TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/07958
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07958 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNCQ
MINUTE n° : 2025/ 171
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A.S. PHILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05 Mars 2025 puis a été prorogée au 19 Mars 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Florent LADOUCE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Florent LADOUCE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte de vente signé le 17 août 2018, la société PHILIA a vendu à Mme [C] [L] et à M. [P] [V], au prix de 180.000 €, un terrain à bâtir sis à [Adresse 5].
L’acte de vente stipulait, qu’une fois la conformité de la construction obtenue, les acquéreurs rétrocèderaient une parcelle de 500 m2 à Mme [I] [H], présidente de la société PHILIA. Cette rétrocession devrait intervenir en contrepartie de l’euro symbolique, Mme [I] [H] devant acquitter tous les frais de l’acte à intervenir.
Si la conformité n’était pas obtenue, un dédommagement de 10.000 € serait dû par les acquéreurs au vendeur.
Exposant que les consorts [L] [V] n’avaient toujours pas déposé la déclaration d’achèvement des travaux alors que la construction est achevée depuis 2021 et aux termes d’une assignation en référé du 7 septembre 2024, Mme [H] et la société PHILIA ont saisi le juge des référés aux fins de de voir ordonnée la condamnation solidaire de Mme [L] et de M. [V] à déposer au service de l’urbanisme de la Commune de [Localité 4] la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux qu’ils ont entrepris en vertu du permis de construire délivré par le maire de [Localité 4] le 16 janvier 2017 sous n° PC08307216K 00146, ainsi que tous permis de construire modificatifs qui auraient été délivrés ultérieurement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
Suivant leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les consorts [L] [V] formulent les demandes suivantes :
DEBOUTER la société PHILIA de l’ensemb1e de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
DEBOUTER Madame [E] et Ia société PHILIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que Madame [E] a cessé depuis le 23/11/2024, toute occupation de la parcelle cadastrée Section D [Cadastre 3] qu‘elle occupait illégalement depuis 2019 ;
CONSTATER que Madame [E] a remis en état depuis le 23/11/2024, la parcelle cadastrée Section D [Cadastre 3] ;
CONDAMNER Madame [E] au paiement provisionnel d’une indemnité d‘occupation de 17.750 € pour la période du 01/01/2019 ou 23/11/2024 ;
CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur le préjudice moral subi par les consorts [X]
CONDAMNER solidairement Madame [E] et la société PHILIA au paiement de la somme de 6.000€ ou titre de l’article 700 du CPC ainsi qu‘aux entiers dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les demanderesses sollicitent de :
DECLARER RECEVABLE l’intervention à la procédure de la société PHILIA.
CONDAMNER solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [P] [V] à déposer au service de l’urbanisme de la Commune de [Localité 4] un dossier de demande de permis de construire modificatif aux fins de régularisation des travaux qu’ils ont réalisé en méconnaissance du permis de construire délivré par le maire de [Localité 4] le 16 janvier 2017 sous le n° PC 08307216K 00146, aux fins de régularisation des travaux réalisés en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme à savoir :
- présence d’une pergola bioclimatique de dimension 9m x 3,05m en façade Sud de la villa
- augmentation des dimensions de la piscine et création d’un débordement de 1m de longueur x 3,50m de largeur
Et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
DONNER ACTE à Madame [H] et à la société PHILIA de ce qu’elles procéderont à la dépose de l’abri bois de dimensions 4m x 3m situé en limite séparative Est à compter du 23 novembre 2024.
DECLARER irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes reconventionnelles des consorts [V] – [L].
LES DEBOUTER par conséquent de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
CONDAMNER solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [P] [V] à payer à la société PHILIA et à Madame [I] [H] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/7958, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 05 mars 2025, prorogée au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la recevabilité des demandes de la société PHILIA
Les consorts [V] - [L] soutiennent que la société PHILIA serait irrecevable à agir dans la mesure où la parcelle litigieuse doit être rétrocédée, non pas à la société PHILIA, mais à Madame [H].
Il convient cependant de rappeler que la société PHILIA est venderesse de la parcelle devant être rétrocédée à Madame [H].
Elle dispose dès lors d’une qualité et d’un intérêt à agir.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la demande principale
Sur la base du contrat de vente conclu entre la société PHILIA et les requis, les demanderesses sollicitent que soit ordonnée la condamnation solidaire de Mme [L] et de M. [V] à déposer au service de l’urbanisme de la Commune de [Localité 4] un dossier de demande de permis de construire modificatif aux fins de régularisation des travaux qu’ils ont réalisé en méconnaissance du permis de construire délivré par le maire de [Localité 4] le 16 janvier 2017 sous le n° PC 08307216K 00146, aux fins de régularisation des travaux réalisés en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme à savoir :
- présence d’une pergola bioclimatique de dimension 9m x 3,05m en façade Sud de la villa
- augmentation des dimensions de la piscine et création d’un débordement de 1m de longueur x 3,50m de largeur.
Cette demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile en vertu duquel :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n’est pas fait état d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite de sorte que la demande ne saurait prospérer en présence de contestations sérieuses.
Or, il convient en premier lieu de constater que la demande présentée dans le cadre des dernières conclusions des demandeurs ne correspond pas à la demande initiale visée dans l’assignation.
Force est de constater qu’en renonçant à leur demande initiale, les demanderesses reconnaissent que les consorts [L] [V] ont déposé au service de l’urbanisme de la Commune de [Localité 4] la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux qu’ils ont entrepris en vertu du permis de construire délivré par le maire de [Localité 4] le 16 janvier 2017 sous n° PC08307216K 00146, ainsi que tous permis de construire modificatifs qui auraient été délivrés ultérieurement.
Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la régularité de travaux réalisées au regard des autorisations d’urbanisme obtenues, ce débat relevant du juge du fond, voire du juge administratif.
La demande se heurte en tout état de cause à des contestations sérieuses dès lors qu’il n’est pas démontré que les consorts [L] [V] n’auraient pas respecté les termes du contrat de vente.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Les consorts [O] sollicitent la condamnation à une indemnité d’occupation du fait de l’implantation d’un abri de jardin en limite de parcelle.
Or, il ressort des éléments produits aux débats que l’abri de jardin est installé depuis plusieurs années sans que les défendeurs n’aient adressé la moindre mise en demeure à Mme [H].
En outre ces derniers ne communiquent aucun élément sérieux permettant d’évaluer le montant de cette indemnité d’occupation.
Cette demande se heurte à des contestations sérieuses et sera rejetée.
La demande de condamnation au retrait sous astreinte de l’abri de jardins sera également rejetée.
L’absence de demande préalable adressée à Mme [H] tend en effet à établir un accord à tout le moins tacite quant à cette installation.
Les consorts [W] [V] n’apportent pas la preuve de l’évidence d’un préjudice moral, aucune faute n’étant par ailleurs parfaitement caractérisée.
Aucune provision ne saurait dès lors leur être accordée.
Enfin, les consorts [W] [V] soutiennent que la clause de rétrocession serait inapplicable en ce qu’elle constituerait une tentative de procéder à un abus de biens sociaux par Madame [H].
Il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer quant à la validité de la clause d’un contrat, ce débat relevant du juge du fonds.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties étant déboutée de ses demandes.
Les demanderesses seront en revanche condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [H] et la société PHILIA de toutes leurs demandes,
DEBOUTONS les consorts [W] [V] de leurs demandes reconventionnelles,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [H] et la société PHILIA aux entiers dépens,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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