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TJ 68224, 18 mars 2025, RG 22/00179


Vérifier : TJ 68224, 18 mars 2025, RG 22/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
22/00179
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
67db3e8098e0f0758659291d

Texte de la décision

71,433 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]


Première Chambre Civile

MINUTE n° 25/00188
N° RG 22/00179
N° Portalis DB2G-W-B7G-HUZZ

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 mars 2025
Dans la procédure introduite par :

Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

E.U.R.L. LUTTRINGER HESSLE
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Vadim HAGER de l’ASSOCIATION VENTURELLI - HAGER, avocats au barreau de COLMAR et Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT es qualité d’assureur responsabilité professionnelle civile et décennale de l’EURL Architecture [U] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH - MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47

S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE [U] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84

S.A.R.L. PLATRERIE GENERALE [C]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121

S.A.R.L. EST BATIPEINT
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

- partie défenderesse -

S.A. BPCE IARD es qualites d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise Platrerie [C]
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19,

S.A. AXA FRANCE IARD es qualites d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Batipeint
dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE

représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57, Maître Antoine-guy PAULUS de la SCP PAULUS/GERRER/BAUMANN, avocats au barreau de COLMAR,

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentés par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 25 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 9 mai 2017, Mme [I] [P] et M. [L] [X] (ci-après dénommés les consorts [P] - [X]) ont conclu avec la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après dénommée Cambtp) un contrat de maîtrise d’oeuvre complète aux fins de réhabilitation et extension d’une maison individuelle d’habitation sise à [Localité 15] (68) selon une enveloppe globale de 144 824,83 euros.

Sont intervenus à l’opération de construction, notamment :
- s’agissant du lot plâtrerie, la Sarl Platrerie [C], assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale par la Sa BPCE Iard,
- s’agissant du lot carrelage-faïence, l’Eurl Luttringer Hessle, assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale par la Sa Mma Iard,
- s’agissant du lot peintures intérieures, la Sarl Est Batipeint, assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale par la Sa Axa France Iard.

La réception partielle des lots, à l’exception des lots carrelage-faïence et peintures intérieures, est intervenue, avec réserves, le 3 août 2018.

Déplorant un certain nombre de désordres affectant l’ouvrage, les consorts [P] - [X] ont, par exploit de comissaire de justice en date des 30 et 31 octobre 2018, fait assigner la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, l’[...], l’Eurl Luttringer Hessle, la société [...], la Sarl Platrerie [C], l’[...], la Sarl Est Batipeint et la société [...], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par décision du 12 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [B] (RG n° 18/00457).

L’expert a déposé son rapport le 30 août 2019.

Par exploit d’huissier de justice en date des 22 février, 7, 22, 23 et 24 mars 2022, les consorts [P] - [X] ont fait assigner la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, et son assureur, la Cambtp, la Sarl Platrerie Générale [C], l’Eurl Luttringer Hessle et la Sarl Est Batipeint devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 30 janvier 2023, la Cambtp a appelé, en intervention forcée, la Sa BPCE Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Sarl Platrerie [C], la Sa Mma Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’Eurl Luttringer Hessle et la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Sarl Est Batipeint, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse (RG n° 23/00057).

Les deux instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 6 avril 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Mme [P] et M. [X] demandent au tribunal de :

- condamner l’Eurl Luttringer Hessle, la Cambtp et la Sarl Cabinet d’Architecture [U] [M], in solidum, à leur payer un montant de 31 836,13 € au titre des travaux de reprise du lot carrelage faïence, subsidiairement à titre de dommages et intérêts du fait des défauts d’exécution, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la Sarl Platrerie Générale [C], la Cambtp et la Sarl Cabinet d’Architecture [U] [M], in solidum, à leur payer un montant de 8.250 € au titre des travaux de reprise du lot isolation plâtrerie, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la Sarl Est Batipeint, la Cambtp et la Sarl Cabinet d’Architecture [U] [M], in solidum, à leur un montant de 9 090,57 € au titre de la reprise du lot peinture, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la Sarl Cabinet d’Architecture [U] [M] et la Cambtp, in solidum, à leur payer un montant de 14.000 €, au titre de dommages et intérêts, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner l’Eurl Luttriger Hessle, la Cambtp, la Sarl Cabinet d’Architecture [U], la Sarl Platrerie Générale [C] et la Sarl Est Batipeint, in solidum, à leur payer un montant de 36 000 € au titre du trouble de jouissance, soit une indemnité mensuelle de 1 000 € par mois sur 36 mois tenant compte du préjudice de jouissance lié à la carence des intervenants sur place ainsi que du trouble de jouissance à venir, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- débouter l’Eurl Luttriger Hessle, la Cambtp, la Sarl Cabinet d’Architecture [U], la Sarl Platrerie Générale [C] et la Sarl Est Batipeint de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;
- condamner l’Eurl Luttriger Hessle, la Cambtp, la Sarl Cabinet d’Architecture [U], la Sarl Platrerie Générale [C] et la Sarl Est Batipeint, in solidum, à leur payer un montant de 8.000 € avec les intérêts de droit à compter de ce jour, en application de l’article 700 du code de procédure civile tenant compte des frais irrépétibles également exposés dans la procédure de référé expertise ;
- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
- condamner l’Eurl Luttriger Hessle, la Cambtp, la Sarl Cabinet d’Architecture [U], la Sarl Platrerie Générale [C] et la Sarl Est Batipeint, in solidum, en tous les frais et dépens en ce y compris les frais de la procédure en référé expertise judiciaire RG 18/00457 ;
- rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.

