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TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/04638


Vérifier : TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/04638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/04638
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
67db24b898e0f0758658af43

Texte de la décision

11,532 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04638 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJCL

MINUTE n° : 2025/ 163

DATE : 19 Mars 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE [Localité 11] LOCATION VENTE CLV, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [O] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025, et 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me François AUBERT
Me Philippe BARTHELEMY
Me Rémy CERESIANI

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me François AUBERT
Me Philippe BARTHELEMY
Me Rémy CERESIANI

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [J] est propriétaires d’un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] à [Localité 12] (83).

Exposant subir d’importantes infiltrations provenant du toit terrasse se trouvant au dessus de son appartement, Mme [J] a assigné en référé expertise Monsieur [E] [G] et Madame [O] [I] épouse [G] et la SA AXA France IARD devant le Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Par Ordonnance en date du 21 octobre 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan a désigné Monsieur [U] [T] expert judiciaire, lequel a vu sa mission étendue par ordonnance du 27 juillet 2022.

L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2023.

Suivant exploit d’huissier en date du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Draguignan pour voir ordonner à Mme [J] qu’elle laisse libre accès à son appartement pour faire réaliser les travaux préconisés par l’expert.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :

DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DECLARER la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] recevable et bien fondée ;

ENJOIDRE Madame [Y] [J] de laisser l’accès à ses parties privatives, à toute entreprise mandatée par le Syndicat des copropriétaires afin de réaliser les travaux adoptés en Assemblée Générale des copropriétaires en date du 3 avril 2023 et en Assemblée générale extraordinaire en date du 22 septembre 2023 ;

ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la première date des travaux fixée et notifiée par le Syndicat des copropriétaires ;

AUTORISER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à recourir à la force publique et à un serrurier pour pouvoir pénétrer dans l’appartement de Madame [J], si elle ne laisse pas l’accès dans l’appartement dans le délai d’un mois à compter de la première date des travaux fixée ;

CONDAMNER Madame [J] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, Mme [J] sollicite du juge des référés de :

VOIR DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de tous ses chefs de demande,

LE CONDAMNER à régler une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur et Madame [G] sollicitent du juge des référés de :

Donner acte aux époux [G] de ce qu’ils entendent se joindre à la demande du syndicat des copropriétaires pour permettre la réalisation des travaux dans les meilleurs délais et en conséquence :

Enjoindre Mme [Y] [J] de laisser l’accès à ses parties privatives, à toute entreprise mandatée par le Syndicat des copropriétaires afin de réaliser les travaux adoptés en Assemblée
Générale des copropriétaires en date du 3 avril 2023 et en Assemblée générale extraordinaire en date du 22 septembre 2023 ;

Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la première date des travaux fixée et notifiée par le Syndicat des copropriétaires ;

Autoriser le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à recourir à la force publique et à un serrurier pour pouvoir pénétrer dans l’appartement de Mme [J], si elle ne laisse pas l’accès dans l’appartement dans le délai d’un mois à compter de la première date des travaux fixée ;

Condamner Mme [J] à payer aux époux [G] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/4638, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.

A l’audience, le conseil de Mme [J] a sollicité une expertise complémentaire portant sur les solutions pouvant être mises en place pour satisfaire aux préconisations de l’expert.

Suivant note en délibéré du 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait part de son accord quant à cette proposition mais sollicite que les demandes en référé soient réservées dans l’attente du rapport d’expertise et que le complément d’expertise soit réalisé aux frais avancés de Mme [J].

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux que le syndicat souhaite mettre en place seraient de nature à réduire la hauteur sous plafond de l’appartement de Mme [J].

Il convient de rappeler à ce titre que Madame [J] ne semble pas responsable des désordres qu’elle a subis.

C’est donc à juste titre que Madame [J] s’interroge sur la possibilité de mettre en place d’autres solutions techniques permettant de préserver son bien à l’identique.

La mesure d’expertise sollicitée répond à cet objectif et Mme [J] dispose d’un intérêt légitime à solliciter cette mesure.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Mme [J], compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’instance.

Les autres demandes ne peuvent être réservées au stade des référés et seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

[S] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.23.47.84 Mèl : [Courriel 10]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et notamment du rapport d’expertise de M. [T] en date du 30 mai 2023, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

-Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 4] à [Localité 12], visiter l’immeuble litigieux,
-Dire si la solution proposée par le syndicat des copropriétaires est conforme aux préconisations de l’expert, visées dans le rapport rendu le 30 mai 2023,
- Dire s’il existe une autre solution que celle proposée par le syndicat des copropriétaires qui n’affecterait pas le lot de Madame [J],
-Dans l’affirmative, chiffrer le coût de ces travaux et déterminer s’il existe des circonstances permettant au syndicat des copropriétaires d’imposer tout de même les travaux qu’il propose,
-A défaut, donner son avis sur le préjudice subi par Madame [J] du fait des travaux proposés par le syndicat des copropriétaires et donner au tribunal toute information permettant d’en établir le montant,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [Y] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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