TJ 21231, 18 mars 2025, RG 24/00455
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 24/00455 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPBO
JUGEMENT N° 25/162
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [G],
Munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Non comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Août 2024
Audience publique du 11 Février 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 19 août 2024, Monsieur [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne le 7 août 2024, et notifiée le 13 mai 2024, pour un montant de 427,89 € correspondant à un indu de pension de retraite de base.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
A cette occasion, la MSA de Bourgogne, représentée par Madame [C] [G] munie d’un pouvoir, a indiqué se désister de son recours, la créance étant soldée.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [X] [O] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la MSA de Bourgogne a indiqué se désister de son recours.
Qu’à cette date, l’opposant n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la MSA de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la MSA de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la MSA de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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