A l’appui de leurs demandes, les consorts [P] - [X] soutiennent, au visa des articles 1194 et 1231-1 du code civil, pour l’essentiel :
- que l’expert a relevé que l’Eurl Luttringer a commis des manquements aux règles de l’art et aux prescriptions du DTU 52.2 contractualisé s’agissant de la chape et du carrelage, et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, tout comme le maître d’oeuvre qui a manqué à son obligation contractuelle de surveiller le chantier,
- que l’expert ayant retenu qu’aucune mise en conformité n’est possible, l’intégralité des travaux doit être reprise, quel qu’en soit le coût puisqu’aucune autre solution n’est possible et n’a même été proposée par les défenderesses, et que, subsidiairement, le montant des travaux doit leur être alloué à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- que l’expert a relevé que la Sarl Platrerie Générale [C] a manqué au DTU applicable, étant précisé qu’ils n’ont pas validé le procédé mis en oeuvre, de sorte que sa responsabilité est engagée au titre des fissures dont l’apparition a été constatée par huissier de justice, tout comme celle du maître d’oeuvre qui a procédé à la réception du lot en dépit de l’absence de joint de dilatation et a retiré du marché de l’entrepreneur la réalisation du cloisonnement de la cage d’escalier sans régulariser d’avenant, ni prévoir une autre solution,
- qu’ils produisent un devis établissant le coût des travaux de reprise à la somme de 8 250 euros, étant précisé que la Sarl Platrerie [C] n’est pas fondée à soutenir que le coût des travaux de reprise doit se limiter au montant facturé de 505,77 euros, qui correspond non pas à la pose du joint de dilatation, mais à la pose du couvre-joint, ni au montant du devis de la société Batirhin qui ne concerne pas l’ensemble des travaux de platrerie alors que des fissures sont apparues,
- que, si l’expert a constaté l’inachèvement du lot peintures intérieures en raison de l’absence d’achèvement des travaux de carrelage, il résulte des photographies produites et du constat de Me [Y], huissier de justice, que la prestation de la société Est Batipeint n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et que des désordres sont apparus, étant précisé que ce lot n’a pas été réceptionné, ce qui engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, tout comme celle du maître d’oeuvre qui a failli à sa mission de surveillance du chantier,
- que le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de surveillance du chantier, a réalisé la réception des travaux avec légèreté et a dépassé le budget de travaux, ce qui engage sa responsabilité dont il ne peut se dédouaner en allégant les erreurs d’exécution des entrepreneurs ou en faisant valoir que son obligation de surveillance ne nécessite pas une présence constante sur le chantier,
- qu’ils ont subi un trouble de jouissance puisqu’ils vivent depuis six ans dans le bien, laissé en l’état faute des fonds nécessaires, dont ils justifient par la production du constat de Me [Y], huissier de justice, du 5 septembre 2022, étant observé qu’ils n’ont jamais fait obstruction aux travaux de reprise ou à une résolution amiable du litige qu’ils ont tenté de mettre en oeuvre par courrier du 5 novembre 2019.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture sollicite du tribunal de :
- déclarer mal fondé les consorts [P] - [X] et les défendeurs en l’ensemble de leurs demandes, fins moyens et conclusions ;
- condamner les consorts [P] - [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés Luttringer Hessle, Platrerie Générale [C] et Est Batipeint à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,
- condamner les consorts [P] - [X] aux entiers frais et dépens ;
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à venir.

