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TJ 62160, 18 mars 2025, RG 24/04150


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Date
18/03/2025
Numéro
24/04150
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux Général
Type
other
Id
67db2f3f98e0f0758658df35

Texte de la décision

14,274 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT


RENDU LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04150 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756OW
Le 18 mars 2025

DEMANDERESSE

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 21 janvier 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer a déclaré M. [X] [V] coupable de faits de :
- blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, commis le 7 juillet 2017 à [Localité 5], au préjudice de Mme [N] [H],
- blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, commis le 7 juillet 2017 à [Localité 5] au préjudice de Mme [T] [P].

Le tribunal a en revanche relaxé M. [X] [V] du chef de conduite sans assurance aux motifs qu'il ignorait que le véhicule n'était pas assuré.

Statuant sur les intérêts civils, le tribunal a :
- reçu l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
- déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
- reçu la constitution de partie civile de Mme [N] [H] et de Mme [T] [D],
- condamné M. [X] [V] à payer à Mme [N] [H] prise en la personne de son représentant légal Mme [A] [G] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros
- ordonné une expertise médicale de Mme [N] [H] confiée au docteur [K],
- déclaré M. [X] [V] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [T] [D] épouse [G],
- condamné M. [X] [V] à payer à Mme [T] [G] à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 5 000 euros pour tous les faits commis à son encontre,
- reçu la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois en son intervention,
- sursis à statuer sur les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois,
- ordonné le renvoi de l'affaire au 22 novembre 2019 à 13h30 à l'audience sur intérêts civils.

Par jugement avant dire droit en date du 27 août 2021, le tribunal correctionnel a :
- condamné M. [X] [V] à payer à Mme [T] [G] une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice,
- ordonné une expertise médicale de Mme [T] [G] confiée au docteur [L] [C],
- ordonné une nouvelle expertise de Mme [N] [H] confiée au docteur [L] [C],
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience sur intérêts civils du 21 janvier 2022 à 13 heures 30.

Le docteur [C] a déposé son rapport définitif le 28 décembre 2021 aux termes duquel il a conclu que l'accident a occasionné à Mme [T] [D] épouse [G] les lésions suivantes :
- une fracture de la rate ayant nécessité une spénectome totale,
- une fracture des deux fémurs ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque vissée à gauche et clou centro-médullaire à droite,
- des fractures des côtes K10, K11 et K12,
- une fracture verticale de T5 sans recul du mur postérieur, ayant nécessité un vissage pédiculaire T3 et T4 et T6 T7 pour stabilisation,
- une fracture trans-discale T11 T12 ayant nécessité un vissage T10 T11 et T11 L1 pour stabilisation.

L'expert fixait la date de consolidation au 8 décembre 2020 et émettait les conclusions suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : du 07/07/2017 au 13/03/2018 puis du 11/07/2018 au 15 novembre 2018, du 8 au 30/03/2019
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : du 14 /03 au 10/07/2018, du 16/11/2018 au 07/03/2019 puis du 31/03/2019 au 08/12/2020,
Préjudices esthétique temporaire : 4,5/7
Souffrances endurées : 5/7
Assistance tierce personne par sa fille durant les périodes de classe III à raison de 3heures/jour
Déficit fonctionnel permanent : 45%
Préjudice esthétique permanent : 4/7
Préjudice d'agrément : marche
Assistance tierce personne viagère : 2heures/jour.

Mme [T] [D] épouse [G] est décédée le [Date décès 1] 2023.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ( ci-après dénommé le FGAO) a offert d'indemniser le préjudice de Mme [T] [G] par le versement d'une somme de 136 053 euros à sa fille Mme [A] [G].

Mme [A] [G] es-qualités d'unique ayant droit de Mme [T] [G], a accepté l'offre du FGAO par procès-verbal le 16 mars 2023.

Suivant acte d'huissier signifié à personne, le 4 septembre 2024, le FGAO a fait assigner M. [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.

