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TJ 33063, 18 mars 2025, RG 22/01414


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Date
18/03/2025
Numéro
22/01414
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
67db157898e0f0758658613e

Texte de la décision

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N° RG 22/01414 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 41]
7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 MARS 2025 54G

N° RG 22/01414
N° Portalis DBX6-W-B7G- WL4P

Minute n°2025/

AFFAIRE :

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [44]’ - [Adresse 10] (FONCIA)
C/
SNC [Localité 41] ACHARD
SAS ALTO INGENIERIE
SMABTP
SAS CEGELEC [Localité 41]
SA SMA SA
SAS GUYENNE SANITAIRE
SA PROX’HYDRO
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SMABTP
SA MMA IARD
[F] [H]
[F] [H]
SA SMA
SA GENERALI IARD
SAS AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES
MAF
SOPREMA ENTREPRISES
SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS

SMABTP
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
SAS DEKRA INDUSTRIAL
XL INSURANCE COMPANY SE
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE

Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL BALLADE LARROUY
Me Delphine BARTHELEMY MAXWELL
Me Jean-Jacques BERTIN
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP HARFANG AVOCATS
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL RACINE [Localité 41]
Me [X] [V]

1 copie M. [G] [L], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 18 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [44]’ - [Adresse 11] pris en la personne de son Syndic en exercice, la FONCIA, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 23]
[Localité 15]

représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

SNC [Localité 41] ACHARD
[Adresse 9]
[Localité 21]

représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jean-Philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

SAS ALTO INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 35]

représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP en qualité d’assureur de l’entreprise DANEY
[Adresse 36]
[Localité 31]

représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS CEGELEC [Localité 41]
[Adresse 20]
[Localité 16]

représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS CEGELEC [Localité 41]
[Adresse 36]
[Localité 30]

représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS GUYENNE SANITAIRE
[Adresse 14]
[Localité 17]

défaillante

N° RG 22/01414 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P

SA PROX’HYDRO
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MMA IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SA PROX’HYDRO et de l’entreprise DANEY
[Adresse 4]
[Localité 27]

représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SA PROX’HYDRO
[Adresse 4]
[Localité 27]

représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 36]
[Adresse 42]
[Localité 32]

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [F] [H] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT)
[Adresse 5]
[Localité 15]

défaillant

SA SMA en sa qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 41] ACHARD
[Adresse 36]
[Localité 30]

représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de ESPACES VERTS CONSEILS
[Adresse 8]
[Localité 28]

représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES (ANMA)
[Adresse 39]
[Localité 29]

représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

MAF en sa qualité d’assureur de la SAS AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 34]

représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 6]
[Localité 25]

défaillante

SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS (AIA MP)
[Adresse 26]
[Localité 18]

représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS
[Adresse 7]
[Localité 34]

représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE agissant en sa qualité d’assureur de GUYSANIT
[Adresse 13]
[Adresse 40]
[Localité 38]

représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 47]
[Adresse 49]
[Localité 37]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 24]
[Localité 33]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE (ECNA)
[Adresse 43]
[Adresse 19]
[Localité 15]

représentée par Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC [Localité 41] ACHARD, assurée auprès de la société anonyme SMA SA au titre d’une police CNR, a fait construire, [Adresse 12], un ensemble immobilier destiné à être vendu en état futur d'achèvement sous la désignation résidence [44]' et placé sous le régime de la copropriété, comportant 4 commerces et 196 appartements répartis autour d’un vaste espace central fermé, largement vitré en façades et en toiture et comportant un jardin d’agrément aménagé en R+1, les logements étant distribués par des passerelles transversales surplombant l’atrium.

N° RG 22/01414 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P

Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- un groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre composé en particulier de :
- la SAS AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES (ANMA), assurée auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, maître d’oeuvre de conception et mandataire du groupement,
- la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, assurée auprès de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, maître d’oeuvre d’exécution,
- la SAS ALTO INGENIERIE, en qualité de BET fluides, thermique, développement durable,
- la SAS DEKRA INDUSTRIAL, assurée auprès de la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité de contrôleur technique,
- la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot gros oeuvre,
- la SAS CEGELEC [Localité 41], assurée auprès de la SA SMA SA, en charge du lot “chauffage-ECS-plomberie : production, réseaux principaux”,
- la SAS GUYENNE SANITAIRE, assurée auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en charge du lot chauffage-ventilation-ECS-plomberie,
- la SA PROX’HYDRO, assurée auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui a procédé à la mise en place de compteurs individuels d’eau chaude, froide et thermique,
- l’entreprise DANEY, assurée auprès de la SMABTP et de la SA MMA IARD, titulaire du lot plâtrerie,
- la société ESPACES VERTS CONSEILS, en charge des lots clôture et portillons et espaces verts, assurée auprès de la SA GENERALI IARD,
- la SAS SOPREMA ENTREPRISES, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot étanchéité.