Au soutien de ses prétentions, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture fait valoir, en substance :
- que les consorts [P] - [X] affirment qu’elle aurait commis une faute lors des opérations de réception sans le démontrer,
- que, s’agissant du suivi de chantier, le défaut d’observation des plans par l’entrepreneur ne constitue pas un manquement à l’obligation de surveillance du maître d’oeuvre qui n’impose pas une présence constante sur le chantier, de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à son égard s’agissant de défauts d’exécution isolés et non d’un défaut de conception, étant précisé qu’il n’est pas démontré que le prétendu défaut de surveillance ait contribué à la survenance des désordres allégués et que les délais d’exécution des travaux allégués par les demandeurs sont approximatifs et non justifiés,
- que, s’agissant plus précisément du lot peinture intérieure, il ne lui appartient pas d’avertir les maîtres de l’ouvrage du risque de variabilité du produit mis en oeuvre puisqu’elle n’était pas en relation avec le fournisseur qui a imputé la différence de teinte des lames de zinc mises en oeuvre à l’évolution des conditions climatiques et du temps,
- que, s’agissant de la reprise de dalle et de la hauteur des marches d’escalier, l’expert n’a relevé aucune faute qui lui soit imputable,
- que le dépassement du budget de travaux allégué n’est pas davantage justifié,
- que, subsidiairement, les consorts [P] - [X] l’ont empêchée de suivre le chantier en annulant les réunions de chantier à plusieurs reprises, ce qui doit conduire au rejet de leurs demandes,
- que, s’agissant du montant des travaux de reprise de la chape, le principe de proportionnalité empêche les demandeurs de se prévaloir de la solution la plus onéreuse, l’expert ayant estimé que la réfection totale de l’ouvrage n’était pas nécessaire et que la solution de reprise qu’elle proposait était la meilleure solution,
- que les demandeurs ne versent aucun élément permettant de justifier des préjudices allégués, étant précisé, s’agissant du préjudice de jouissance, qu’ils habitent le bien,
- qu’ils ont volontairement entretenu le litige en s’opposant aux éventuelles reprises et en privilégiant la voie judiciaire mise en oeuvre, par ailleurs, deux ans et demi après le dépôt du rapport,
- qu’à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie les entreprises intervenantes qui ont commis des défauts d’exécution sur le fondement des articles 1231-1 du code civil.

Par conclusions signifiées par Rpva le 9 janvier 2024, la Cambtp sollicite du tribunal de :
- débouter les demandeurs de toutes leurs fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
- condamner les consorts [P] - [X] à lui payer un montant de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,

Subsidiairement,
- dire et juger qu’il y aura lieu de faire application de la franchise contractuelle opposable de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 762 € et un maximum de 3 811 €,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Luttringer Hessle, Platrerie Générale [C], Est Batipeint et leur assureurs respectifs Mma Iard, Sa Bpce Iard, Axa France Iard à la décharger toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre dans la procédure principale initiée par les consorts [P] - [X], et ce en principal intérêts frais et accessoires,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Luttringer Hessle, Platrerie Générale [C], Est Batipeint et leur assureurs respectifs Mma Iard, Sa Bpce Iard, Axa France Iard à lui payer un montant de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux de l’instance en référé et des appels en garantie.

Au soutien de ses demandes, la Cambtp expose, au visa des articles 1231-1 et suivants 1240, 1147 et suivants anciens et 1183 et suivants anciens du code civil, essentiellement :
- qu’aucune faute n’est imputable au maître d’oeuvre qui n’a pas l’obligation d’être présent constamment sur le chantier, étant précisé que l’expert n’a relevé que des défauts d’exécution isolés, et que celui-ci n’a pas le pouvoir de contraindre une entreprise à reprendre les travaux, qu’il n’est pas en relation avec les fournisseurs des matériaux et que le dépassement de budget n’est pas justifié,
- que, s’agissant du trouble de jouissance allégué par les demandeurs, le délai de 36 mois n’est pas imputable aux défendeurs puisque les consorts [P] - [X] n’ont saisi le tribunal de leurs demandes indemnitaires que par assignation du 23 mars 2022 alors que le rapport a été déposé le 30 août 2019,
- que, subsidiairement, la franchise stipulée aux conditions particulières du contrat est opposable,
- que, subsidiairement, elle est en droit de rechercher la responsabilité des entrepreneurs et de leurs assureurs responsabilité civile professionnelle qui ont vocation à couvrir les dommages matériels, hors reprise d’ouvrage, et les dommages immatériels subis par le propriétaire.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la Sarl Platrerie Générale [C] demande au tribunal de :

A titre principal,
- débouter les consorts [P] - [X] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;

A titre subsidiaire,
- débouter les consorts [P] - [X] de leur demande formée à hauteur de 8 250 € ;
- fixer et limiter à la somme de 814 € HT soit 895,40 € TTC le coût des travaux de
reprise des joints de dilatation ;

En tout état de cause,
- rejeter les appels en garantie formés à son encontre et débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
- condamner la Sarl [U] [M] Cabinet d’Architecteur, et son assureur, la Cambtp, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- débouter la BPCE de ses demandes en limitation et exclusion de garantie formées
à son encontre ;
- condamner la BPCE à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts et dommages et intérêts ;
- débouter les consorts [P] - [X] de leur demande de condamnation in solidum formée à son encontre au titre du trouble de jouissance ;
- débouter les consorts [P] - [X] de leur demande de condamnation in solidum formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais et dépens à son encontre ;
- condamner solidairement les consorts [P] - [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [P] - [X] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise ;
- écarter l’exécution provisoire.

