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TJ 34172, 19 mars 2025, RG 24/00236


Vérifier : TJ 34172, 19 mars 2025, RG 24/00236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/00236
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
67db3d5098e0f075865923dd

Texte de la décision

8,185 caractères

N°Minute:25/81
N° RG 24/00236 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGHQ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 30]

JUGEMENT DU 19 Mars 2025

DEMANDEUR:

Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-[20], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 26]

non comparante, ni représentée

-[17], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

-[Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 28]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis Chez [Localité 25] Contentieux - [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[22], dont le siège social est sis [Adresse 29]

non comparante, ni représentée

-[12], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[24], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13] [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

-LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 27]

non comparante, ni représentée

-[11], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[23], dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

-SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-[6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par
Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 19 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2024, Madame [A] [Y] a saisi la [18] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 27 août 2024, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Madame [A] [Y], retenant l’absence de surendettement et le non-respect des obligations du plan précédent qui préconisait la vente du bien immobilier.

La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [A] [Y] par lettre recommandée accusée réception le 3 septembre 2024. Madame [A] [Y] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 11 septembre 2024.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 21 octobre 2024.

Madame [A] [Y] était présente. Elle a indiqué avoir sollicité l’aide juridictionnelle pour être accompagnée d’un avocat.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 janvier 2025.

A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [A] [Y], non assistée de son avocat, a indiqué que le bien immobilier appartient en commun avec son ex époux. Les relations avec ce dernier étant complexes, elle n’a pas procédé aux démarches pour vendre la maison qui se trouve dans le département du Loiret.

Elle a reconnu avoir bénéficié d’un moratoire d’un an pour effectuer ces démarches et a sollicité un nouveau moratoire d’un an. Elle a confirmé percevoir en moyenne 2449 euros de ressources mensuelles et vivre seule sans enfant.

Les créanciers n’ont pas comparu, ni n'ont été représentés.

Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024, [31] pour le compte de [17] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

Par courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024, le [16] a indiqué le montant de sa créance.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

Pendant le cours du délibéré, Madame [Y] a transmis au tribunal un mail en date du 14 février 2025 adressé à un agent immobilier pour lui confier un mandat de vente de la maison.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.

La notification de la décision relative à l’irrecevabilité a été faite à Madame [A] [Y] le 3 septembre 2024. Cette dernière a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 11 septembre 2024.

Le recours de Madame [A] [Y] est donc recevable en la forme.

Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement

En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l’occurrence, Madame [A] [Y] a, antérieurement à la précédente procédure, bénéficié d’une suspension d’exigibilité de ses dettes avec l’obligation pour cette dernière de vendre sa maison. Elle a indiqué, lors de l’audience, ne pas avoir procédé à la mise en vente de sa maison dès lors qu’elle entretenait des relations compliquées avec son ex conjoint également propriétaire de cette maison.

Madame [A] [Y] ayant donc accepté les mesures de surendettement imposées par la Commission de surendettement, aurait dû, d’une part, ne pas acquitter les dettes puisque leur exigibilité était suspendue et d’autre part, mettre en vente son bien immobilier. Or, si elle a respecté le plan de surendettement consistant au non-paiement des créanciers, elle n’a, toutefois, pas respecté son obligation de mettre en vente son bien immobilier. La débitrice n’ayant pas contesté la vente de sa maison dès le premier plan de surendettement, elle a ainsi acquiescé aux mesures imposées par la Commission.

Il convient également de rappeler qu’en cas d’indivision, un des propriétaires indivis peut toujours demander en justice l’autorisation de vendre le bien immobilier indivis en cas de refus de l’autre propriétaire indivis ou des autres propriétaires indivis de procéder à la vente.

Dès lors, c’est à juste titre que, en l’état des démarches qui n’avaient pas été effectuées par la débitrice pour mettre en vente la maison, la commission de surendettement l’a déclarée irrecevable.

Toutefois, pendant le cours du délibéré, Madame [A] [Y] a justifié avoir entrepris la mise en vente de la maison en confiant un mandat à un agent immobilier.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et de déclarer Madame [A] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [A] [Y] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DECLARE recevable Madame [A] [Y] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;

DIT que le greffe notifiera la présente décision à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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