La réception des travaux est intervenue le 13 novembre 2014 (cage C) et le 08 décembre 2014 (cages A, B, D, E).

Les parties communes ont été livrées le 09 décembre 2014, avec réserves.

Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves et de différents désordres, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV' a obtenu, par ordonnance de référé du 1er février 2016, la désignation de Monsieur [G] [L] en qualité d'expert, dont les opérations ont été rendues communes aux différents constructeurs et à leurs assureurs.

Par acte du 08 décembre 2015, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV' a fait assigner la SNC BORDEAUX ACHARD devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX aux fins d’indemnisation sur le fondement des articles 1146 et suivants, 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1792 et suivants du code civil.

Suivant ordonnance du 17 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et le retrait du rôle de l’affaire.

Celle-ci a été rétablie le 25 février 2022 après dépôt de son rapport par l’expert le 10 janvier 2022 et délivrance les 04 et 05 novembre 2021 d’une assignation à la requête de la SAS ALTO INGENIERIE à la SNC [Localité 41] ACHARD, la SAS AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES, son assureur la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après, MAF), la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, son assureur la SA ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), la SAS DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, son assureur la SMABTP, la SAS CEGELEC [Localité 41], son assureur la SA SMA, la SAS GUYENNE SANITAIRE, la SA PROX’HYDRO, ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP et la SA MMA IARD, toutes deux en qualité d’assureur de l’entreprise DANEY, aux fins de garantie.

Par acte délivré les 25 janvier 2023, 1er février 2023 et 28 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ a fait assigner la SA SMA en qualité d’assureur CNR, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ESPACES VERTS CONSEILS, la SAS SOPREMA, son assureur la SMABTP et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SASU GUYENNE SANITAIRE aux fins d’indemnisation. Les affaires ont été jointes.

Suivant acte du 23 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ a appelé en intervention forcée Maître [F] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 09 avril 2024, auquel il a déclaré sa créance le 3 mai 2024.

Cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 04 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ a appelé à la cause son liquidateur, Maître [H], par acte du 02 juillet 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ demande de :
- condamner in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société EUROMAF et la société SMA SA au paiement des sommes suivantes :
• (a) 616,02 € TTC au titre de la réparation de la sonde de pluie,
• (b) 29 958,00 € TTC au titre du défaut de fonctionnement et de l’inaccessibilité du système incendie,
- condamner in solidum les sociétés [Localité 41] ACHARD, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE et SMA SA au paiement des sommes suivantes :
• (c) 101 640,00 € TTC au titre de la nacelle nécessaire à l’entretien,
• (d) 28 300,80 € TTC au titre de la transformation des ventelles en châssis ouvrants,
- condamner in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, GENERALI et la SMA SA au paiement de la somme suivante :
• (e) 9 735,79 € TTC au titre de la réparation du système d’arrosage,
- condamner in solidum les sociétés [Localité 41] ACHARD, EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, SMABTP et SMA SA au paiement de la somme suivante :
• (f) 17 710,00 € TTC au titre de la réparation des fissures,
- condamner in solidum les sociétés [Localité 41] ACHARD, SOPREMA, SMABTP et SMA SA au paiement de la somme suivante :
• (g 1 et 2) 20 852,50 € TTC au titre de la réparation des chéneaux,
- condamner in solidum les sociétés [Localité 41] ACHARD, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, CEGELEC et SMA SA (assureur de CEGELEC et CNR) au paiement des sommes suivantes :
• (h) 14 533,20 € TTC au titre de la réparation de la fuite du circuit de chauffage,
• (i) 6 018,14 € TTC au titre de la réparation du calorifugeage,
• (j 1 à 3) 20 292,48 € TTC au titre de la mise en conformité des locaux techniques in solidum avec la société ALTO INGENIERIE,
• (k) 4 135,60 € TTC au titre du remboursement des factures PROX-HYDRO,
• (l) 2 640,00 € TTC au titre de la mise en conformité des compteurs in solidum avec les sociétés AXA IARD MUTUELLE et PROX HYDRO,
- fixer la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]’ à la liquidation judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE à la somme de 5 348,76 euros,
- condamner la SNC [Localité 41] ACHARD au paiement des sommes suivantes :
• (m) 1 686,00 € TTC au titre de la suppression des bruits sur les canalisations,
• (n) 5 568,758 € TTC au titre de la reprise des réserves in solidum avec les sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS et EUROMAF,
- décider que les sommes correspondant aux postes a, b, e et k seront augmentées de l’intérêt légal à compter de l’assignation du 8 décembre 2015, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- décider que les sommes correspondant aux postes c, d, f, g, h, i, j, l, m et n seront actualisées sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés [Localité 41] ACHARD sur le fondement de la garantie décennale, à défaut de la garantie de conformité de l’article 1642-1 du Code civil, à défaut de la garantie de bon fonctionnement, et à défaut de la responsabilité contractuelle de droit commun, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, SMABTP, GENERALI, SOPREMA, CEGELEC, SMABTP et SMA SA (assureur de CEGELEC et CNR) sur le fondement de la garantie décennale à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices suivants :
• 15 000,00 € en indemnisation des perturbations apportées à son fonctionnement et sa jouissance,
• 3 000,00 € au titre des frais de gestion supplémentaires,
- condamner in solidum les sociétés [Localité 41] ACHARD, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, EIFFAGE, SMABTP, CEGELEC, SMA SA, GUYENNE SANITAIRE, ALTO INGENIERIE, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE, GENERALI, SOPREMA, SMABTP, AXA IARD MUTUELLE et PROX HYDRO à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 15 000,00 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de fond en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et des procès-verbaux de constat d’huissier des 19 novembre 2015 et 27 juin 2017,
- maintenir, au besoin décider, l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SNC [Localité 41] ACHARD conclut ainsi :
- Sur le défaut de fonctionnement des ventelles :
CONDAMNER in solidum, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, la société CEGELEC, et son assureur la SMA SA, L’AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIES (ANMA) et son assureur la MAF, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, ainsi que la SMA SA, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du défaut de fonctionnement des ventelles,
- Sur le défaut de fonctionnement du système incendie :
CONDAMNER in solidum, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, la société CEGELEC, et son assureur la SMA SA, ainsi que la SMA SA, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du défaut de fonctionnement du système incendie,
- Sur le défaut d’accessibilité de l’atrium pour sa maintenance :
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de toute demande relative au défaut d’accessibilité de l’atrium pour sa maintenance ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société ANMA et son assureur la MAF, ainsi que la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, ainsi que la SMA SA, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du défaut d’accessibilité de l’atrium,
- Sur le dysfonctionnement de l’arrosage :
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de toute demande formée à son encontre relative au dysfonctionnement de l’arrosage ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société GENERALI au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, ainsi que la SMA SA, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du dysfonctionnement de l’arrosage,
- Sur les fissurations des parois :
