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TJ 44109, 18 mars 2025, RG 25/00431


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00431
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67db296598e0f0758658c382

Texte de la décision

6,868 caractères

N° RC 25/00431
Minute n° 25/186


Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[E] [S]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 18 mars 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 18 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 3]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 4]-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [E] [S]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Flora TOURON, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 49

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 3]

Comparant en la personne de madame [K]

Ministère Public :

Avisé, non comparant,
Observations écrites du 17 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des
mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le PREFET DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 13 mars 2025, reçu au greffe le 14 mars 2025, concernant monsieur [E] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 18 mars 2025 de monsieur [E] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire d’[Localité 2] daté du 08 mars 2025), sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public ; il était fait état des éléments suivants :

- psychose, propos délirants, agitation, instabilité, agressivité verbale,
- SDF retrouvé sur la voie publique, agité et agressif envers les passants.

La décision d'admission du 10 mars 2025 prise par le préfet était notifiée le jour même, mais le patient refusait de la signer.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 09 mars 2025 par le docteur [P], évoquait une rupture de soins dès la précédente sortie d’hôpital en décembre 2024 ; recrudescence anxio-délirante et instabilité ;

- le second, signé le 11 mai 2025 par le docteur [C], parlait d’un patient alternant sédation et réactions d’opposition vives.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 12 mars 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement faisait état d’un avis médcial allant dans le sens de al levée de la mesure.

Le conseil de monsieur [S] s’en rapportait à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce, même si l’arrêté de levée de la mesure n’a pas encore été communiqué, le dossier comporte un certificat médical du 17 mars 2025 signé par le docteur [X] qui contient les éléments suivants :

- patient calme et de bon contact, sans tension sous-jacente, tolérant à la frustration en lein avec le contrat de soin,
- troubles du comportement et accès d’agressivité critiqués,
- démarches en cours pour investir le secteur d’[Localité 1],
- mise en place d’un traitement retard, soins ambulatoires acceptés,
- état clinique compatible avec une sortie définitive ;

Attendu qu'il résulte du dossier que monsieur [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; qu’il ne semble plus que ce soit le cas ; que le juge n’a dès lors aucun argument dans le sens du maintien de la mesure sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de monsieur [E] [S] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 3],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Melaine GALLAND François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Mars 2025 à :

- [E] [S]
- UDAF 49
- Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
- Me Flora TOURON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3]

La greffière,

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