A l’appui de ses demandes, la Sarl Platrerie Générale [C], soutient, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, principalement :
- que seule l’absence de joint de dilatation relève de sa responsabilité, la prestation portant sur le cloisonnement de la cage d’escalier ayant été retirée du marché de sorte que le maître d’oeuvre est seul responsable de cette inexécution, étant précisé que, subsidiairement, le maître d’oeuvre, à qui il appartenait de soumettre des propositions au maître de l’ouvrage, et son assureur, doit le garantir des condamnations qui seraient prononcées sur ce fondement,
- que, s’agissant des travaux de reprise, le devis de la société Platrerie [E] Sarl produit par les demandeurs ne chiffre pas la réalisation du joint de dilatation, n’a pas été soumis à la discussion contradictoire lors de l’expertise et concerne des travaux qui ne relèvent pas du marché,
- qu’il résulte du marché que le joint a été chiffré à la somme de 505,77 euros hors taxes, cette somme comprenant la fourniture et la pose du joint de dilatation, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs,
- que le devis de la Sarl Batirhin évalué à la somme de 814 euros hors taxes la fourniture et la pose de joints de sorte que seule cette somme peut être mise à sa charge,
- que le constat de commissaire de justice en date du 5 septembre 2022 ne fait état que d’une petite fissure,
- que, s’agissant du préjudice de jouissance, il n’y a pas de lien de causalité entre les travaux qu’elle a exécutés et l’éventuel trouble de jouissance puisque l’expert a relevé que l’exécution du carrelage et l’interruption des travaux par l’entreprise a empêché les autres professionnels de terminer les travaux, étant précisé que les consorts [P] - [X] ne justifient pas de l’étendue du trouble, compte tenu du temps écoulé entre le dépôt du rapport et l’assignation,
- que, subsidiairement, il convient de condamner le maître d’oeuvre et son assureur à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance, l’architecte n’ayant pas correctement suivi les travaux,
- qu’en vertu du contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la Sa BPCE Iard, celle-ci lui doit sa garantie, les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garantie et les dommages immatériels non consécutifs revêtant la forme d’une perte financière étant garantis par l’assureur.

Suivant conclusions notifiées par Rpva le 29 février 2024, la Sa BPCE Iard demande au tribunal de :
- débouter la Cambtp et l’Eurl Platrerie Générale [C], ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
- condamner la Cambtp à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Cambtp aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Sa BPCE Iard fait valoir, notamment :
- que le contrat souscrit par l’entrepreneur ne garantit ni les réserves, ni les inexécutions contractuelles, les désordres réservés ne relevant pas de la garantie décennale,
- que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite exclue expressément les travaux de reprise des désordres constatés avant réception,
- que l’arrêt rendu le 29 juin 2022 par la Cour de cassation dont se prévaut la Cambtp n’est pas transposable à l’espèce, la garantie des dommages immatériels consécutifs supposant préalablement que la garantie décennale soit acquise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- que la faute imputable à son assuré n’a occasionné aucun préjudice de jouissance, étant observé que le délai de 36 mois visé par les demandeurs résulte de leur propre inertie.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er février 2023, l’Eurl Luttringer Hessle sollicite du tribunal de :

Sur la demande principale,
- débouter les consorts [P] - [X] de leurs demandes à son encontre,
- condamner in solidum les consorts [P] - [X] aux dépens, ainsi qu’à un montant de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Sur les appels en garantie,
- rejeter l’appel en garantie formé par la Cambtp à son encontre,
- condamner la Sarl Cabinet d’Architecture [U] [M] à la relever indemne et à la garantir de l’intégralité des montants qui pourraient être mis à sa charge dans le cadre de la demande principale formée par les consorts [P] - [X],
- condamner la Sarl Cabinet d’Architecture [U] [M] en tous les dépens de l’appel en garantie.

A l’appui de ses demandes, l’Eurl Luttringer Hessle soutient, pour l’essentiel :
- que les travaux portant sur la chape et le carrelage n’ont pas été réceptionnés de sorte que seule sa responsabilité contractuelle, pour faute prouvée, peut être recherchée,
- que, s’agissant de la chape, l’expert a relevé que le niveau et l’aspect de la chape résulte du défaut d’implantation du seuil de la porte d’entrée qui relève de décisions de l’architecte et n’a pas expliqué le défaut d’aspect et la fissuration de sorte qu’aucune faute ne lui est imputable,
- que, s’agissant du carrelage, elle a respecté les tolérances de planéité et les tolérances de désaffleurement, l’expert judiciaire ne relevant aucun manquement au cahier des prescriptions techniques et l’expert privé n’ayant pas relevé de défaut de planéité ou de désaffleurs hors des tolérances, de sorte qu’aucune faute ne lui est imputable à cet égard,
- que, s’agissant des joints périphériques, le DTU 52.2 n’ayant pas été contractualisé, le non-respect de cette norme n’est pas fautif en l’absence de désordre,
- que, subsidiairement, l’expert judiciaire ne se prononce pas sur le montant de la solution réparatoire puisqu’il se borne à reprendre les devis produits par les demandeurs, l’expert n’étant, par ailleurs, pas certain qu’il soit nécessaire de reprendre les travaux de carrelage et qu’une réfection totale de la chape n’est pas nécessaire puisqu’un ponçage permettrait de raccorder le seuil de la porte d’entrée,
- que les désordres et non-conformités relèvent de manquement de l’architecte qui doit donc la garantir,
- que l’appel en garantie formé à son encontre par la Cambtp ne peut pas prospérer, en l’absence de manquement qui lui soit imputable.

