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TJ 13055, 19 sept. 2024, RG 23/02001


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Date
19/09/2024
Numéro
23/02001
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67db1b9d98e0f075865881a1

Texte de la décision

7,852 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024

GROSSE :
Le 15 novembre 2024
à Me SANGUINETTI Eliette
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 15 novembre 2024
à Me Céline MARIETTE
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/02001 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EY3

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [M] [O]
né le 18 Octobre 1967 à [Localité 5], demeurant Chez SASU [Adresse 1]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [D] [Y]
née le 16 Janvier 1970 à [Localité 5], demeurant Chez [Adresse 1]

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [B]
né le 18 Septembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Céline MARIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [B]
née le 22 Mai 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Céline MARIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE

– EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] [A] [M] et Madame [Y] [G] [D] composant l’indivision [O]/[Y], représentés par leur mandataire FONCIA MAREILLE, ont fait assigner en référé Monsieur [B] [V] et Madame [B] [S], devant le juge des contentieux et de la protection afin d'obtenir en substance:
leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3218,78 euros due frais déduits, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 03 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;le constat de la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion de Monsieur [B] [V] et Madame [B] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 28 septembre 2022 ;
L'affaire a été appelée à l’audience du 06 juillet 2023 et après quatre renvois a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024 date à laquelle Monsieur [O] [A] [M] et Madame [Y] [G] [D] composant l’indivision [O]/[Y], représentés par leur conseil ont indiqué que la dette avait été réglée dans son intégralité et qu’ils se désistaient en conséquence de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens;

Monsieur [B] [V] et Madame [B] [S] représentés par conseil ont sollicité le rejet de la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

I – Sur la recevabilité

Monsieur [O] [A] [M] et Madame [Y] [G] [D] justifient par l’acte de vente reçu le 13 avril 2017 par Maître [H] [N], notaire à [Localité 2], être propriétaires indivis du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de leur qualité à agir ;

Monsieur [O] [A] [M] et Madame [Y] [G] [D] sont en conséquence recevables en leurs demandes ;

Sur les demandes principales

Monsieur [O] [A] [M] et Madame [Y] [G] [D] ont indiqué que la dette était soldée et qu'en conséquence, Monsieur [O] [A] [M] et Madame [Y] [G] [D] se désistaient de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

Le règlement de la dette sera constaté et il sera donné acte Monsieur [O] [A] [M] et Madame [Y] [G] [D] du désistement de leurs demandes en résiliation de bail, expulsion, et paiement d'indemnité d'occupation ;

Sur la demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile

La renonciation par Monsieur [O] [A] [M] et Madame [Y] [G] [D] de certaines de leurs demandes ne saurait constituer un désistement d'instance et encore moins d'action.
Il est relevé qu'à la date du commandement de payer délivré le 28 septembre 2022, la dette locative s'élevait à la somme de 2992,41 euros , qu’à la date de l’assignation la dette avait augmentée et que ce n'est qu'après l'assignation que la dette a été soldée;

Il s'ensuit que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 28 septembre 2022 seront supportés in solidum par Monsieur [B] [V] et Madame [B] [S] dont le défaut de paiement est à l'origine de la procédure;

L'équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [B] [S] à payer à Monsieur [O] [A] [M] et Madame [Y] [G] [D] représentés par FONCIA [Localité 2] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Il est rappelé enfin qu'en application des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:

CONSTATONS le règlement de la dette et donnons acte à Monsieur [O] [A] [M] et Madame [Y] [G] [D] représentés par FONCIA [Localité 2] du désistement de leurs demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation de bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [B] [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 28 septembre 2022 ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [B] [S] à payer à Monsieur [O] [A] [M] et Madame [Y] [G] [D] représentés par FONCIA [Localité 2] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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