Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autre décision avant dire droit source api

TJ 33063, 4 mars 2025, RG 24/02130


Vérifier : TJ 33063, 4 mars 2025, RG 24/02130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
24/02130
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 9
Type
other
Id
67db157f98e0f07586586218

Texte de la décision

10,969 caractères

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

N° RG 24/02130 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4UB

Minute n°25/

AFFAIRE :

[Z] [K] [T] [I]

C/

[R], [E] [O]

Grosses délivrées
le
à
Me Astrid GUINARD-CARON
Me Pierre FONROUGE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

Monsieur [Z] [K] [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (Haute-Savoie)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 5]

DEMANDEUR AU FOND
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX

et :

Madame [R], [E] [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] ([Localité 14])
DEMEURANT :
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 16]

DÉFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique en date du 19 décembre 2022, reçu par Maître [M] [V], Notaire à [Localité 16] (Gironde), Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [O] ont acquis un ensemble immobilier en copropriété, dénommé RÉSIDENCE SAMOA, cadastré Section BC n°[Cadastre 6], [Adresse 8].

Les droits acquis par les parties sur ledit bien sont répartis ainsi :
- Monsieur [Z] [I] détient 55,55% des droits acquis en pleine propriété ;
- Madame [R] [O] détient 44,55 % des droits acquis en pleine propriété.
Ce bien a été acquis à des fins de location saisonnières.

Le couple s’est séparé le 27 décembre 2022.

Les tentatives amiables pour sortir de l’indivision n’ont pas abouti.

Par assignation en date du 13 mars 2024, Monsieur [Z] [I] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 février 2025, Madame [R] [O] demande au juge de la mise en état de :
• CONSTATER que Monsieur [Z] [I] revient sur son engagement de vente amiable tel qu’exposé dans le dispositif de son assignation pour le bien immobilier appartement F3 lot 44 dans la copropriété dénommée Résidence Samoa cadastrée section BC n°[Cadastre 6] [Adresse 3],
• CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à verser à Madame [R] [O] une provision de 9 779 € à valoir pour l’occupation du bien par lui pour la période de janvier 2023 à octobre 2024 inclus,
A titre subsidiaire si par impossible cette provision n’est pas accordée,
• CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à verser sur le compte joint des indivisaires ouvert à la [10] les sommes de 4 692.68 € au titre des loyers 2023 et 4 316,25 € au titre des loyers 2024 et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à venir,

• CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à prendre en charge :
* À compter du 1er février 2025 l’emprunt à titre provisoire avec compte à faire tant pour cet emprunt que pour la jouissance exclusive lors de la vente,
* Ainsi que les frais de fonctionnement et taxe d’habitation et ce sans compte en raison de la jouissance exclusive,
• ENJOINDRE à Monsieur [Z] [I] d’avoir à communiquer sous astreinte :
✓ Les codes d’accès au compte Airbnb du bien indivis,
✓ Les relevés complets et synthétiques de location pour le bien depuis février 2023,
✓ Et tous documents relatifs aux mises en location,
✓ D’avoir à respecter les règles de l’article 815-3 du Code civil quant à la gestion du bien indivis,
A défaut de communication des codes d’accès du compte d’actuel Airbnb,
• ENJOINDRE à Monsieur [Z] [I], d’avoir à créer un compte qui respecte les règles d’indivision par création d’un compte exclusivement pour le bien de [Localité 11] en donnant les codes à Madame [R] [O].

Par conclusions d’incident du 31 janvier 2025, Monsieur [Z] [I] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter Madame [R] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [R] [O] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [R] [O] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Astrid GUINARD CARON, Avocat au Barreau de Bordeaux.

SUR CE,

Sur la demande de provision

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l'article 815-9 du code civil, une indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, et une indemnité due au titre des fruits et revenus tirés d’un bien indivis, qui est destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus, ne peuvent être cumulées.

Madame [R] [O] demande au juge de la mise en état de se voir accorder une provision au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [I] en vertu de la jouissance du bien situé au [Localité 11]. Elle considère que celui-ci en a la jouissance exclusive depuis le 1er janvier 2023 et que l’indemnité doit être fixée à 1 000 € mensuels.

