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TJ 75056, 19 mars 2025, RG 24/04630


Vérifier : TJ 75056, 19 mars 2025, RG 24/04630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/04630
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
67db1a2f98e0f0758658774d

Texte de la décision

9,808 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 19/03/2025
à : ASSOCIATION ASS TUTELAIRE FEDERAT PROTESTANTE OEUVRE
Monsieur [E] [J]
Maître [L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/03/2025
à : Me Benjamin GLOAGUEN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/04630
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YSP

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2025

DEMANDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin GLOAGUEN, avocat au barreau de Brest

DÉFENDEURS
Association ASSOCIATION ASS TUTELAIRE FEDERAT PROTESTANTE OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
réprésentée par M. [F] [C] (Curateur)

Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #K0109

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 19 mars 2025
PCP JCP référé - N° RG 24/04630 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YSP

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 1er mars 2017 Monsieur [M] [J] a donné à bail à Monsieur [E] [J] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’une cave (lot n°75) situés [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 410 euros et 40 euros de provision sur charges.

Par jugement du 13 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [E] [J]. Ce jugement lui a été signifié le 10 novembre 2023.

Par actes de commissaire de justice des 11 et 16 avril 2024 Monsieur [M] [J] a assigné en référé Monsieur [E] [J] et son curateur l’UDAF 75 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 450 euros par mois à compter de la résiliation du bail et aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 Monsieur [M] [J] a assigné en intervention forcée l’ATFPO [Localité 5]-EST désignée par ordonnance du juge des tutelles du 26 août 2024 en remplacement de l’UDAF 75.

À l’audience du 4 février 2025 à laquelle les deux procédures ont été jointes, Monsieur [M] [J] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Monsieur [E] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite.

L’ATFPO [Localité 5]-EST, représentée par Monsieur [F] [C] ne s’est pas opposée à la mesure d’expulsion, expliquant que Monsieur [E] [J] fait actuellement l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte sans retour à domicile possible et qu’elle a saisi le juge des tutelles d’une demande d’aggravation de la mesure de protection.

Assigné à étude, Monsieur [E] [J] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En l'espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 13 octobre 2023 prononcé la résiliation du bail conclu entre parties mais n’a pas prononcé l’expulsion de Monsieur [E] [J] qui ne lui avait pas été demandée.

Cependant, il n’est pas sérieusement contestable qu’en se maintenant dans les lieux après le terme du bail, Monsieur [E] [J] se trouve occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, Monsieur [E] [J] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 14 octobre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, si Monsieur [M] [J] obtient gain de cause, il n'aurait pas eu à ressaisir le juge, s'il n'avait pas omis de solliciter l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation dans le cadre de la procédure en résiliation de bail.

En conséquence, il conservera la charge de ses dépens.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

Décision du 19 mars 2025
PCP JCP référé - N° RG 24/04630 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YSP

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que Monsieur [E] [J] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation et de la cave (lot n°75) situés [Adresse 3] à [Localité 6] depuis le 14 octobre 2023,

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, [M] [J] Monsieur pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

REJETONS la demande relative à la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Monsieur [E] [J] à verser à Monsieur [M] [J] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer indexé et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 14 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

CONDAMNONS Monsieur [M] [J] aux dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.

La Greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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