TJ 33063, 18 mars 2025, RG 24/02168
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Texte de la décision
N° RG 24/02168 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRVH
88Q
MINUTE N° 25/486
18 mars 2025
AFFAIRE :
[U] [Z] épouse [X], [S] [X]
C/
[Adresse 11]
N° RG 24/02168 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRVH
CC délivrées le:
à
Mme [U] [Z] épouse [X]
M. [S] [X]
[12]
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement du 18 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [M] RENARD, Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Patricia SIREYJOL, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 28 janvier 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [X] [J]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [U] [Z] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante, en personne
Monsieur [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
N° RG 24/02168 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRVH
ET
Partie défenderesse :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [D], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [M] [O] en date du 28 janvier 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du renouvellement, le 1er septembre 2023, [J] [X] présentait un taux d’incapacité inférieur au minimum requis de 50%, n’ouvrant plus droit pour ses parents à l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé,
DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de [J] [X] ne justifiaient pas le renouvellement de l’accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés à la fin de son cycle au lycée,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de Madame [U] [Z] épouse [X] et Monsieur [S] [X] à l’encontre des décisions implicites de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) contestant les décisions de la [8] en date du 15 janvier 2024 (rejet confirmé par décision du 21 octobre 2024 sur [13]),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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