TJ 75056, 19 mars 2025, RG 24/04775
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société NATIXIS INTEREPARGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vanessa PINTO HANIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04775 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y], [C] [F] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa PINTO HANIA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La société NATIXIS INTEREPARGNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [L] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04775 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGV
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 décembre 2019, Madame [Y] [J] a informé la SA NATIXIS INTEREPARGNE de sa volonté de liquider le compte d'épargne entreprise de son mari, décédé le [Date décès 3] 2019, figurant sur le compte n°[Numéro identifiant 2].
Par courrier en date du 27 décembre 2019, la SA NATIXIS INTEREPARGNE sollicitait de Madame [Y] [J] la copie de l'acte de notoriété délivrée par le notaire chargé du règlement de la succession.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 mars 2020, Madame [Y] [J] a transmis à la SA NATIXIS INTEREPARGNE une copie de l'acte de notoriété daté du 12 mars 2020.
Le 15 janvier 2024, Madame [Y] [J] indiquait à la SA NATIXIS INTEREPARGNE avoir déjà fourni tous les documents nécessaires à la liquidation du compte d'épargne entreprise de son mari depuis le 31 mars 2020.
Le 25 janvier 2024, la SA NATIXIS INTEREPARGNE a transmis à Madame [Y] [J] le détail de l'épargne salariale figurant sur le compte, soit la somme de 2.368,42€ brut et lui versait cette somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Madame [Y] [J] a assigné la SA NATIXIS INTEREPARGNE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7.299,52€ à titre de dommages et intérêts ;4.100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 17 janvier 2025, Madame [Y] [J], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise n'avoir pas connaissance d'un éventuel nouveau paiement réalisé par la SA NATIXIS INTEREPARGNE.
En défense, la SA NATIXIS INTEREPARGNE représentée par Madame [L] [P] munie d'un mandat spécial, indique s'en remettre au courrier du 8 janvier 2025 adressé à la demanderesse et envoyé en copie au tribunal judiciaire. Elle indique que le notaire de Madame [Y] [J] n'a jamais fait de demande formelle de règlement des sommes. Elle précise que les documents nécessaires à la liquidation du compte dépendent du montant du compte d'épargne entreprise, et qu'il s'agit d'une exigence légale. Elle confirme qu'un virement de 2.368,42€ a été fait au bénéfice de la demanderesse et indique qu'un second virement de 2.364,26€ aurait été effectué.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
L'article 1241 du code civil indique que " chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. "
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SA NATIXIS INTEREPARGNE dispose du dossier complet de la demanderesse et conforme à ses propres exigences internes, depuis le 31 mars 2020, suite à la réception de l'acte de notoriété. Par ailleurs, il résulte du courrier du 8 janvier 2025 adressé par la défenderesse à Madame [J] que l'absence de règlement des sommes figurant sur le compte d'épargne découle de ses procédures internes.
En effet, la SA NATIXIS INTEREPARGNE explique ce retard par la superposition de démarches entre Madame [J] et son notaire, tout en invoquant une règle interne selon laquelle, en cas d'intervention d'un notaire, les avoirs doivent être versés directement au notaire et non à l'ayant droit. Cette règle interne ne trouve aucune justification dans le cas d'espèce, dans la mesure où la défenderesse n'a pas informé Madame [J] de cette procédure spécifique, ni exigé explicitement une demande formelle de règlement de la part du notaire.
Dès lors en s'abstenant de clarifier la situation, notamment en communiquant de manière claire et transparente avec la demanderesse ou de prendre les mesures nécessaires pour traiter efficacement la demande de Madame [J], la SA NATIXIS INTEREPARGNE a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité.
Madame [J] fait état d'un préjudice financier d'un montant de 7.299,52€ correspondant à la différence entre le montant des avoirs inscrits sur le compte d'épargne entreprise de son mari, au 28 novembre 2019, soit la somme de 9.667,94€ et le montant du versement effectué par la défenderesse entre le mois de janvier et février 2024 correspondant aux avoirs inscrits sur le compte d'épargne entreprise, au 25 janvier 2024, soit la somme de 2.368,42€.
En l'espèce, Madame [J] n'apporte aucun élément permettant de justifier le montant évoqué de 9.667,94€, correspondant aux avoirs inscrits sur le compte d'épargne entreprise de son mari, au 28 novembre 2019. Par ailleurs, ce n'est que le 20 décembre 2019 que la demanderesse s'est manifestée auprès de la SA NATIXIS INTEREPARGNE en vue de la liquidation du compte d'épargne entreprise de son mari.
Par conséquent, si le préjudice est certain, le déblocage tardif des sommes dues par la SA NATIXIS INTEREPARGNE a fait perdre de la valeur aux avoirs figurants sur le compte d'épargne entreprise, et directement causé par la négligence de la défenderesse, le montant du préjudice financier de Madame [J] ne peut excéder la valeur des actifs arrêtée au 31 mars 2020, date à laquelle son dossier était complet.
Il ressort du détail de l'épargne salariale figurant en annexe du courrier de la SA NATIXIS INTEREPARGNE du 8 janvier 2025 que le montant valorisé au 31 mars 2020 est de 4.732,56€. Il est fait état au cours des débats, par les parties, qu'un premier versement de 2.368,42€ a été effectué, entre le mois de janvier et de février 2024, par la SA NATIXIS INTEREPARGNE à Madame [J].
Dès lors, il conviendra de condamner la SA NATIXIS INTEREPARGNE à verser à la demanderesse la somme de 2.364,26€ à titre de dommages et intérêts sauf à justifier qu'elle aurait déjà procédé au règlement de cette somme conformément à ses déclarations à l'audience.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SA NATIXIS INTEREPARGNE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SA NATIXIS INTEREPARGNE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [J] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA NATIXIS INTEREPARGNE à verser à Madame [Y] [J] la somme de 2.364,26€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA NATIXIS INTEREPARGNE à payer à Madame [Y] [J] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA NATIXIS INTEREPARGNE aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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