TJ 13055, 13 mars 2025, RG 22/01323
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/01008 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01323 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AF5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 06 Septembre 1965 à [Localité 15] ( BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P] a été embauché le 2 avril 2007 par la Société par Actions Simplifiée [B] [10] et exercé, dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de responsable régional service clients.
Son employeur a déclaré un accident du travail survenu le 30 août 2021 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié était au téléphone avec son manager
Nature de l’accident : Le salarié est tombé de sa chaise après avoir raccroché le téléphone
Siège des lésions : Le collaborateur indique ‘ un choc psychologique ’
Nature des lésions : Le collaborateur indique ‘ un traumatisme ’ en rapport avec ce ‘ choc psychologique ’ » .
Un certificat médical initial établi le 30 août 2021 constate : « Patient reçu aux urgences psychiatriques idées suicidaires envahissantes sur fond de dépression sévère réactionnelle à ce qui me semble être une situation de harcèlement professionnel. Majoration des idées suicidaires ce jour suite à annonce licenciement. Idées de pendaison » .
Par courrier du 24 novembre 2021, la [8] ( [11] ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [G] [P] son refus de prendre en charge l’accident du 30 août 2021 au titre de la législation relative au risques professionnels.
Après contestation infructueuse de cette décision devant la Commission de recours amiable de la [13], Monsieur [G] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 4 mai 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 28 octobre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Monsieur [G] [P] demande au Tribunal de :
Juger son action bien fondée, Rejeter la décision de la Commission de recours amiable du 24 novembre 2021 qui a refusé la prise en charge de son accident du travail, Juger sa contestation de la décision du 2 décembre 2021 recevable, Juger que l’accident dont il a été victime le 30 août 2021 doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail, Juger qu’il a été victime d’un choc émotionnel soudain, survenu de façon consécutive à l’entretien du 30 août 2021, qui a entrainé un traumatisme psychologique devant être qualifié d’accident du travail, En conséquence, juger qu’il a bien été victime d’un accident du travail le 30 août 2021, Condamner la [13] au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [P] fait essentiellement valoir que son manager l’a appelé le 30 août 2021 à 8h10 pour lui annoncer son licenciement de manière brutale, ce qui lui a causé un choc psychologique important. Il estime que les conditions de reconnaissance et de prise en charge d’un accident du travail sont démontrées et réunies.
La [13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du Tribunal de :
Recevoir ses conclusions, Débouter Monsieur [G] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse estime que le fait accidentel à l’origine du malaise n’est ni soudain ni anormal, ce qui ne permet pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Selon une jurisprudence constante et ancienne, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus soudainement à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il s’en évince que la reconnaissance d’un accident du travail suppose la réunion de trois critères : un événement ou une série d’événements soudains, l’existence d’une lésion, et le caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Il implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de l’événement soudain ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
Monsieur [G] [P] explique dans un premier temps que, depuis le mois de mars 2021, Monsieur [F] [W], son manager, le harcelait moralement. Il expose ensuite les circonstances de l’accident, à savoir que lors de son retour de congés, le 30 août 2021, avant la réunion d’équipe qu’il devait animer à 8h30, son manager l’a appelé pour lui annoncer sur un ton sarcastique son licenciement, ce qui lui a causé un important choc psychologique qui l’a contraint à se rendre aux urgences psychiatriques.
En réplique, l’organisme soutient que la situation de harcèlement au travail décrite par Monsieur [G] [P] s’inscrit nécessairement dans la durée et ne permet pas de caractériser un fait soudain. La Caisse fait également valoir que les lésions psychiques doivent résulter de conditions de travail anormales, ce qui n’est pas démontré par Monsieur [G] [P].
En l’espèce, il est constant que le lundi 30 août 2021, Monsieur [G] [P] a reçu un appel téléphonique de son manager à 8h10, qui lui a annoncé sa convocation à un entretien préalable à son licenciement avec dispense d’activité.
