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TJ 77284, 19 mars 2025, RG 25/01041


Vérifier : TJ 77284, 19 mars 2025, RG 25/01041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
25/01041
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
67db278598e0f0758658bb3b

Texte de la décision

13,162 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01041

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 14 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [W] [Z] [D] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [W] [Z] [D], notifiée à l’intéressé le 14 mars 2025 à 17h06 ;

Vu le recours de M. [W] [Z] [D], né le 27 Octobre 1993 à CALI, de nationalité Colombienne daté du 17 mars 2025, reçu et enregistré le 17 mars 2025 à 16h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] datée du 17 mars 202, reçue et enregistrée le 17 mars 2025 à 17h07, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [W] [Z] [D], né le 27 Octobre 1993 à [Localité 16], de nationalité Colombienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Madame [H] [K] [I], interprète en langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD ( cabinet ADAM CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
- M. [W] [Z] [D] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [Z] [D] enregistré sous le N° RG 25/01041 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/01042 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d'une incompétence du signataire de l’acte, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait, d’une absence de nécessité de la rétention, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;

Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [W] [Z] [D], né le 27 octobre 1993 à [Localité 16], de nationalité colombienne, ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’il ne s’est pas conformé aux stipulations du code frontières Schengen, qu’il a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France et a été placé en zone d’attente, qu’il a fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de réacheminement en se soustrayant à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, qu’il ressort de l’article 1 que M. [W] [Z] [D] est obligé de quitter le territoire français ;

Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [W] [Z] [D], le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise dans le même arrêté à l’article 1er et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;

Sur le moyen tiré de l’erreur de fait :

Attendu que l’intéressé prétend que le préfet a commis une erreur de fait en ce qu’il aurait rempli les conditions requises pour voyager dans l’espace Schengen et qu’il n’a pas fait obstacle à la procédure de réacheminement dès lors qu’il a accepté d’embarquer mais pour la ville choisie de [Localité 16] et non la ville proposée de [Localité 15], qu’il ressort de la procédure que l’intéressé ne disposait pas d’un visa pour voyager mais seulement d’un passeport, étant précisé qu’il n’est pas en mesure de choisir la ville de retour dès lors que la ville proposée est la capitale du pays dont il a la nationalité ;

Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité de la rétention et donc de la disproportion de son placemnet en rétention en lieu et place d’une assignation à résidence :

Attendu qu’il y a lieu de constater, compte tenu de l'absence de garantie de représentation au moment de l’édiction de l’arrêté, à laquelle s’ajoutent les obstructions au réacheminement, qu'aucune mesure moins coercitive ne pouvait être applicable, étant précisé que le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention, et qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intéressé se déclarant célibataire et parent d’un enfant en Colombie ;

Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte ; que c'est sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce qu’une demande de routing est initiée par l’administration dès le 15 mars 2025 à 15h43, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport valide jusqu’au 31 janvier 2026 ;

Sur la demande d’assignation à résidence :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France, étant précisé que l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol affrété à destination de Colombie ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/01042 et celle introduite par le recours de M. [W] [Z] [D] enregistrée sous le N° RG 25/01041;

DÉCLARONS le recours de M. [W] [Z] [D] recevable ;

REJETONS le recours de M. [W] [Z] [D] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] recevable et la procédure régulière ;

REJETONS la demande d’assignation judiciaire ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] [D] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 mars 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Mars 2025 à 14 h 48.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 19 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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