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TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/06048


Vérifier : TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/06048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/06048
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
67db24b898e0f0758658af35

Texte de la décision

12,350 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/06048 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ5N

MINUTE n° : 2025/ 130

DATE : 19 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [E] [C], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Guillaume TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [K] [T] veuve [C], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 5] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 15] (AUSTRALIE)
représenté par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/2025 et prorogée au 19/03/2025, et 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL
Me Thomas TRIBOT
Me Guillaume TUMERELLE

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL
Me Thomas TRIBOT
Me Guillaume TUMERELLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [J] [P] est décédé le [Date décès 6] 2023 à [Localité 18] et a laissé pour seuls héritiers ses trois enfants et sa femme :
Madame [E] [C],
Monsieur [Y] [C],
Madame [I] [C],
Madame [K] [C].

De son vivant, Monsieur [C] a acquis la propriété de plusieurs biens immobiliers :
- Diverses parcelles cadastrées B [Cadastre 8]-[Cadastre 9] et [Cadastre 10] située sur la commune de [Localité 23] au lieu dit [Adresse 20], pour une contenance de 29ha76a16ca,
- des locaux commerciaux situés [Adresse 12] à FREJUS 83600, détenus par une SCI [24],
- une villa avec terrain située au [Adresse 4].

Un désaccord sur la valeur des biens étant né entre les héritiers et des dissenssions résultant du bénéfice d’assurance-vie, par exploit du 4 juillet 2024, auquel il est expréssement fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes Madame [C] [E] a fait assigner Mesdames [C] [K] et [I] ainsi que Monsieur [C] [Y] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin d’ordonner une expertise.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Madame [C] [K] représentée conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout motif légitime à la demande de mesure d’instruction ayant fait réaliser une mesure d’expertise des biens par un expert inscrit auprès de la cour d’appel, et ajoute que l’intégralité des contrats d’assurance sont connus sans qu’il soit besoin d’une expertise judiciaire sur ce point.

Par conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2024 auxquelles il sera référé pour de plus amples développements quant aux prétentions et moyens soutenus, Madame [C] [E] représentée, maintient ses demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025 auxquelles il sera référé pour de plus amples développements quant aux prétentions et moyens soutenus, Madame [C] [I] et Monsieur [C] [Y] représentés, concluent au rejet des demandes et susbidiairement formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Ils sollicitent le bénéfice d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2025 durant laquelle les parties ont repris oralement leurs écritures.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’acte de notoriété du 20 avril 2023 que les parties à l’instance sont héritières du défunt Monsieur [C] [J] [P] avec par ailleurs un état déclaratif de la succession ouverte qui reprend l’actif successoral en matière de biens meubles et immeubles.

Madame [C] [E] soutient à l’appui de ses prétentions, qu’une situation de blocage empêche les opérations de partage suite à un désaccord sur la valeur des bien immobiliers ainsi que des parts sociales de société de la succession.

En l’état de la situation litigieuse existante entre les héritiers et de l’incomplétude de l’évaluation foncière omettant les diverces parcelles sises commune de [Localité 22], nécessitant une mesure d’expertise en vue de sa résolution par la voie amiable ou judiciaire, toute action en partage n’étant pas manifestement vouée à l’échec, Madame [C] [E] justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure, sans que l’expert n’ait à établir la consistance de l’actif et du passif de la succession ni à constituer des lots, ces points relevant de la mission du notaire en charge du règlement de la succession, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.

S’agissant de la mission souhaitée concernant les contrats d’assurance-vie, madame [C] [E] sollicite la possibilité pour l’expert de consulter le [17], fichier qui ne concerne pas les contrats d’assurance-vie mais qui doit être consulté par le notaire en charge de la succession ce qui a été réalisé au regard de l’état dévolutif précité. Outre l’inutilité d’une telle mission,l’ensemble des contrats d’assurance-vie sont connus des héritiers comme le capital mentionné audit contrat, le ou les bénéficiaires ainsi que la date de souscription du contrat. La demande concernant la date et montant des versements de prime se heurtent à l’absence de démonstration par la demanderesse de tout motif légitime à son soutien, celle-ci ne faisant état d’aucune difficulté ou n’apportant aucun commencement de preuve de faits susceptibles de remettre en question la validité et la régularité des informations transmises. Il est ainsi noté à l’acte dévolutif d’une part qu’à la connaissance des bénéficiaires, aucun versement de prime n’est intervenu postérieurement aux 70 ans de l’assuré à l’exception des contrats d’assurance-vie au profit de M. [Y] [C] et de Mme [I] [C], les primes versées postérieurement aux 70 ans par le souscripteur ont fait l’objet d’une déclaration à la succession. Mme [C] [E] sera donc déboutée en cette demande.

S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. Pour des motifs indentiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise et Commettons pour y procéder :

Madame [X] [L]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 19]

Expert, avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
- se faire remettre tous documents utiles ;
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se rendre sur les lieux situés :
* -Diverses parcelles cadastrées B [Cadastre 8]-[Cadastre 9] et [Cadastre 10] située sur la commune de [Localité 23] au lieu dit [Adresse 20], pour une contenance de 29ha76a16ca
* Des locaux commerciaux situés [Adresse 12] à FREJUS 83600, détenus par une SCI [24],
* Une villa avec terrain située au [Adresse 3] Saint-Raphael [Adresse 14], détenue par une SCI “[21]”,

- fixer la valeur au jour du partage des biens immobiliers d’après l’état où il se trouvait au moment de l’ouverture de la succession de M [C] [J] [P],
- en décrire la consistance et l'état au jour de l’expertise ; dire si les biens sont occupés ; préciser les conditions d’occupation et notamment la période de l’occupation ; dire notamment si des travaux de rénovation, d’amélioration et/ou d’embellissement ont été réalisés ; dans l’affirmative, en préciser la nature, recueillir les factures justificatives et préciser par qui elles ont été acquittées,
- en déterminer la valeur locative avant et après la réalisation des travaux,
-dire s’ils sont partageables en nature et selon quelles modalités ;préciser en ce cas la valeur de chaque lot potentiellement déterminé,
- donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige, 
- répondre à tout dire des parties ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que Madame [C] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 avril 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de cinq mille cinq cents euros (5.500€) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;

Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
 
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
 
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
 
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
 
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
 
Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts commis devront adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
 
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 décembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
 

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs prétentions ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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