Cela ressort expressément des réserves motivées de l’employeur ( pièce 3 de la Caisse ) : « Le lundi 30 août, [F] [W], le manager de Monsieur [P], le contacte vers 8h10 afin de prendre de ses nouvelles, puis naturellement et par précaution, afin de l’informer que l’entreprise a initié une procédure de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement avec dispense d’activité à partir de ce jour. Cette action avait pour finalité d’informer M [P] de la mise en place de cette procédure afin d’adopter une organisation transitoire pendant la durée de sa période de dispense, et de répondre aux éventuelles questions de la part de M [P]. A aucun moment, bien entendu, M [W] n’indique que [G] [P] est licencié : ses propos ont été parfaitement normaux et cordiaux, sans brutalité ou violence. D’ailleurs, ce dernier n’exprime aucun feedback à son manager, et la durée de la conversation est d’environ une minute » .
L’employeur a également reconnu dans son questionnaire administratif ( pièce 5 de la Caisse ) que : « Une convocation à entretien préalable a été adressée le vendredi 27 août 2021 à Monsieur [P]. Le lundi 30 août à 8h10, le manager du salarié l’a contacté afin de l’informer de l’envoi de cette convocation. Les propos tenus ont été normaux et cordiaux, sans brutalité ou violence et la conversation n’a duré qu’une minute environ. A aucun moment, il n’a été indiqué à Monsieur [P] qu’il était licencié » .
Cet appel téléphonique caractérise le fait soudain, qui est donc démontré, peu important que cet événement soit survenu au cours d’une période plus longue de souffrances au travail.
S’agissant du caractère anormal de cet événement, il est rappelé à l’organisme que ni l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation n’exigent que le fait générateur à l’origine d’un trouble psychique présente un caractère anormal.
Le moyen de la Caisse est non seulement inopérant mais il apparaît en outre mal fondé puisqu’il ressort des déclarations de l’employeur ( pièces 3 et 4 sus-reproduites ) que l’appel téléphonique annonçant à Monsieur [G] [P] son départ immédiat de l’entreprise – puisqu’il a été dispensé d’activité – n’a duré qu’une minute. Or, l’annonce d’un tel congé ne peut être réalisée dans des conditions normales en l’espace d’une minute.
Il ressort également de l’attestation de témoin de Monsieur [T] [Z], salarié de [5] ayant assisté à la réunion du lundi 30 août 2021 à 8h30, que Monsieur [F] [W] a annoncé dès 8h30 à son équipe que Monsieur [G] [P] était en arrêt de travail. Cette annonce a été faite avant même que les lésions du salarié ne soient constatées par un médecin, ce qui révèle incontestablement le caractère brutal de l’appel de 8h10.
Monsieur [G] [P] produit par ailleurs des pièces médicales ( notamment pièces 20 et 21 ) qui établissent la survenance de lésions psychiques immédiatement après l’appel téléphonique litigieux.
Le certificat médical initial établi le 30 août 2021 par le docteur [K] [J] indique en effet : « Patient reçu aux urgences psychiatriques idées suicidaires envahissantes sur fond de dépression sévère réactionnelle à ce qui me semble être une situation de harcèlement professionnel. Majoration des idées suicidaires ce jour suite à annonce licenciement. Idées de pendaison » .
Un second certificat du docteur [K] [J] précise : « J’ai reçu en urgence le 30 août 2021 Monsieur [P] [G] né le 06/09/1965. Je l’ai reçu à la demande téléphonique de son amie à laquelle il venait de verbaliser une intention suicidaire [ … ] » .
Il est enfin constant que l’ensemble de ces événements se sont produits aux temps et lieu du travail habituel de Monsieur [G] [P], de sorte que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
L’ensemble de ces éléments caractérise un accident du travail, qu’il appartient à la [13] de prendre en charge comme tel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [G] [P] tendant à la reconnaissance de l’accident du travail dont il a été victime le 30 août 2021.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la [13] en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [G] [P] l’intégralité de l’indemnité de procédure dont elle justifie à hauteur de 1 800 euros. La [13] sera donc condamnée à lui verser cette somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l'accident dont Monsieur [G] [P] a été victime le 30 août 2021 doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Monsieur [G] [P] devant les services de la [7] afin d'être rempli de ses droits en conséquence,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la Commission de recours amiable,
DEBOUTE la [7] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la [7] à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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