Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 13055, 28 févr. 2025, RG 24/00702


Vérifier : TJ 13055, 28 févr. 2025, RG 24/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2025
Numéro
24/00702
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
67db1b9598e0f075865880e0

Texte de la décision

8,478 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00667 DU 28 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00702 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QGG
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le 19 Août 1999 à
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [X], né le 19 août 1999, a sollicité le 13 septembre 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15].

La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 25 avril 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Monsieur [E] [X] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 12 décembre 2023, maintenu la décision initiale.

Le 31 janvier 2024, Monsieur [E] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 13 septembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 9 décembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [E] [X] absent à l’audience, est représenté par sa mère qui a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 25 janvier 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [E] [X] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 13 septembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors cette dernère n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [E] [X] est absent à la consultation ; que sa mère est présente et lui a expliqué les difficultés psychiques de son fils ne lui permettant pas de se rendre au tribunal ; que son dossier médical est constitué d’une lettre de son médecin traitant indiquant qu’il prend un traitement anxiolytique et anti dépresseur depuis 2019 sans suivi médical psychiatrique pour des troubles anxieux généralisés ; qu’aucune analyse psychiatrique n’a pu être faite par un spécialiste.

Le médecin consultant conclut que devant l’absence d’examen et d’entretien avec le patient le taux d’incapacité reste inchangé et demeure inférieur à 50%.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [E] [X] à un taux inférieur à 50 % à la date impartie pour statuer du 13 septembre 2022.

Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [E] [X] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [E] [X],

AU FOND, le déclare mal fondé,

DIT QUE Monsieur [E] [X], qui présentait à la date impartie pour statuer du 13 septembre 2022 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [X], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

A LAINÉ M-C. FRAYSSINET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.