Aux termes de son assignation, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal de :
Vu les articles L421-3 du code des assurances
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le décret du 23 octobre 2019
- condamner M. [X] [V] à lui verser la somme de 132 603 euros avec intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 16 mai 2023 conformément à l'article R421-16 du code pénal,
- le condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, il soutient être subrogé dans les droits de la victime directe de l'infraction conformément aux dispositions de l'article L421-3 du code des assurances et avoir initié en vain des démarches de recouvrement amiable des fonds versés.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées.

M. [X] [V] n'a pas constitué avocat.

La clôture a été ordonnée à la date du 7 novembre 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience tenue à juge unique du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution de M. [X] [V]

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [X] [V] n'a pas constitué avocat.

Cité à personne le 4 septembre 2024, M. [X] [V] a bénéficié d'un délai suffisant pour constituer avocat.

Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré sa défaillance et le jugement sera réputé contradictoire, en ce qu'il est susceptible d'appel.

Sur la demande principale

sur l'implication du véhicule et le défaut d'assurance
Au sens des articles 1er et 3 de la loi 85-577 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, est impliqué dans un accident tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident. Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l'espèce, il résulte de la procédure pénale produite que le véhicule conduit par Mme [T] [D] épouse [G] a été percuté le 07 juillet 2017 par le véhicule venant en face conduit par M. [X] [S] en état d'ivresse.

La culpabilité de M. [X] [V] a d'ailleurs été retenue par jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer en date du 3 avril 2019.

Ce dernier a d'ailleurs honoré des règlements certes de façon très partielle. Il a ainsi réglé en 37 versements, entre le 27 novembre 2017 et le 02 mars 2022 la somme globale de 3 450 euros.

M. [X] [V], non comparant, ne conteste ni l'implication de son véhicule ni le défaut d'assurance.

Le FGAO est donc fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de M. [X] [V].

sur le recours subrogatoire
Aux termes de l'article L421-3 du code des assurances " le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a le droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses avants droit "

L'article R421-16 du même code ajoute par ailleurs que " sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R421-27.
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de rois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".

Il n'est pas contesté d'une part que la responsabilité de M. [V] dont le véhicule est impliqué dans l'accident de la circulation ayant causé des dommages notamment à Mme [T] [D] épouse [G], est établie, et d'autre part que le FGAO a versé à son ayant droit Mme [A] [G] la somme de 136 053 euros. Le FGAO verse d'ailleurs en sus de la procédure pénale et du jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer du 3 avril 2019, une attestation de paiement en date du 22 avril 2024 émanant certes de ses services reprenant les règlements intervenus les 04/06/2019, 09/11/2017, 08/09/2021 et 06/04/2023 pour un montant global de 136 053 euros à l'encontre de laquelle M. [X] [V] n'émet aucune observation.

Par ailleurs, le FGAO justifie avoir adressé à M. [X] [V] une mise en demeure par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé par ce dernier le 23 mai 2023. Cette mise en demeure comporte expressément les dispositions de l'article L421-3 du code des assurances de sorte que l'intéressé a été avisé de son droit de contester la transaction conclue entre le FGAO et l'ayant droit de Mme [T] [G], du délai de trois mois et de son point de départ.

M. [X] [V], non comparant, n'émet aucune contestation à l'encontre de la transaction régularisée entre le FGAO et Mme [A] [G] ès-qualités d'ayant droit de Mme [T] [D] épouse [G].

M. [X] [V] sera en conséquence condamné à verser la somme de 132 603 euros en remboursement des indemnités réglées par le FGAO à Mme [A] [G], déduction faites des versements effectués à hauteur de 3 450 euros.

Conformément aux dispositions de l'article R421-16 alinéa 3 précité, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de réception de la mise en demeure.

Sur les mesures de fin de jugement.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [X] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, M. [X] [V] versera au FGAO une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [X] [V] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 132 603 euros ( cent trente-deux mille six cent trois euros), outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de réception de la mise en demeure ;

Condamne M. [X] [V] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 000 euros ( mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [V] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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