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TJ 93008, 14 mars 2025, RG 24/01975


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Date
14/03/2025
Numéro
24/01975
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
67db145a98e0f0758658597e

Texte de la décision

5,052 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01975 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HT2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025 MINUTE N° 25/00471


Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE SCI DU BASSIN NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuel ROSENFELD de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T06

ET :

LA SOCIETE SAS NEWORCH, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2015, la SCI DU BASSIN NORD a consenti à la SA ORCHESTRA-PREMAMAN un bail commercial portant sur des locaux situés dans le centre commercial [Adresse 2] AUBERVILLIERS.

La SCI DU BASSIN NORD a ensuite fait signifier à la SAS NEWORCH, le 15 octobre 2024, une sommation de payer la somme de 101.198,78 euros en principal.

Puis par acte du 22 novembre 2024, la SCI DU BASSIN NORD a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SAS NEWORCH, pour voir :
- condamner la SAS NEWORCH à lui payer à titre provisionnel une somme de 101.198,78 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges taxes et accessoires arrêtés au 14 novembre 2024 ;
- condamner la SAS NEWORCH à lui régler, à titre de provision, la somme de 958,50 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la dette locative ;
- condamner la SAS NEWORCH à lui payer à titre de provision les intérêts de retard contractuels à parfaire jusqu'à complet paiement ;
outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, en ce compris les frais de la saisie conservatoire, les frais de signification de l'assignation et les frais de signification du jugement à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025.

À l'audience, la SCI DU BASSIN NORD sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise avoir déjà assigné en référé la SAS NEWORCH à la suite d'impayés de loyers, mais qu'elle s'est désistée de ses demandes compte tenu des paiements réalisés par celle-ci. Elle ajoute que les impayés ont ensuite repris.

Régulièrement assignée, la SAS NEWORCH n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail produit par la SCI DU BASSIN NORD indique que le preneur est la SA ORCHESTRA-PREMAMAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro B 398 471 565.

Or, la société assignée le 22 novembre 2024 par la SCI DU BASSIN NORD est la SAS NEWORCH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 882 808 587.

Il en résulte une contestation sérieuse, le juge des référés n'étant pas en mesure de déterminer, avec l'évidence requise par l'article 835 précité, que la société défenderesse est effectivement la signataire du contrat de bail, ou vient aux droits de celle-ci.

Il n'y a dès pas lieu à référé sur l'intégralité des demandes présentées.

La SCI DU BASSIN NORD, succombant, sera condamnée aux dépens et conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI DU BASSIN NORD;

Condamnons la SCI DU BASSIN NORD à supporter la charge des dépens et des frais liés à la procédure non compris dans les dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MARS 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Anne BELIN

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