Par conclusions signifiées par Rpva le 13 novembre 2024, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
- rejeter l’intégralité des demandes régularisées à leur encontre,
- condamner la Cambtp à leur verser un montant de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Cambtp aux dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, déduire la franchise contractuelle opposable de cette garantie de 1600 euros.

Au soutien de leurs prétentions, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutelles exposent, principalement :
- qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le rapport d’expertise ne lui est pas opposable, les maîtres de l’ouvrage ne les ayant jamais assignées,
- que les garanties souscrites par l’Eurl Luttringer Hessle n’ont pas vocation à s’appliquer en l’absence de réception et compte tenu de l’exclusion de garantie stipulée s’agissant des désordres réservés en cas de réception et de non-conformités,
- que, susbsidiairement, la franchise contractuelle est opposable.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la Sa Axa France Iard demande au tribunal de :
- débouter la Cambtp ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
- condamner la Cambtp à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Cambtp aux entiers frais et dépens.

A l’appui de ses demandes, la Sa Axa France Iard fait valoir, notamment :
- que la responsabilité de la Sarl Est Batipeint, qui n’a pas pu achever ses prestations en raison de l’inachèvement des travaux de platrerie et des reprises nécessaires sur le lot carrelage, n’a pas été retenue par l’expert,
- que la responsabilité contractuelle, et a fortiori la responsabilité décennale, de l’entrepreneur ne sont pas engagée, étant rappelé qu’elle ne couvre elle-même que la responsabilité décennale de la Sarl Est Batipeint,
- qu’aucun préjudice de jouissance ne peut être mis à sa charge, son assurée n’en étant pas responsable, et étant relevé que le délai de 36 mois est imputable à l’inertie des demandeurs.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Sarl Est Batipeint n'a pas constitué avocat.

La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

A titre liminaire, il est constaté que la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance, sans élever de prétention à cet égard, étant relevé que cette intervention n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties.

I - Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts [P] - [X]

Il est rappelé que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception, ou en l’absence de réception.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Chargé d’une mission de direction des travaux, le maître d’œuvre est responsable de la coordination des entreprises et du respect du calendrier d’exécution, sauf à établir une faute du maître de l’ouvrage ou la survenance d’un cas de force majeure.

Il s’assure de l’avancement des travaux conformément aux stipulations du marché, sans que cependant cette direction des travaux n’implique la surveillance du chantier et la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants (dans le même sens, Civ. III, 8 octobre 2014, n°13-24.477), sauf mission particulière.

La nature des obligations mises à la charge du maître d’œuvre, par principe de moyens, s’apprécie donc à l’aune de la mission qui lui a été confiée.

Par ailleurs, le maître d’œuvre, comme tout professionnel, est tenu à une obligation d’information et de conseil du maître de l’ouvrage. Plus particulièrement, il se doit de guider les choix de son client en soulignant les conséquences techniques de ceux-ci et, le cas échéant, la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client (dans le même sens, Civ.III, 16 février 2022, n° 20-16.952).

Il est constant qu’avant réception, les entrepreneur sont, quant à eux, tenus, dans les limites de leur mission, d’une obligation de résultat de livrer un bien exempt de vice, conforme aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, dans les délais convenus, dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la force majeure ou d’une cause étrangère.

Après réception, la responsabilité contractuelle des entrepreneurs peut être recherchée pour faute prouvée s’agissant des désordres intermédiaires et des désordres réservés à la réception.

A cet égard, il est rappelé que lorsque les travaux ont fait l’objet d’une réception, aucune responsabilité ne peut plus être recherchée pour les désordres apparents non réservés.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux consorts [P] - [X] d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et du lien de causalité.

A. Sur les désordres affectant la chape et le carrelage

1. Sur les désordres

S’agissant, en premier lieu, de la chape, M. [B], expert judiciaire, a relevé, dans son rapport du 30 août 2019, des désordres portant sur :
- la différence de niveau de la chape de l’entrée avec le seuil du garage,
- le non-respect du joint de dilatation entre le bâtiment ancien et la construction récente,
- l’aspect de surface de la chape de l’entrée qui ne correspond pas au DTU 26.2,
- l’aspect et les fissures de la chape de la salle de bains de l’étage.

