TJ 21231, 18 mars 2025, RG 21/00209
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 21/00209 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HI7S
JUGEMENT N° 25/156
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse régionale MSA
de Bourgogne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution :Représentée parMme [L],
munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Juin 2021
Audience publique du 11 Février 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 12 mai 2021 reçu le 9 juin 2021, Monsieur [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne le 27 janvier 2021, confirmant le rejet de sa demande de pension d’invalidité.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025, suite à un renvoi sine die.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [O] [I] n’était ni présent, ni représenté.
La MSA de Bourgogne, représentée par Madame [F] [L] munie d’un pouvoir, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions de l’article R 142-10-5- I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 ;
Vu l’article 385 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduque.
Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Monsieur [O] [I], il y a lieu de déclarer la requête du 12 mai 2021 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Que les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [I].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 12 mai 2021 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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