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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 33063, 18 mars 2025, RG 23/00487


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Date
18/03/2025
Numéro
23/00487
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 2
Type
other
Id
67db157798e0f075865860a6

Texte de la décision

8,273 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/00487 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKPE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 23/00487 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKPE

N° minute : 25/

du 18 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C]

C/

[A]

[13]

Copie exécutoire délivrée à
Me Laura CEBERIO-NERY
Me Mustapha BENBADDA

le

Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
Mme [Z] [C] épouse [A]
M. [B] [A]

le

Extrait exécutoire délivré à la [10]

le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats, et de Madame Nelly PAVIOT, Greffier, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Z] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/00487 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKPE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [Z] [C] épouse [A] de sa demande en divorce pour faute.

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [Z] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]

Et,

Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (MAROC)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] ([Localité 14]), sans contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.

Attribue à l’époux la pleine propriété du véhicule HUNDAI immatriculé [Immatriculation 9].

Attribue à l’épouse la pleine propriété du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7].

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rejette la demande de Madame [Z] [C] épouse [A] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.

Déboute Madame [Z] [C] épouse [A] de sa demande en dommages et intérêts.

En ce qui concerne les enfants :

Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation d’[W] mise à la charge du père à compter de la présente décision.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de :

* [Y] [A], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8]
* [X] [A], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8]

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/00487 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKPE

que Monsieur [B] [A] devra verser à Madame [Z] [C] épouse [A] à la somme de CENT EUROS (100€) par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.

Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la [11] sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de juin 2023) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche ( sur internet www.insee.fr).

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge concernant [Y] et [X] seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rejette la demande présentée par Madame [Z] [C] épouse [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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