L’expert a estimé que ces désordres proviennent :
- d’une exécution défectueuse de l’entrepreneur s’agissant du non-respect du joint de dilatation et de l’aspect de surface de la chape de l’entrée, des défauts d’aspect et des fissures de la chape de la salle de bain,
- de décisions de l’architecte concernant la mise en place de la porte d’entrée, s’agissant du différentiel de niveau entre l’entrée et le garage,
- s’agissant des défauts de planéité du sol, l’expert a précisé que le paragraphe 12 de CPT Sols en rénovation rappelle que le maître d’oeuvre ou le maître de l’ouvrage doit préciser les exigences particulières en matière de planéité.

S’agissant, en second lieu, du carrelage, M. [B] a relevé :
- les joints périphériques aléatoires en violation du DTU 52.2,
- le défaut de régularité des joints,
- le défaut d’aspect des carreaux, présentant des défauts de linéarité de l’arête ou des épaufrures,
- des défauts de planéité locaux ou sur la surface,
- un défaut de mise en oeuvre des faïences murales à la salle de bain de l’étage,
- un défaut d’horizontalité du revêtement.

Il a précisé que ces désordres résultent d’une exécution défectueuse du lot carrelage.

2. Sur les responsabilités

En l’espèce, il est constant que le lots litigieux ont été confiés à l’Eurl Luttringer Hessle et n’ont pas fait l’objet d’une réception.

Dès lors, l’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, les consorts [P] - [X] apportent la preuve d’un manquement contractuel imputable à l’entrepreneur qui engage sa responsabilité civile contractuelle à leur égard.

Contrairement à ce que soulève la Cambtp, il est sans emport que l’expert n’ait pas fourni d’explication quant au défaut d’aspect et à la fissuration de la chape de la salle de bain de l’étage, l’entrepreneur ayant manqué à son une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et alors que l’expert a expressément indiqué que ces désordres proviennent d’une exécution défectueuse des travaux (page 11 du rapport).

En outre, s’il est exact que le DTU 52.2, qui est visé par l’expert s’agissant des joints périphériques, n’a pas été contractualisé par les parties, puisqu’il ne figure aux normes visées au marché de travaux privés conclu par les parties les 12 et 17 janvier 2018, les maîtres de l’ouvrage rappellent à juste titre que la réalisation d’un joint périphérique a été convenue de sorte que le caractère aléatoire de l’exécution du joint, constaté par l’expert, empêche de considérer que l’obligation de résultat de l’entrepreneur a été remplie, et ce peu important le non-respect du DTU non contractualisé.

S’agissant du maître d’oeuvre, l’expert a relevé que le différentiel de niveau entre l’entrée et le garage relève de la décision de l’architecte concernant la mise en place de porte d’entrée, de sorte que la Sarl [U] [M] Cabinet d’Architecture n’est pas fondée à soutenir que l’expert n’a relevé que des erreurs d’exécution.

Il a, en outre, précisé que le CPT Sols en rénovation, qui s’impose au titre des règles de l’art, prévoit que le maître d’oeuvre précise s’il y a des exigences particulières en matière de planéité, ce que la défenderesse ne justifie pas avoir effectué.

S’il est exact que l’architecte n’est ni tenu à une présence constante sur le chantier, les parties s’étant d’ailleurs référé à une visite hebdomadaire au sein du contrat de maîtrise d’oeuvre du 9 mai 2017, ni tenu de vérifier le respect par chaque entreprise des côtes et des niveaux prévus, la Sarl [U] [M] Cabinet d’Architecte ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que l’expert n’a relevé que des erreurs d’exécution imputables aux entrepreneurs alors qu’une erreur dans la conception du projet et la direction des travaux, en l’absence d’indication d’exigence particulière en matière de planéité, a également été mise en évidence.

Dès lors, les consorts [P] - [X] justifient d’un manquement imputable au maître d’oeuvre qui engage sa responsabilité contractuelle à leur égard.

3. Sur le préjudice

Il est rappelé qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit de sorte que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).

L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).

Il est constant que, le juge saisi d'une demande de démolition-reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent, que celle-ci soit présentée au titre d'une demande d'exécution forcée sur le fondement de l'article 1221 du même code, ou sous le couvert d'une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.

En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit (Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, n° 22-10884).

Il est rappelé que l’entrepreneur ne peut pas imposer à la victime une réparation en nature.

Par ailleurs, lorsque les fautes de chacun des co-auteurs ont concouru à produire l’entier dommage de la partie lésée, ceux-ci sont tenu de le réparer en totalité de sorte qu’ils peuvent être condamnés in solidum à indemniser la victime (Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-10.894).

En l’espèce, M. [B] a évalué le coût des travaux de remise en état à la somme de 31 835,56 euros Ttc, qu’il convient de relever à la somme de 31 836,13 euros, le montant total visé par l’expert étant affecté, comme le soulèvent à juste titre les demandeurs, d’une erreur matérielle.

A cet égard, l’expert a estimé que la démolition de la chape de l’entrée et de l’habitation, la mise en oeuvre d’une nouvelle chape et du carrelage et la dépose et repose des éléments de cuisine, étaient nécessaires à la remise en état.