Monsieur [Z] [I], pour s’opposer à cette demande, rappelle qu’il s’agit d’un bien acquis à des fins locatives et que l’indivision en tire des revenus.

C’est avec raison qu’il relève que Madame [R] [O] ne peut démontrer qu’il en a la jouissance exclusive, alors que d’une part il s’agit d’un bien loué par l’indivision à des fins saisonnières, et que d’autre part elle lui a confié ne pas avoir le temps ni l’envie de s’en occuper puisque se sentant peu concernée par cet appartement (pièce 34 de Monsieur [I]).

Madame [R] [O] ne peut donc, sans se contredire, exiger cette indemnité d’occupation au titre d’une occupation exclusive et solliciter dans le même temps que Monsieur [Z] [I] justifie de l’ouverture d’un compte ARIBNB et des revenus tirés de cette location.

En conséquence, la demande de provision de Madame [R] [O] est rejetée, étant rappelé au surplus que le juge de la mise en état ne peut fixer le montant de l’indemnité d’occupation.

Sur le versement des loyers sur le compte indivis

Il n’est pas contesté que les indivisaires ont ouvert un compte indivis à la [9] sur lequel sont prélevés :
- les échéances du prêt immobilier,
- les charges de copropriété ([13]),
- les primes d’assurance,
- les factures [12].

De l’examen des relevés de compte produits par Monsieur [Z] [I], il en ressort que Madame [R] [O] a jusqu’en décembre 2023 participé aux frais et charges de l’appartement, outre le règlement de la moitié de l’emprunt immobilier. Il aurait donc effectivement convenu que Monsieur [Z] [I] procède au versement des loyers perçus sur cette période.

Depuis janvier 2024, Madame [R] [O] limite sa participation au versement de la moitié du prêt immobilier et explique que cette participation obère son budget personnel.
Néanmoins, Monsieur [Z] [I] précise que les loyers perçus en 2023 et en 2024 à hauteur de 4 692.68 € et 4 316.25 € ne couvrent pas la totalité des charges qui se sont élevées à 7 214.39 € en 2023 et à 5 981.72 € en 2024 et qu’il a donc du contribuer sur ses deniers personnels. Il fait état de charges mensuelles de 404.93 € environ.

Madame [R] [O] sollicite de ne plus avoir à régler provisoirement l’emprunt immobilier sans démontrer néanmoins les raisons qui justifieraient l’exonération de ses obligations d’indivisaire, alors que sa situation est identique à celle qu’elle connaissait au moment de l’acquisition du bien.

Néanmoins, ces obligations sont réciproques et il appartient à Monsieur [Z] [I] de justifier des revenus locatifs perçus. Le compte AIRBNB doit ainsi être accessible à Madame [R] [O], qui ne démontre pas par ailleurs que Monsieur [Z] [I] aurait failli dans la gestion de ce bien, de sorte que rien ne fait obstacle à la liquidation de leurs intérêts.

Les revenus fonciers perçus viendront en déduction des sommes avancées par Monsieur [Z] [I] et qu’il fera valoir devant le notaire, à charge pour chacune des parties et notamment Madame [O] d’être diligente puisqu’elle invoque le poids de cet emprunt immobilier.

Madame [R] [O] est en conséquence déboutée de ses demandes, sauf à enjoindre Monsieur [Z] [I] de permettre à Madame [R] [O] d’avoir accès aux locations de l’appartement indivis, et communication des éléments relatifs à l’ensemble de ces locations, les autres demandes ne ressortant en l’occurrence pas de la compétence du juge de la mise en état.

Sur les autres demandes

Les dépens sont réservés.

L’équité commande de débouter Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,

REJETONS la demande de provision sur indemnité d’occupation de Madame [R], [E] [O] ;

FAISONS INJONCTION à Monsieur [Z] [K] [T] [I] :
- de donner les accès au compte AIRBNB de l’appartement indivis ;
- de produire tous les éléments relatifs aux revenus locatifs (relevés de compte, relevé AIRBNB) ;

DISONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les autres demandes et en conséquence les REJETONS ;

RÉSERVONS les dépens ;

REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état avec injonction de conclure au fond pour Madame [R] [O] avant le 6 mai 2025.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjoint, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.