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TJ 68224, 18 mars 2025, RG 24/00734


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Date
18/03/2025
Numéro
24/00734
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
67db3e7e98e0f075865928e8

Texte de la décision

6,297 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 24/00734 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDEG

KG/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 mars 2025
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

SA AXA ASSURANCE, anciennement AXA WINTERTHUR AG
dont le siège social est sis [Adresse 5] - SUISSE

représentée par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Me Laurent JUNG, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 25 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 9 mars 2022 et signifié à la société [...], devenue la Sa [...], M. [K] [C] a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire d’une demande d’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs, consécutif à l’accicent la circulation dont il a été victime le 5 août 1998.

Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par la société Axa et réservé les dépens et les frais irrépétibles qui suivront le sort de ceux de l’instance principale (RG n° 22/00146).

La société Axa ayant interjeté appel à l’encontre de cette décision, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours par décision du 22 juin 2023.

Par arrêt du 30 mai 2024, la Cour d’appel de Colmar a infirmé l’ordonnance du 9 mars 2023, déclaré M. [C] irrecevable en ses demandes, condamné M. [C] aux dépens de la procédure d’appel et débouté la Sa [...] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.

L’affaire a été réinscrite au rôle le 13 décembre 2024 sous le présent n° de RG.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [C] demande au tribunal de :
- lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
- débouter la Sa [...] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit s’agissant des frais et dépens.

A l’appui de ses demandes, M. [C] soutient, pour l’essentiel, que l’inégalité des situations économiques des parties commande de laisser à la charge de la Sa [...] la charge des frais qu’elle a exposés.

Par conclusions signifiées par Rpva le 16 décembre 2024, la Sa [...], anciennement dénommée la société [...], sollicite du tribunal de :
- constater le désistement d’instance et d’action de M. [C],
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance et d’action de M. [C]

En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

En l’espèce, M. [C] s’est expressément désisté de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la Sa [...], désistement que cette dernière a accepté.

Il y a donc lieu de donner acte à Me Jean-Luc Rosselot, conseil de M. [K] [C], de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la Sa [...], anciennement dénommée [...] et à Me Marie-Odile Hubschwerlin, conseil de la Sa [...], de son acceptation, de déclarer que le désistement est parfait et de constater l’extinction de l’instance.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

M. [C] sera donc condamné aux dépens.

Compte tenu de la situation économique de chacune des parties, il est équitable de rejeter la demande formée par la Sa [...] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DONNE ACTE à Me Jean-Luc Rosselot, conseil de M. [K] [C], du désistement d’instance et d’action à l’égard de la Sa [...], anciennement dénommée [...], et à Me Marie-Odile Hubschwerlin, conseil de la Sa [...], anciennement dénommée [...], de son acceptation ;

DÉCLARE que le désistement est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

REJETTE la demande de la Sa [...], anciennement dénommée [...], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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