TJ 95500, 17 mars 2025, RG 24/00543
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 32]
[Localité 23]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 48]
N° RG 24/00543 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OFCZ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
SIP [Localité 40]
Débiteur(s), trice(s) :
[U] [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 mars 2025
DEMANDERESSE :
SIP [Localité 40]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 30]
[Localité 24]
non comparant, ni représenté
VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 42]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[Y]
[26]
[Adresse 50]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[44]
Pôle de prévoyance
[Adresse 33]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[34]
[27]
[Adresse 49]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE ST DENIS AMENDES
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[28]
Service contentieux
[Adresse 38]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [R]
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [Localité 45] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [43]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[36]
Chez [35]
[Adresse 49]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [F] [U] a saisi la [41] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 29 octobre 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 26 novembre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [47] [Localité 40] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 novembre 2024, le [47] [Localité 40] s'est opposé à la décision de recevabilité soulevant la mauvaise foi de M. [U] qui a déclaré au titre des revenus 2021 des dépenses d’aide à domicile pour un montant de 14500 euros ainsi que des dons à des personnes en difficulté d’un montant de 200 euros sans pouvoir en justifier et sas répondre à la demande de renseignements adressée le 22 novembre 2022. Ces déclarations lui ont donné droit à tort à une restitution de 7250 euros qui a engendré un remboursement de 7419 euros. Un avis d’imposition correctif a été émis pour une somme de 10350 euros.
M. [U] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Le [47] [Localité 39] [Localité 46] a maintenu les termes de sa contestation par courrier en produisant les documents justificatifs. Il a actualisé le montant de sa créance à la somme de 10102,66 euros.
M. [F] [U] n’est pas allé rechercher sa convocation recommandée et ne s’est pas présenté. Il n’a adressé aucun document au tribunal.
[34] a rappelé le montant de sa créance et de celle de la [37].
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [47] [Localité 40]
La contestation du [47] [Localité 40] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [U] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur est présumée. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
La contestation du [47] [Localité 39] [Localité 46] porte sur la question de la bonne foi reposant sur le fait que M. [U] a déclaré au titre des revenus 2021 des dépenses d’aide à domicile pour un montant de 14500 euros ainsi que des dons à des personnes en difficulté d’un montant de 200 euros sans pouvoir en justifier et sas répondre à la demande de renseignements adressée le 22 novembre 2022. Ces déclarations lui ont donné droit à tort à une restitution de 7250 euros qui a engendré un remboursement de 7419 euros. Un avis d’imposition correctif a été émis pour une somme de 10350 euros. Le dossier de surendettement transmis par la [29] contient les éléments démontrant la réalité de la fraude. M. [U] ne s’est pas présenté et n’a adressé au tribunal aucun élément permettant de contester l’exposé des faits du [47] Cergy Pontoise ; il n’a pas soutenu une éventuelle usurpation d’identité qu’il a pu invoquerauprès du [47] [Localité 40] sans la justifier
En conséquence, il convient en conséquence d'infirmer la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement et de déclarer M. [F] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [47] [Localité 40] à l'encontre de la décision de recevabilité du 26 novembre 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
INFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement ;
DECLARE M. [F] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 46] le 17 mars 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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