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de toute demande formée à son encontre relative aux fissurations des parois ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et de son assureur la SMABTP, ainsi que la SMA SA, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des fissurations des parois,
- Sur le dysfonctionnement des évacuations des eaux pluviales en toiture :
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de toute demande formée à son encontre relative au dysfonctionnement des évacuations des eaux pluviales en toiture,
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société SOPREMA ENTREPRISES et de son assureur la SMABTP, ainsi que la SMA SA, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des fissurations des parois,
- Sur le défaut de fonctionnement de l’installation de chauffage :
CONDAMNER in solidum, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, la société CEGELEC, et son assureur la SMA SA, de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la société GUYENNE SANITAIRE en liquidation judiciaire, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, la société ALTO INGENIERIE, ainsi que la SMA SA, son assureur CNR, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du défaut de l’installation de chauffage,
LIMITER le montant des travaux réparatoires à la somme de 35.623,82 € TTC,
- Sur les nuisances phoniques :
CONDAMNER in solidum la société CEGELEC, et son assureur la SMA SA, ainsi que son assureur la SMA SA, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des nuisances phoniques,
- sur les préjudices et frais :
REJETER purement et simplement les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires au titre des « perturbations » et des frais de gestion de son syndic,
- CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à la SNC [Localité 41] ACHARD la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIÉS (ANMA) et son assureur la MAF concluent ainsi :
- Débouter la SNC [Localité 41] ACHARD, la SMA SA, et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre l’agence ANMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
- Condamner la SNC [Localité 41] ACHARD ou tout succombant, à payer à l’agence ANMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Subsidiairement,
Condamner la SNC [Localité 41] ACHARD, la SA SMA SA, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY (assureur de DEKRA), SAS ALTO INGENIERIE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, et la SA SMABTP (assureur de la SAS ECNA), la SAS CEGELEC [Localité 41], la SMA SA (assureur de CEGELEC), et la SA AXA FRANCE IARD (assureur de la société GUYENNE SANITAIRE) à garantir et relever indemnes de toute condamnation l’agence ANMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
- Juger la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevable et fondée à opposer au bénéficiaire de toute indemnisation, le principe et le quantum de la franchise contractuelle de l’architecte.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, les sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS (AIA MP) et EUROMAF demandent au tribunal de :
• Sur la réparation de la sonde de pluie
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
• Sur le défaut de fonctionnement et de l’inaccessibilité du système incendie
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
A défaut, CONDAMNER la société CEGELEC et son assureur, la SMA SA d’avoir à garantir et relever intégralement indemnes les concluantes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
• Sur les problèmes de maintenance de l’atrium
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
A défaut, CONDAMNER la SNC [Localité 41] ACHARD et son assureur, la SMA SA, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et la SMABTP, son assureur, à garantir et relever intégralement indemnes les concluantes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
LIMITER le montant des condamnations à la seule fourniture et de la nacelle et REJETER les demandes relatives à la mise en œuvre de châssis ouvrants,
• Sur la réparation de la fuite du circuit de chauffage et la mise en conformité des compteurs
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
A défaut, CONDAMNER la société CEGELEC, son assureur la SMA SA et la société ALTO INGENIERIE à garantir et relever intégralement indemne les concluantes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
• Sur l’impossibilité d’exploitation des compteurs
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
A défaut, CONDAMNER la société GUYENNE SANITAIRE et son assureur la société AXA France IARD MUTUELLE, la société PROX HYDRO, ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société CEGELEC, son assureur la SMA SA et la société ALTO INGENIERIE à garantir et relever intégralement les concluantes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société AIA MANAGEMENTS DE PROJET et de la MAF,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de ses demandes au titre de ses préjudices liés aux dysfonctionnements,
- RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut, CONDAMNER les sociétés [Localité 41] ACHARD, EIFFAGE, SMABTP, CEGELEC, SMA SA, GUYENNE SANITAIRE, AXA France IARD, ALTO INGENIERIE, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE et PROX HYDRO à garantir et relever indemnes les concluantes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre,
- DECLARER l’opposabilité des franchises et limitations de garanties du contrat souscrit auprès d’EUROMAF,
- ECARTER l’exécution provisoire,
- CONDAMNER la partie qui succombera au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SAS ALTO INGENIERIE conclut ainsi :
- rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre la société ALTO INGENIERIE,
