TJ 78646, 7 mars 2025, RG 24/00236
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00236 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJZR
BDF N° : 000423017449
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 07 Mars 2025
[B] [N]
C/
[11]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 115/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;
Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [B] [N]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante, assistée par Me SOH FOGNO Denis Roger, avocat au barreau de Versailles
ET :
DEFENDEUR(S) :
[11]
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
A l'audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a entendu la partie présente et mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2023, Madame [B] [N] a saisi la [8] de sa situation de surendettement.
Le 2 octobre 2023, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable sa demande aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 23 novembre 2023, la commission a adressé à Madame [B] [N] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers.
Madame [B] [N] a contesté l’état détaillé des dettes par lettre recommandée déposée en date du 10 juillet 2024, notamment la créance de [12] d’un montant de 823,75 euros.
Le président de la [8] a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 14 janvier 2025.
À l’audience, Madame [B] [N] a comparu, assistée par son conseil.
[10] ne comparait pas, ni personne pour le représenter.
La présidente d’audience soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation formée hors délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de l’état du passif
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission de surendettement a été notifié à la débitrice le 23 novembre 2023.
Elle a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 10 juillet 2024, soit en dehors du délai précité.
En conséquence, sa contestation exercée hors délai, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le recours en vérification de la créance de [10] formé par Madame [B] [N] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [8].
LE GREFFIER LA JUGE
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