TJ 13055, 19 sept. 2024, RG 24/03452
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE :
Le 15 novembre 2024
à Me GIRAUD Olivier
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EXPEDITION :
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N° RG 24/03452 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A5G
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [H] [Z] [B] [G]
née le 14 Avril 1987, demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [L] [Z] [D] [E]
né le 21 Avril 1980, demeurant [Adresse 1]
non comparant
–EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 09 juin 2016, la SA ERILIA, a consenti à Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 739,19 euros outre 97,70 euros de provisions sur charges, et la location d’un emplacement de stationnement n° E10990003G accessoire au logement moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 58,20 euros outre 15,38 euros de provisions sur charges;
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z], le 12 septembre 2022, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 3201,31 euros en principal.
La situation d'impayés locatifs a été signalée le 08 septembre 2022 à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône ;
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, dénoncé le 29 mai 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la SA ERILIA a assigné en référé Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z] devant le juge du contentieux de la protection afin d'obtenir:
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion de Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués si besoin est avec le concours de la force publique;la séquestration des biens et objets garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z] ; condamner Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer en cours charges en sus jusqu’à la libération effective des lieux;condamner Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 3325,18 € due au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 22 mars 2024 ;condamner Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance;
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la S.A ERILIA, représentée par son avocat a indiqué que les locataires avaient quitté les lieux et qu’elle maintenait uniquement ses demandes en paiement en actualisant sa créance à la somme de 6930,59 euros au 09 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse;
Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] cités par actes remis à leur personne [H] [Z] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ;
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
I - Sur la recevabilité
La SA ERILIA justifie par l’acte de vente d’une parcelle de terrain à bâtir dépendant d’un lotissement PANOFRANCE « [Adresse 4] » reçu le 20 décembre 2024 par Maître [W] [R] notaire à [Localité 3], être propriétaires des biens immobiliers objets de la présente procédure et partant de sa qualité à agir ;
La SA ERILIA est en conséquence recevable en ses demandes.
II. Sur le fond
Sur les demandes aux fins de constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, d'expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation
La SA ERILIA a indiqué que les locataires avaient quitté les lieux le 22 août 2024 ainsi qu’il ressort de l’état des lieux de sortie produit aux débats et qu'elle se désistait en conséquence de ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, à ordonner l'expulsion des défendeurs et en paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
La S.A. ERILIA fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l'assignation délivrée en vue de l'audience, l’état des lieux de sortie et un décompte actualisé de sa créance arrêté à la somme de 6930,59 euros au 09 septembre 2024 ;
Au vu du décompte versé aux débats il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée la somme de 149,06 euros (7,62€ x 13 + 2x25€) correspondant aux pénalités inscrites au titre des frais d’enquête sociale dues conformément à l'article L 442-5, premier alinéa du Code de la construction et de l'habitation portées au débit du compte des locataires, le bailleur ne justifiant pas leur avoir adressé les questionnaires d’enquête ;
De surcroît, il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée les sommes de 152,74 euros et de 164,30 euros qui correspondent à des frais de procédure;
Enfin, il ressort du décompte produit que le dépôt de garantie à hauteur de 849 euros a été portée au crédit du compte des défendeurs et que la somme de 2009,05 euros a été portée au débit du compte des locataires au titre de réparations locatives ;
Toutefois, la SA ERILIA ne justifie pas avoir porté ce décompte actualisé à la connaissance des requis et si les impayés de loyers peuvent être retenus, les locataires ayant connaissance de leur montant, les comptes entre les parties ne peuvent être faits et il y a lieu de déduire la somme de 2009,05 euros du montant de la provision sollicitée et de rajouter celle de 849 euros correspondant au dépôt de garantie ;
En définitive la créance est établie avec l’évidence requise en référé à la somme de 5304,44 euros au 09 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse jusqu’au 22 août 2024 ;
La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5304,44 euros, Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z] seront condamnés à payer la somme de 5304,44 euros, à titre de provision représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 22 août 2024 ;
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation;
L’équité commande en outre de les condamner à payer à la SA ERILIA la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 et de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, par provision:
DECLARONS la SA ERILIA recevables en ses demandes ;
CONSTATONS que Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z] ont quitté les lieux sis [Adresse 5] et DONNONS ACTE à la SA ERILIA du désistement de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z] et le paiement d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z] à payer à la SA ERILIA, la somme de 5304,44 euros, à titre de provision représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 22 août 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z] à payer à la SA ERILIA, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [E] [L] [Z] et Madame [B] [G] [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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