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TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/09612


Vérifier : TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/09612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/09612
Lieu / cour
tj83050
Chambre
CONTENTIEUX PRESIDENCE
Type
other
Id
67db24b898e0f0758658af26

Texte de la décision

8,318 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/09612 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPMJ

MINUTE n° : 2025/ 49

DATE : 19 Mars 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. [T] JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [M] [P] épouse [J], exerçant sous l’enseigne AGENCE DE L’OLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [T] [B], domicilié : chez ELECTRICITE SOLUTIONS AGES, [Adresse 4]
non comparant

Madame [E] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/2025 et prorogée au 19/03/2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Joëlle MICHEL
Me Sophie NGUYEN-BONNOME

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Joëlle MICHEL
Me Sophie NGUYEN-BONNOME

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Monsieur [T] [B] et Madame [E] [W] sont propriétaires des lots 1, 3 et 8 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 1], située à [Localité 5].

Des charges étant demeurées impayées, par courriers recommandé en date des 17 mai 2023, 22 novembre 2023 et 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] a mis en demeure Monsieur [T] [B] d’avoir à régler les charges impayées.

Par actes d’huissier en date des 7 et 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [M] [P] épouse [J], a assigné Monsieur [T] [B] et Madame [E] [W], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement solidairement des sommes de 3 636,55 euros avec intérêts au taux légal calculé à compter du : 17 mai 2023 sur la somme de 2 294,02 euros, montant de la mise en demeure infructueuse, 22 novembre 2023sur le montant de 2 881,26 euros, montant de la mise en demeure infructueuse, 22 mai 2024 sur le montant de 3 258,92 euros, montant de la mise en demeure infructueuse, de la date de la signification du présent acte, sur la somme de 3 636,55 euros, au titre des charges de copropriété impayées ; de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] [W] demande au juge des référés de constater que Madame [E] [W] a réglé l’intégralité de la dette de copropriété, à savoir la somme de 3 668,55 euros, et en conséquence, d’apprécier dans de plus justes proportions l’article 700 qui sera alloué au syndicat requérant.

Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, Monsieur [T] [B] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 15 janvier 2025.

A l’audience du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [M] [P] épouse [J], s’est désisté de sa demande principale et de dommages et intérêts et maintient en outre sa demande au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Le Conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1] a déclaré à l’audience du 15 janvier 2025 se désister de sa demande principale et de dommages et intérêts.

Dès lors, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] de ses demandes principales présentées à l’encontre de Madame [E] [W] et Monsieur [T] [B], relatives aux charges de copropriété et en dommages et intérêts.

Le désistement des demandes principales est déclaré parfait à l’encontre de Madame [E] [W] qui a confirmé dans ses conclusions du 15 janvier 2025 avoir procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l’intégralité des charges de copropriété dues, soit la somme de 3 668,55 euros,

Le désistement sera également déclaré parfait à l’encontre de Monsieur [T] [B], celui-ci n’ayant conclu, ni comparu à l’audience.

Par application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [M] [P] épouse [J], qui se désiste de ses demandes principales, conservera la charge des dépens de l’instance.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles, il apparait que seul Monsieur [T] [B] a été mis en demeure en date des 17 mai 2023, 22 novembre 2023 et 22 mai 2024, de sorte que Madame [E] [W] ne peut se voir demander de paiement de ce chef, celle-ci n’ayant été informée avant la signification de la présente assignation des demandes relatives au paiement des charges de copropriété.

Par conséquent, seul Monsieur [T] [B] ayant été informé, et dont la carence dans le respect de ses obligations de paiement des charges au regard du règlement de copropriété, a rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, supportera en conséquence le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [M] [P] épouse [J], s’est désisté de ses demandes principales à l’encontre de Madame [E] [W] et Monsieur [T] [B] ;

CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [M] [P] épouse [J], s’est désisté de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de Madame [E] [W] et Monsieur [T] [B] ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [M] [P] épouse [J], conservera la charge des dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [B] à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [M] [P] épouse [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles présentée à l’égard de Madame [E] [W] ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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