TJ 01053, 17 mars 2025, RG 22/00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
S.A.S. [10]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 22/00112 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F56W
Décision n°
Notifié le
à
- S.A.S. [10]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [D] [U]
ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [I]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Maïté BURNEL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [N], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 février 2022
Plaidoirie : 20 janvier 2025
Délibéré : 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 5 novembre 2021, la [6] a reconnu la maladie de M. [F] du 25 janvier 2021, « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », comme maladie professionnelle après saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société [9], employeur, a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 25 novembre 2021.
En l’absence de réponse explicite, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 février 2022, la société [9], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.
Les parties ont été invitées à conclure à compter du 7 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 20 janvier 2025 et l’affaire a été retenue et plaidée, les parties se référant à leurs écritures.
La société [9], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] à son égard et de condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [9] expose que la caisse a violé le principe du contradictoire dans la prise de décision de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, en ne respectant pas les délais prévus à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale. En effet, la société [9] indique qu’elle a reçu par un courrier du 10 août 2021 réceptionné le 26 août 2021 qu’elle avait jusqu’au 10 septembre 2021 pour consulter et compléter le dossier, jusqu’au 21 septembre 2021 pour formuler des observations et jusqu’au 9 décembre 2021 pour prendre une décision. Or, elle souligne que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 10 août 2021 de sorte qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs prévu.
La [5], représentée par son agent, conclut au rejet des demandes.
Elle fait valoir :
- qu’elle a respecté son devoir d’information en avisant l’employeur de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des différents délais applicables,
- que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas statué avant la fin du délai laissé aux parties pour enrichir le dossier,
- que le délai de 40 jours débute à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- que l’inopposabilité ne peut résulter que du non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet pour une durée de 10 jours francs,
- que la phase de prise en compte des observations pendant le délai de 10 jours avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été respectée,
- que le délai d’enrichissement du dossier doit être le même pour toutes les parties,
- qu’il n’existe aucune obligation de transmission à l’employeur de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui-même.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur le respect de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce la société [9] a été avisée de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [F] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier du 10 août 2021 réceptionné le 26 août 2021. Ce courrier mentionnait que la consultation et la transmission d’éléments supplémentaires était possible jusqu’au 10 septembre 2021 puis de simples observations jusqu’au 21 septembre 2021, la décision finale étant prévue au plus tard le 9 décembre 2021.
Pour autant, il ressort des dispositions susvisées que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utile de porter à la connaissance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.
Or, ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu’il ne court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse, comme le laisse d’ailleurs entendre l’usage dans l’article R 461-10 de la formule « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
A cet égard, le point de départ « glissant » du délai induit par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale, duquel résulte la possibilité d’une date de clôture de la procédure différente d’une partie à l’autre ne saurait constituer un argument pertinent pour écarter l’objectif poursuivi par le texte applicable tenant au renforcement du respect d’une procédure d’instruction contradictoire.
Il s’ensuit que, conformément aux règles de computation des délais en jours francs, ce qui suppose qu’on ne comptabilise ni le jour de la notification de l’acte, ni le jour de l’échéance, le délai de trente jours aurait dû expirer le 26 septembre 2021 (dimanche) prorogé au 27 septembre 2021.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R.461-10 précité, dès lors que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours francs imparti pour consulter et compléter le dossier.
Les arguments de la caisse sont inopérants dans la mesure où l’employeur doit disposer dans son entièreté du délai impératif complémentaire imparti par ce texte, dont la finalité est de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié. Le non-respect de ce délai fait bien grief à l’employeur, et dès lors porte atteinte au nécessaire respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Dans ces conditions, la sanction, certes non expressément prévue par le texte applicable, ne peut néanmoins qu’être celle de l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
Sur les demandes accessoires
La [6], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de la société [9] recevable,
Déclare la prise en charge de la maladie professionnelle du 15 janvier 2021 de M. [F] inopposable à la société [9],
Condamne la [6] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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