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TJ 33063, 18 mars 2025, RG 24/02168


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Date
18/03/2025
Numéro
24/02168
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67db157f98e0f07586586214

Texte de la décision

3,100 caractères

N° RG 24/02168 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRVH

88Q

MINUTE N° 25/486


18 mars 2025


AFFAIRE :

[U] [Z] épouse [X], [S] [X]

C/

[Adresse 11]


N° RG 24/02168 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRVH


CC délivrées le:
à
Mme [U] [Z] épouse [X]

M. [S] [X]

[12]


Copie exécutoire délivrée le:
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]

Jugement du 18 mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame [M] RENARD, Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Patricia SIREYJOL, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 28 janvier 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

Partie demanderesse :

Enfant : [X] [J]
présent

Représentant(s) légal(ux) :
Madame [U] [Z] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante, en personne

Monsieur [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant

N° RG 24/02168 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRVH

ET

Partie défenderesse :

[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [D], munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [M] [O] en date du 28 janvier 2025, annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date du renouvellement, le 1er septembre 2023, [J] [X] présentait un taux d’incapacité inférieur au minimum requis de 50%, n’ouvrant plus droit pour ses parents à l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé,

DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de [J] [X] ne justifiaient pas le renouvellement de l’accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés à la fin de son cycle au lycée,

EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Madame [U] [Z] épouse [X] et Monsieur [S] [X] à l’encontre des décisions implicites de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) contestant les décisions de la [8] en date du 15 janvier 2024 (rejet confirmé par décision du 21 octobre 2024 sur [13]),

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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