L’Eurl Luttringer Hessle conteste, en vain, l’évaluation ainsi effectuée, au motif que l’expert ne serait pas certain que la reprise des travaux de carrelage soit nécessaire, alors que ce dernier a précisé qu’une réfection partielle “ne mettra pas les travaux en conformité”, et qu’en tout état de cause, les travaux de reprise de la chape imposeront de nouveaux travaux de pose du carrelage.

En outre, il est sans emport que l’expert privé auquel ont recouru les demandeurs ait estimé qu’un ponçage de la chape serait suffisant pour remédier au problème de différence de niveau dès lors que cette solution réparatoire partielle ne permettrait pas de remédier aux autres désordres constatés.

Par ailleurs, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecte affirme, sans en justifier, qu’il existe une solution moins onéreuse, étant rappelé que le maître de l’ouvrage ne peut pas se voir imposer une réparation en nature, ce qu’ils ont expressément indiqué refuser.

Par conséquent, l’Eurl Luttringer Hessle et la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecte ayant, par leurs fautes respectives, contribué à l’entier préjudice matériel des consorts [P] - [X], les défenderesses seront condamnées, in solidum, au paiement de la somme de 31 836,13 euros Ttc au titre des travaux de reprise de la chape et du carrelage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.

4. Sur la garantie des assureurs

En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Les termes de la police d’assurance sont opposables à la victime. Il en va ainsi, plus précisément, des franchises et plafonds de garantie, sauf dispositions spéciales et pour autant que les dommages ne relèvent pas d’une garantie obligatoire (V. Civ. 3ème, 19 janvier 2017, n°15-24.472).

En l’espèce, il est constant que la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture est assurée auprès de la Cambtp au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

La Cambtp produit les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par l’architecte, qui sont opposables à la victime qui agit sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, aux termes desquelles une franchise de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3 811 euros a été stipulée.

Dès lors, la franchise de 10 % du coût des travaux de reprise est opposable aux consorts [P] - [X].

Par conséquent, la Cambtp sera condamnée, in solidum avec son assurée, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, au paiement de la somme de 31 836,13 euros, au titre du coût des travaux de reprise de la chape et du carrelage, sous déduction du montant de la franchise contractuelle.

B. Sur les désordres affectant le lot isolation plâtrerie

1. Sur les désordres

En l’espèce, M. [B] a relevé :
- les joints de dilatation de part et d’autre de l’extension entre le garage et la maison ancienne n’ont pas été respectés,
- le cloisonnement de la cage d’escalier entre le rez-de-chaussée et le sous-sol n’a pas été réalisé.

Les consorts [P] - [X] apportent ainsi la preuve de désordres affectant le lot isolation plâtrerie, lesquels ne sont d’ailleurs pas contesté par la Sarl Plâtrerie Générale [C], en charge du lot litigieux.

2. Sur les responsabilités

S’agissant, en premier lieu, du défaut de mise en oeuvre des joints de dilatation, la Sarl Plâtrerie Générale [C] ne conteste pas le défaut d’exécution.

Le caractère non apparent de ce désordre à la réception n’étant pas contesté, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.

Il est sans emport que le procédé ait été validé par les consorts [P] - [X], cette acceptation par des maîtres de l’ouvrage profanes, à la supposer établie, étant sans incidence sur la responsabilité de l’entrepreneur qui ne justifie pas avoir averti les demandeurs des conséquences de l’absence de joint de dilatation, étant observé, au demeurant, que les demandeurs produisent le courrier rédigé le 22 mai 2019 par le gérant de l’Eurl Plâtrerie Générale [C] reconnaissant que “les joints de dilatation n’ont pas été réalisés pour une question esthétique de [sa] part”.

La Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecte, qui a assisté les maîtres de l’ouvrage à la réception, a accompli son obligation contractuelle en émettant une réserve mentionnant “JD non effectués, M. [C] prend les travaux à sa charge en cas de fissures” de sorte qu’aucun manquement de l’architecte n’est caractérisé à cet égard, étant rappelé que l’obligation de l’architecte n’implique ni surveillance du chantier, ni la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants.

Si les maîtres de l’ouvrage produisent le constat établi le 5 septembre 2022 par Maître [R] [Y], commissaire de justice à [Localité 14], aux termes duquel celui-ci a constaté “une fissure sur le pan de mur situé face à la cage d’escalier donnant vers le sous sol, à proximité du salon”, aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité entre l’absence de joint de dilatation entre la maison ancienne et l’extension, et la fissure constatée par l’auxiliaire de justice de sorte que la responsabilité de l’entrepreneur ne peut pas être engagée à cet égard.

Dès lors, les demandes formées par les consorts [P] - [X] au titre des travaux de reprise du joint de dilatation à l’encontre de la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture ne peuvent pas prospérer.

