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TJ 33063, 19 mars 2025, RG 25/00830


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Date
19/03/2025
Numéro
25/00830
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
67db157b98e0f07586586193

Texte de la décision

8,469 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00830 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GA7
N° Minute :

ORDONNANCE DU 19 Mars 2025

A l’audience publique du 19 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE

régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [E] [M]
né le 16 Avril 1955
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS

régulièrement convoqué,

comparant assisté de Me Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 09 octobre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 2] du 08 octobre 2024,

Vu la dernière décision judiciaire du 16 octobre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 novembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [E] [M] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 10 mars 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 13 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 mars 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il reconnaît avoir arrêté parfois son traitement («car il me donnait la diarrhée»), sollicitant la main-levée de la mesure car estimant aller mieux,

Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l'intéressé, lequel suit son nouveau traitement qui ne lui provoquerait plus d'effet secondaire, notamment sur son transit,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Pour mémoire, Monsieur [M] a initialement été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens le 08 octobre 2024 en raison de troubles du comportement (décompensation thymique maniforme) avec agressivité, agitation sur la voie publique et mises en danger d'autrui sur fond d'expressions d'idées délirantes.

Par arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Gironde ordonnait la mise en place d'un programme de soins ambulatoire.

Toutefois, le 10 mars 2025, il était ordonné la réintégration de l'intéressé du fait d'une nouvelle décompensation – due manifestement à une mauvaise observance thérapeutique – avec élation de l'humeur, propos d'allure mégalomaniaque et absence de conscience des troubles.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'une thymie exaltée, de tensions internes, d'accélérations psychomotrices, de familiarités désinhibées, de comportements/propos intrusifs (ce qui met en difficulté d'autres patients), d'idées délirantes mégalomaniaques et de persécution et de faible conscience de ses troubles, du moins au jour de la rédaction de l'avis médical précité.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] s'avère encore nécessaire pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [M] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Mars 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [M],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [M],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [M]
Me Anaïs PERIER
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 25/00830 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GA7
M. [E] [M]
Ordonnance en date du 19 Mars 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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