TJ 33063, 18 mars 2025, RG 24/02169
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Texte de la décision
N° RG 24/02169 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRVO
88Q
MINUTE N° 25/487
18 mars 2025
AFFAIRE :
[I] [X] épouse [N], [G] [N]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
N° RG 24/02169 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRVO
CC délivrées le:
à
Mme [I] [X] épouse [N]
M. [G] [N]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Jugement du 18 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Patricia SIREYJOL, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 28 janvier 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [N] [E]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [I] [X] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, en personne
Monsieur [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
N° RG 24/02169 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRVO
ET
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [Z], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [P] [C] en date du 28 janvier 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du renouvellement, le 1er septembre 2023, [E] [N] présentait un taux d’incapacité inférieur au minimum requis de 50%, n’ouvrant plus droit pour ses parents à l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé,
DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé d’[E] [N] ne justifiaient pas le renouvellement de l’accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés à la fin de son cycle au lycée,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de Madame [I] [X] épouse [N] et Monsieur [G] [N] à l’encontre des décisions implicites de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) contestant les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde en date du 1er février 2024 (rejet confirmé par décision du 3 octobre 2024 sur RAPO),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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