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TJ 21231, 18 mars 2025, RG 24/00305


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Date
18/03/2025
Numéro
24/00305
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67db377598e0f075865906c2

Texte de la décision

2,801 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONTENTIEUX AGRICOLE

AFFAIRE N° RG 24/00305 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILE7

JUGEMENT N° 25/161

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE SUD CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [K] de la CMSA
de Bourgogne, munie d’un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparution : Non comparante

PROCÉDURE :

Date de saisine : 19 Mai 2024
Audience publique du 11 Février 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 19 mai 2024, Madame [U] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud-Champagne le 6 mai 2024, et notifiée le 13 mai 2024, pour un montant de 195,18 € correspondant à un indu de prime d’activité.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.

A cette occasion, la MSA Sud-Champagne, représentée par la MSA de Bourgogne munie d’un pouvoir, a indiqué se désister de son recours.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [U] [M] n’était ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la MSA Sud-Champagne a indiqué se désister de son recours.

Qu’à cette date, l’opposante n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la MSA Sud-Champagne, et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et d’action de la MSA Sud-Champagne, et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de la MSA Sud-Champagne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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