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TJ 33063, 18 mars 2025, RG 24/09086


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Date
18/03/2025
Numéro
24/09086
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 2
Type
other
Id
67db157e98e0f075865861ef

Texte de la décision

3,649 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/09086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIY3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

20L
N° RG 24/09086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIY3

N° minute : 25/

du 18 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[F] [T] épouse [J]
ET
[B] [U] [J]

Copie exécutoire délivrée à
Me Isabelle AIZPITARTE
Me Caroline FABBRI

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors des débats, et de Madame Nelly PAVIOT, Greffier lors du prononcé,

VU la requête conjointe présentée par :

Madame [F] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

Monsieur [B] [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDEURS

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/09086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIY3

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Madame [F] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]

et de :

Monsieur [B] [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2013 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.

Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

Dit que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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