TJ 44109, 10 févr. 2025, RG 24/00133
Vérifier : TJ 44109, 10 févr. 2025, RG 24/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 25/115
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 10 Février 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la sociéte BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [D] née [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Avril 2024
date des débats : 16 Décembre 2024
délibéré au : 10 Février 2025
RG N° RG 24/00133 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXFT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Eric BOHBOT
CCC Madame [M] [D] née [U]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 mars 2020, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [M] [D] née [U] un prêt d’un montant de 30.000 euros remboursable en 60 mensualités de 561,34 euros au taux de 4,65 % à compter du 4 mai 2020.
Les échéances ont cessé d’être réglées en juin 2022.
Une ordonnance en date du 25 octobre 2023 a enjoint à Madame [M] [D] née [U] de payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14.125,42 euros en principal.
L'ordonnance ayant été signifiée le 15 décembre 2023, il a été fait opposition par courrier recommandé du 20 décembre 2023 au motif que le crédit doit être assumé par son ex-mari.
Un jugement en date du 16 septembre 2024 a constaté la recevabilité de l’opposition, la caducité de l’ordonnance et a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 16 décembre 2024, la S.A.S. EOS FRANCE, intervenant volontairement aux lieu et place de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demande la condamnation de Madame [M] [U] au paiement des sommes de 14.125,42 euros en principal, de 4,38 euros au titre des frais, de 100 euros au titre de la clause pénale et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [D] née [U] conclut au débouté de la demande. Elle expose que le crédit a été fait à la demande de son ex-mari qui a profité des fonds et doit donc être tenu seul au remboursement.
SUR CE,
L’ordonnance en date du 25 octobre 2023 a procédé à une déchéance du droit aux intérêts compte tenu de l’absence de vérification de la solvabilité.
En conséquence, Madame [M] [D] née [U] demeure redevable de la somme de 14.125,42 euros au titre du financement, déduction faite des versements.
Il convient de la condamner au profit du cessionnaire de la créance, la S.A.S. EOS FRANCE.
Madame [M] [D] née [U], sans contester sa dette, expose qu’elle doit être supportée par son ex-mari. Mais ce moyen ne peut être exploité alors qu’elle n’a pas mis à la cause son ex-mari et qu’elle est seule signataire du crédit.
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une clause pénale, cette somme ne relevant pas des sommes dues au titre de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une somme de 4,38 euros au titre de frais qui ne sont pas justifiés.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Madame [M] [D] née [U] à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 14.125,42 euros au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la S.A.S. EOS FRANCE de ses autres demandes ;
Condamne Madame [M] [D] née [U] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer initiale ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.