021, M. [V] [R] s'est abonné au service de télépéage proposé par la société anonyme Autoroutes du Sud de la France. Il s'agit d'un contrat entre un professionnel et un consommateur. La mention de l'existence d'une société de transport au nom de [C] sur le site Pappers ne suffit pas à démontrer que M. [R] a agi en qualité de professionnel dès lors que le contrat d'abonnement est souscrit au nom de M. [V] [R]. Or, il ressort des pièces produites aux débats que ce dernier ne s'est pas acquitté de la somme de 3 618 euros, due pour les mois de mai et juin 2021, soit une somme exigible plus de deux ans avant l'assignation du 3 avril 2024.

Ainsi, l'action en paiement engagée par la société anonyme Autoroutes du Sud de la France sera déclarée irrecevable en raison de la prescription.

Par ailleurs, et à défaut de démonstration d'un quelconque préjudice, la demande de réparation du préjudice sera rejetée.

Enfin, la demande subséquente de capitalisation des intérêts sera également rejetée.

III - Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société anonyme Autoroutes du Sud de la France, partie perdante à l'instance en cours, sera condamnée aux dépens et la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :

DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la société anonyme Autoroutes du Sud de la France à l'encontre de M. [V] [R] ;

REJETTE la demande de réparation du préjudice ;

REJETTE, en conséquence, la demande de capitalisation des intérêts ;

REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société anonyme Autoroutes du Sud de la France aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.