- Subsidiairement, condamner in solidum les sociétés [Localité 41] ACHARD, AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AIA MANAGEMENT PROJETS, EUROMAF, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE, EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, SMABTP, CEGELEC [Localité 41], SMA SA, PROX’HYDRO, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la société ALTO INGENIERIE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur demandent au tribunal de :
- à titre principal, rejeter toute demande adverse,
- à titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la société DEKRA INDUSTRIAL et de la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à un quantum de 5 % de responsabilité,
LIMITER la participation de la société DEKRA INDUSTRIAL et de la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à l’indemnisation de la réclamation, des frais irrépétibles et des dépens à un quantum de 5 %,
CONDAMNER in solidum la SNC ACHARD et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT et son assureur EUROMAF et la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et son assureur la SMABTP à intégralement garantir et relever indemne la société DEKRA INDUSTRIAL et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE de toutes condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens dont les frais d’expertise judiciaire, prononcées à leur encontre,
REJETER toutes demandes de condamnation in solidum présentées à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE,
NE PAS FAIRE DROIT à l’exécution provisoire,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]’, la SNC ACHARD et son assureur la SMABTP ainsi que la société AIA MANAGEMENT et son assureur EUROMAF, et toutes autres parties succombantes, à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SA EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE conclut ainsi :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE,
- débouter les sociétés ANMA, AIA MANAGEMENT, DEKRA, SMA SA, SMABTP, ALTO INGENIERIE et leurs assureurs de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société ECNA,
- A titre subsidiaire, en ce qui concerne les fissures, condamner le syndicat des copropriétaires et la société AIA MANAGEMENT à relever indemne la société ECNA de toute éventuelle condamnation relative aux fissures des parois et à l'accessibilité de l'atrium et condamner la société SMABTP à garantir la société ECNA de toute condamnation relative aux fissures des parois et à l'accessibilité de l'atrium,
- En tout état de cause, débouter la société SNC [Localité 41] ACHARD de sa demande de condamnation à l'encontre d'EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE en ce qui concerne le défaut d'accessibilité de l'atrium,
- condamner le syndicat des copropriétaires et la SNC [Localité 41] ACHARD au règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et de la société SOPREMA, conclut ainsi :
- à titre principal, rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et SOPREMA sur quelque fondement que ce soit,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, les sociétés ANMA et AIA MANAGEMENT avec leurs assureurs respectifs MAF et EUROMAF ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL avec son assureur XL INSURANCE à garantir et relever indemne la SMABTP ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du défaut d’accessibilité de l’atrium, et limiter le montant des sommes allouées au Syndicat des Copropriétaires au titre des travaux réparatoires des chéneaux à 2 400 €,
- juger que la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et de la société SOPREMA est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 20 852,50 €,
- condamner toute partie succombante à verser à la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et de SOPREMA 4000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux de référé,
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et SOPREMA.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024 et signifiées le 20 juin 2024 à Maître [H], en qualité de liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE, la société CEGELEC BORDEAUX et son assureur la SMA SA demandent au tribunal de :
- débouter toute partie de leurs demandes dirigées contre les concluantes au titre du remboursement des factures de la société PROX HYDRO chiffré à 4 135,60 € TTC
- débouter toute partie de leurs demandes dirigées contre les concluantes au titre du repositionnement des compteurs individuels chiffré à 2 640 € TTC
- débouter toute partie de leurs demandes dirigées contre les concluantes au titre du coffret de la station météo chiffré à 616,20 € [48]
- débouter toute partie de leurs demandes dirigées contre les concluantes au titre de l’inaccessibilité du système incendie chiffrée à 29 958 € TTC
- condamner in solidum la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, l’AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES et son assureur la MAF, le BET ALTO INGENIERIE, la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de la société GUYENNE SANITAIRE ainsi que la société PROX’HYDRO et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir et relever indemne la société CEGELEC et la SMA SA de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre
- ordonner l’inscription au passif de la société GUYENNE SANITAIRE de la somme de 6 000 € correspondant au montant de la créance détenue à son encontre par la société CEGELEC [Localité 41] et la SMA SA
- réduire le droit à indemnisation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ORIGIN NATIV’ ORIGIN NATIV à proportion des fautes qui lui sont imputables,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de ses demandes d’indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre des perturbations alléguées sur le fonctionnement du Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ et sa jouissance
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de ses demandes d’indemnisation à hauteur de 3 000 € au titre des frais de gestion supplémentaires
- à défaut, en réduire le quantum à de plus justes proportions
N° RG 22/01414 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P

