TJ 62119, 18 mars 2025, RG 24/01823
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[S] [F]
, [K] [F]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
à Me VANDENBUSSCHE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01823 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDOT
Minute: 95 /2025
JUGEMENT DU 18 MARS 2025 (SURSIS A STATUER)
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F]
né le 02 Décembre 1966 à Lille, demeurant 169 Route d’Estaires - 62138 VIOLAINES
représenté par Maître Maxime HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
Madame [K] [F]
née le 21 Mai 2023 à Roubaix, demeurant 169 Route d’Estaires - 62138 VIOLAINES
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann - 75155 PARIS
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 17 Décembre 2024. à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 25 Février 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 18 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2005, M. [S] [F] et son épouse Mme [T] [E] ont souscrit un emprunt immobilier auprès de l’agence du Crédit du Nord.
Selon acte du 18 avril 2005, ledit prêt était cautionné par la société Crédit Logement en faveur du Crédit du Nord.
Par courrier du 13 décembre 2019, le Crédit du Nord a informé les époux [F] du prononcé de la déchéance du terme consécutivement à des difficultés de paiement.
Le 31 juillet 2020, le Crédit Logement a assigné les époux [F] en remboursement des sommes versées au Crédit du Nord.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment:
déclaré irrecevable l’action engagée par la S.A Crédit Logement à l’encontre des époux [S] [F] et [T] [E] ;dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées au fond ;condamné le Crédit Logement aux entiers frais et dépens ;constaté que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le Crédit Logement a interjeté appel de la décision le 27 juin 2023. La procédure est en cours devant la cour d’appel de Douai.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, M. [S] [F] et Mme [K] [E] épouse [F] ont assigné la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord (par suite d'une fusion absorption ayant fait l'objet d'un projet publié au BODACC le 29 Juin 2022 et approuvé par une assemblée extraordinaire du 01/01/2023) devant le tribunal aux fins de condamnation de cette dernière à payer la somme de 144 267,74 euros, évoquant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 6 novembre 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 17 décembre 2024 devant le juge unique.
La Société Générale venant aux droits et obligations de la Banque Crédit du Nord a constitué avocat le 8 novembre 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture, sur l'assignation qui lui avait été délivrée le 21 mai 2024.
Par des conclusions signifiées le 26 novembre 2024, elle a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, estimant que la constitution tardive de la société défenderesse ne constituait pas, une cause grave en application des dispositions de l'article 803 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 25 février 2025, prorogé au 18 mars 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
En l'absence de conclusions signifiées postérieurement, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance, aux termes duquel les époux [F] demandent au tribunal de :
délarer abusive, dans les conditions générales du contrat de prêt immobilier en date du 16 juin 2005, la clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance figurant en page 11 du contrat, sous le paragraphe 10 intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE » stipulant « Le prêt principal, intérêts, frais et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l’un des cas suivants : (…) A défaut d’exécution d’un seul des engagement pris paris par l’Emprunteur ou par la Caution et notamment au cas de non-paiement au prêteur, à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible ».En conséquence :
déclarer cette clause non-écrite ;juger que la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ;condamner la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à la somme de 144 267,74 euros au titre de dommages et intérêts ;condamner la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord aux entiers frais et dépens de la procédure
Au soutien de leurs demandes, les époux [F] se prévalent des dispositions de l'article L.132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et de la jurisprudence de la CJUE en matière ce clauses abusives. Ils considèrent que la clause de déchéance du terme prévue au contrat immobilier est abusive, en ce qu'elle ne prévoit pas de délai de préavis visé par une lettre de mise en demeure préalable.
S'agissant de leur préjudice, les époux [F] invoquent les dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil. Ils estiment que leur préjudice est constitué du paiement, par le crédit logement de l'intégralité des sommes dues au Crédit du Nord, en dépit de l'absence de déchéance du terme valable.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’ancien article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 11642 du code civil, dans leur rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Cet article dispose également que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Par ailleurs, après avoir relevé que la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque avait, dans le cas qui lui était soumis, prononcé la déchéance du terme, n'apparaissait pas relever de la notion d'« objet principal du contrat », ce qu'il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier (points 47 et 48), elle a dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4,§ 2, de cette directive, ils s'opposaient à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoyait, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat pouvait être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'avait pas fait l'objet d'une négociation individuelle et créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Au regard de ce qui précède, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et constitue une clause abusive la clause autorisant un établissement prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en vertu du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable.
Au cas d'espèce, la clause d’exigibilité en cas de défaillance de l’emprunteur figurant dans le contrat produit est ainsi rédigée :
10.EXIGIBILITE ANTICIPEE-DEFAILLANCE
10.1 Le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l'un des cas suivants :
(…)
- à défaut d'exécution d'un seul des engagements pris par l'Emprunteur ou par la Caution et notamment au cas de non-paiement au prêteur, à son échéance, d'une somme quelconque devenue exigible
Une telle clause ne relève pas de la notion « d'objet principal du contrat » et elle n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties.
Elle ne fixe aucun délai de préavis assortissant l’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur en cas de défaillance dans les remboursements et la possibilité subséquente pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Elle aggrave ainsi les conditions de remboursement de l’emprunteur, a fortiori au regard du montant du capital prêté, et crée incontestablement un déséquilibre significatif au détriment des époux [F] entre les droits et obligations des parties.
Cette clause sera en conséquence déclarée abusive et déclarée non écrite.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 dudit Code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de laperte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
En l'espèce, les époux [F] arguent d'un préjudice, lié aux poursuites exercées à leur encontre par l'organisme de caution, à la suite du paiement par ce dernier à la banque de l'intégralité des sommes restant dues, en application de la clause de déchéance du terme déclarée non écrite par la présente décision.
A défaut de mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme, l'organisme de caution n'aurait pas payé le prêt dont s'agit, et demandé son remboursement en intégralité aux époux [F], outre les pénalités de retard et l'indemnité contractuelle. Dans cette hypothèse, ils auraient néanmoins, à terme, été tenus du remboursement du capital, outre les intérêts conventionnels.
Le capital initialement emprunté ne constitue donc pas un préjudice indemnisable pour les époux [F], lesquels ne peuvent que se prévaloir d'une éventuelle différence entre le coût initial du crédit, et celui résultant de l'application de la clause litigieuse.
Or, à ce jour, la question de l'éventuelle condamnation des époux [F] au remboursement des sommes payées par la SA Crédit Logement est pendante, devant la Cour d'appel, à la suite du jugement du 25 mai 2023 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Béthune a déclaré irrecevables les demandes formulées par l'organisme de caution à défaut de démonstration de sa subrogation dans les droits du créancier.
Seule cette décision à intervenir permettra de connaître, en cas de condamnation des époux [F] à rembourser la caution, le montant finalement payé par eux, et de le comparer au coût du crédit initial.
En conséquence, il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la demande de dommages-intérêts formulée par les époux [F], dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour d'appel de Douai, dans le cadre du litige les opposant à la SA Crédit Logement.
Il sera également sursis à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE non écrite la clause située au paragraphe 10 du contrat de prêt immobilier conclu par M. [S] [F], Mme [P] [X] [E] épouse [F] et le Crédit du Nord, intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE » et stipulant « Le prêt principal, intérêts, frais et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l’un des cas suivants : (…) A défaut d’exécution d’un seul des engagement pris paris par l’Emprunteur ou par la Caution et notamment au cas de non-paiement au prêteur, à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes de M. [S] [F], Mme [P] [X] [E] épouse [F] dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu à la suite de l'appel interjeté par la SA Crédit Logement à l'encontre du jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Béthune
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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