S’agissant, en second lieu, de la prestation relative au cloisonnement de la cage d’escalier, les parties conviennent du retrait de ladite prestation du marché de la Sarl Plâtrerie Générale [C] par le maître d’oeuvre.

Il n’est pas contesté par l’architecte que le retrait de cette prestation n’a pas été formalisé par un avenant au marché de travaux et que la prestation n’a pas davantage été confiée à un autre entrepreneur de sorte que la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture a manqué à son obligation de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage en s’abstenant d’attirer leur attention sur la nécessité de confier cette prestation à l’entrepreneur chargé du lot menuiserie, ainsi qu’à son obligation contractuelle de mise au point des marchés de travaux.

Il en résulte que la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecte a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage s’agissant du défaut d’exécution du cloisonnement de la cage d’escalier.

Les fautes imputables à la Sarl Plâtrerie Générale [C] et la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture n’ayant pas concouru au même préjudice, les défenderesses ne sauraient être tenues in solidum à réparer ces dommages distincts.

3. Sur les préjudices

S’agissant, en premier lieu, de l’absence des joints de dilatation, l’expert judiciaire n’a pas procédé à l’évaluation du coût des travaux de reprise.

Les consorts [P] - [X] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice, sur la base du devis établi le 31 octobre 2021 par la Sarl Platrerie [E], à hauteur de 8 250 euros, étant observé, comme le soulève la défenderesse, que ce devis comprend d’autres prestations que celle relative au joint de dilatation.

La Sarl Plâtrerie Générale [C] produit le devis établi par la Sarl Batirhin chiffrant à la somme de 895,40 euros Ttc le coût de fourniture et de pose de 22 mètres de joints de dilatation, somme qui sera retenue.

Comme indiqué précédemment, aucune responsabilité de l’entrepreneur au titre de la fissure constatée par Me [Y] n’étant encourue, aucune somme supplémentaire ne peut être mise à la charge de la Sarl Plâtrerie Générale [C].

Par conséquent, la Sarl Plâtrerie Générale [C] sera condamnée à verser aux consorts [P] - [X] la somme de 895,40 euros Ttc au titre du coût des travaux de reprise du joint de dilatation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.

S’agissant, en second lieu, de l’absence de cloisonnement de la cage d’escalier, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecte ne conteste pas le devis établi par la Sarl Platrerie [E], dont il convient de déduire le coût des travaux de reprise du joint de dilatation, de sorte que la somme de 7 354,60 euros Ttc (8 250 euros - 895,40 euros Ttc) sera mise à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.

4. Sur la garantie des assureurs

S’agissant, en premier lieu, de la garantie de la Sa Bpce Iard, il est constant que la Sarl Plâtrerie Générale [C] a souscrit une assurance multirisques garantissant sa responsabilité civile exploitation, professionnelle et construction.

Aux termes des conditions générales du contrat produites par la Sa Bpce Iard :
- la responsabilité civile exploitation garantit l’entrepreneur pour les dommages ne résultant ni de l’exécution d’une prestation, ni d’une erreur ou faute professionnelle de sorte que cette garantie n’est pas mobilisable en l’espèce, s’agissant d’un manquement contractuel,
- la responsabilité civile professionnelle garantit l’entrepreneur pour les dommages aux biens confiés, aux biens existants ainsi que les dommages causés par les engins de chantier et les produits défectueux, de sorte que cette garantit n’est pas davantage mobilisable s’agissant de l’inexécution de la prestation confiée,
- la responsabilité civile construction comprend la garantie obligation responsabilité décennale, la garantie du sous-traitant après réception, la garantie de bon fonctionnement, la garantie des dommages aux existants divisibles, la garantie des dommages immatériels consécutifs, la garantie des dommages intermédiaires et la garantie responsabilité civile relative aux ouvrages non soumis à obligation d’assurance, de sorte que cette garantie n’est pas mobilisable s’agissant d’un désordre réservé, étant observé que les travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception et non levées sont expressément exclus de la garantie des dommages intermédiaires (page 25 des conditions générales du contrat).

Le moyen selon lequel les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs seraient garantis est sans emport sur la garantie au titre du coût des travaux de reprise qui constituent des dommages matériels.

Par conséquent, la Sarl Plâtrerie Générale [C] n’est pas fondée à solliciter la garantie de la Sa Bpce Iard au titre du coût des travaux de reprise des joints de dilatation et l’appel en garantie qu’elle forme à ce titre sera rejeté.

S’agissant, en second lieu, de la garantie due par la Cambtp, il a précédemment été relevé que la garantie de l’assureur est due à la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture de sorte qu’il sera fait droit à la demande de condamnation in solidum de l’assureur formée par les demandeurs, étant rappelé que la franchise contractuelle de 10 %, avec un maximum de 3 811 euros est opposable aux intéressés.

Par conséquent, la Cambtp sera condamnée, in solidum avec son assurée, la Sarl

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