- réduire le montant des sommes éventuellement allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la société GUYENNE SANITAIRE conclut ainsi :
- à titre principal :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [44]’, la SNC [Localité 41] ACHARD ou toute autre partie, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [44]’ et la SNC [Localité 41] ACHARD ou toute autre partie qui succombera, à payer à la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de sa mise en cause,
- à titre subsidiaire, déclarer opposable à toute partie la franchise contractuellement convenue entre la société GUYENNE SANITAIRE et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE pour un montant de 7 500 € outre indexation.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, la société PROX’HYDRO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES son assureur, ainsi que la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SA PROX’HYDRO et de l’entreprise DANEY, demandent au tribunal de :
- rejeter toutes demandes adverses,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la société GUYENNE SANITAIRE, les sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS et EUROMAF son assureur, le BET ALTO, la société CEGELEC et SMA SA son assureur, à les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
- condamner in solidum toutes parties succombant à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2024 et signifiées le 11 avril 2024 à la société SOPREMA ENTREPRISES, les sociétés SMA SA, en qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 41] ACHARD, et SMABTP, en qualité d’assureur de la société DANEY, concluent ainsi :
- s’agissant de la SMABTP assureur RCD de la société DANEY, rejeter toute demande adverse, prononcer la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société DANEY et condamner la société ALTO INGENIERIE ou toutes parties succombantes, à verser à la SMABTP en qualité d’assureur de la société DANEY la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- s’agissant de la SMA SA assureur CNR de la SNC [Localité 41] ACHARD,
1. S’agissant des défauts de fonctionnement, inaccessibilité et fissures de l’atrium
• Sur les défauts de fonctionnement :
- Juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ est responsable d’un défaut d’entretien conformément aux conclusions du Rapport de Monsieur [L]
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
- A titre subsidiaire, condamner la société CEGELEC, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, maître d’œuvre d’exécution, et son assureur EUROMAF à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
• Sur le défaut d’accessibilité pour la maintenance :
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
- A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés ANMA et AIA MANAGEMENT, avec leurs assureurs MAF et EUROMAF, la société DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur XL INSURANCE, à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
• Sur le dysfonctionnement de l’arrosage :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
- A titre subsidiaire, condamner GENERALI, es qualité d’assureur de la société ESPACES VERTS CONSEILS à garantir et relever indemne la SMA SA de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre
• Sur les fissures des parois :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
- A titre subsidiaire, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE à garantir et relever indemne la SMA SA de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre
2. S’agissant des dysfonctionnements des évacuations des eaux pluviales en toiture
• Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
• A titre subsidiaire, condamner la société SOPREMA garantir et relever indemne la SMA SA de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre
3. S’agissant des défauts de fonctionnement de l’installation de chauffage
• Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]’ de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
• A titre subsidiaire, condamner in solidum la société CEGELEC, la société GUYENNE SANITAIRE, et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, la société ALTO INGENIERIE à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre relatif à l’installation de chauffage
• Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMA SA
4. S’agissant de la demande de la SNC [Localité 41] ACHARD au titre des nuisances phoniques
• Débouter la SNC [Localité 41] ACHARD de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
• A titre subsidiaire, condamner la société CEGELEC à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
5. S’agissant des préjudices et frais allégués par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’
• Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
• A titre subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions le montant des sommes qui pourraient être allouées au Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’
• Condamner in solidum les sociétés ANMA et AIA MANAGEMENT, avec leurs assureurs MAF et EUROMAF, la société DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur XL INSURANCE, GENERALI, la société CEGELEC et la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
En toute hypothèse,
• Juger que la SMABTP en qualité d’assureur de la société DANEY et la SMA SA, es qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 41] ACHARD sont bien fondées à se prévaloir des franchises prévues aux polices souscrites par leur assurée respective.
• Condamner toute partie succombante à verser à la SMA SA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
• Ecarter l’exécution provisoire.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 et signifiées le 24 avril 2024 à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA GENERALI IARD conclut ainsi :
- à titre principal, débouter toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD et condamner les succombants aux entiers dépens et à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à considérer que la compagnie GENERALI IARD était l’assureur au moment de la DROC, condamner in solidum la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI IARD des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 %,
- Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à ne pas retenir le caractère décennal des désordres et à retenir la responsabilité contractuelle de la société ESPACES VERTS CONSEILS, faire des exclusions de garanties prévues au contrat et débouter le syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
- à défaut, condamner in solidum la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI IARD des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 %, et juger que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer à toutes parties la franchise garantie RC après livraison des travaux « Tous dommages confondus », laquelle viendra en déduction de la condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie GENERALI IARD : soit 10 % des dommages, avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 4 000 €,
- sur les préjudices immatériels,
- débouter toutes parties de toutes demandes au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD ;
- ou à défaut, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les requérants, juger que la contribution à la dette entre coobligés s’effectuera pour les préjudices immatériels au prorata de leurs condamnations respectives au titre des préjudices matériels, juger que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer à toutes parties la franchise RCD complémentaire « dommages immatériels consécutifs », laquelle viendra en déduction de la condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie GENERALI IARD 10 % des dommages, avec un minimum de 750 € et un maximum de 5 000 €, juger que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer à toutes parties la franchise garantie RC après livraison des travaux « Tous dommages confondus », laquelle viendra en déduction de la condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie GENERALI IARD : soit 10 % des dommages, avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 4 000 € et déduire ces franchises du montant des condamnations éventuellement mises à la charge de la compagnie GENERALI IARD,
- juger que la contribution à la dette entre coobligés s’effectuera pour les frais irrépétibles et dépens au prorata de leurs condamnations respectives au titre des préjudices matériels ;
- condamner les succombants aux entiers dépens et à verser à la concluante la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que l’exécution provisoire de plein droit devra être aménagée par consignation, du
montant des condamnations éventuelles mises à la charge de la compagnie GENERALI IARD, sur compte CARPA de leur conseil désigné séquestre ;
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la
compagnie GENERALI IARD.

