TJ 78646, 7 mars 2025, RG 24/00353
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00353 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPNA
BDF N° : 000224006323
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 07 Mars 2025
[C] [Z]
C/
LA [14], [15], [17], LA [13], [16]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 118/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;
Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
LA [14]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
non comparante
[15]
Chez [Localité 21] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante
[17]
[Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
LA [13]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante
[16]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
A l'audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a entendu la partie présente et mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2024, Monsieur [C] [Z] a saisi la [18] de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2024, sa demande a été déclarée recevable et orientée vers des mesures imposées.
Le 2 septembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 51 mois, au taux de maximum de 4,92 %, prévoyant une mensualité de remboursement de 863,30 euros.
Monsieur [C] [Z], qui a reçu notification des mesures imposées le 9 septembre 2024, les a contestées par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 12 octobre 2024, contestant le montant de la mensualité de remboursement retenue par cette dernière.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
À l’audience, la présidente d’audience soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation formée hors délai.
Monsieur [C] [Z] a comparu en personne, en faisant valoir qu’il est père divorcé de six enfants dont trois qui vivent ici et trois autres, au pays. En outre, il indique que sa situation a changé. Il n’a pas d’observations à formuler sur le caractère tardif du recours.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier non autorisé reçu le 6 février 2025, Monsieur [C] [Z] a transmis des pièces relatives à sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Monsieur [C] [Z] le 9 septembre 2024.
Il a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 12 octobre 2024, soit postérieurement au délai précité, qui expirait le 10 octobre 2020 à 00h.
En conséquence, cette contestation exercée hors délai est irrecevable.
Dès lors, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées du 2 septembre 2024, étant précisé qu’il appartiendra à l’intéressé de saisir la commission en cas d’évolution de sa situation.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation formée hors délai par Monsieur [C] [Z] à l’encontre de la décision de mesures imposées en date du 2 septembre 2024 de la [18] ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement pour mise en application des mesures imposées le 2 septembre 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [18].
LE GREFFIER LA JUGE
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