Maître [F] [H], en qualité de liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE, et la société SOPREMA ENTREPRISES, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué Avocat.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2024.

A l’audience, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la société SMA SA en qualité d’assureur CNR, de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de la SA EUROMAF à l’encontre du liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE, ès qualités, en l’absence de signification de leurs conclusions à cette partie.

MOTIFS

L’ensemble des contrats litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité extracontractuelle étant apparus avant cette date, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables en l’espèce.

N° RG 22/01414 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P

Sur les demandes au titre de désordres affectant l’atrium

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ agit à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil. Contre son vendeur, il fonde ses demandes subsidiairement sur les dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du même code, plus subsidiairement sur celles de la garantie de bon fonctionnement et encore plus subsidiairement sur celles de la responsabilité contractuelle.

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il résulte des articles 1792-2 et 1792-3 du même code que les éléments d'équipement de l'ouvrage, autres que ceux qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, lesquels relèvent de la présomption de responsabilité de l’article 1792, font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Par application de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, de l’ensemble de ces garanties, qui bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Il pèse ainsi sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs.

A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.

Enfin, il résulte de l’article 1642-1 du code civil que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à l’égard de l’acquéreur, des vices de construction et des défauts de conformité apparus lors de la prise de possession et jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois après cette prise de possession par l’acquéreur.

N° RG 22/01414 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P

Sur le défaut de fonctionnement des ventelles

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ demande le remboursement de frais qu’il a dû avancer, avant même les opérations d’expertise judiciaire, pour la réparation de la sonde de pluie, atteinte d’oxydation qui affectait le fonctionnement des ventelles.

Monsieur [L] a indiqué n’avoir pu constater le désordre “oxydation de la sonde de pluie, commande aléatoire de la fermeture des ventelles”, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ ayant “donné suite, à ses frais avancés, au devis transmis le 11/07/2018 par la Sté [N] de 616,02 € TTC, pour procéder au remplacement des serrures du coffret “Automatisme Météo de l’Atrium”, placé en placard technique. En suivant, la sonde de pluie a été remplacée par la Sté [N], qui a pris en charge la maintenance de la station météo et de son automatisme, agissant sur les ventelles de l’atrium”.

Or, d’une part le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ ne produit que le devis de la société [N] établi le 11 juillet 2018 pour la “fourniture et [le] remplacement de 5 serrures sur coffrets acquisitions de données station météo, pose, main d’oeuvre et essais”, sans justifier de l’engagement de tels frais, d’autre part et surtout, rien ne permet d’affirmer que l’oxydation de la sonde de pluie, elle-même non démontrée dans le cadre de la présente instance, traduirait un vice de construction d’origine, alors que le devis de la société [N] a été établi trois ans et demi après la livraison de l’immeuble et qu’il ressort par ailleurs de l’analyse de l’expert en pages 46 et 47 de son rapport, non contredite par les pièces produites, que le dysfonctionnement des ventelles asservies, nécessaires au désenfumage et à l’aération de l’espace atrium, a pour cause une insuffisance dans la gestion de l’entretien des équipements installés dans les parties communes.

Par suite, la demande de ce chef sera rejetée.

Sur le défaut de fonctionnement du système incendie

L’expert judiciaire a constaté que, bien que le type de détecteur mis en place (OSID) exige une grande précision d’alignement entre émetteur et récepteur, la fixation des appareils sur le chemin de câble métallique telle que réalisée en l’espèce ne permettait pas d’obtenir un alignement stable et durable, ce qui a entraîné le non-fonctionnement de zones et l’affaiblissement prématuré des batteries embarquées en cas de perte de signal.

Au vu de l’urgence de la remise en conformité

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